La perception commune du droit

Séance du lundi 5 mai 2008

par M. Nicolas Molfessis,
Professeur à l’université de Paris II

 

 

d’abstraction de soi : comment les non-juristes perçoivent-ils le droit ? Par hypothèse, la question requiert une posture de profane face au droit, une absence de savoir spécialisé, une appréhension non technique de la règle de droit. La perception commune du droit, c’est ce que les non-juristes pensent du droit et en ressentent.

L’interrogation est loin d’être purement académique. Les non-juristes, bien qu’étrangers par définition à l’univers du droit, en sont les premiers destinataires. Nul n’est censé ignorer la loi : l’adage fait de la connaissance de la loi et du droit l’un des postulats de l’ordre social. Sans doute est-il devenu, au fil des lois qui se sont accumulées, une pure fiction. Il ne réclame plus la connaissance effective du droit par les sujets. Pour autant, il reste porteur d’une signification essentielle : le non-juriste est le destinataire de la règle et, à ce titre, le premier intéressé par le droit. Sa perception du droit doit être considéré comme un élément même du fonctionnement du système juridique. Plus encore : conscience et connaissance du droit se rejoignent pour assurer la bonne réception de la règle, son insertion réussie dans le milieu qu’elle doit réguler.

L’idée d’une perception commune du droit doit être précisée. On pourrait vouloir en trouver une trace dans la coutume, émergence de la règle par son application et la croyance de tous en son caractère obligatoire. Le droit spontané fait remonter le droit de sa perception, par induction. De la perception commune de la règle vient alors la règle, comme par alignement du droit sur le fait social. Toutefois, à rebours de cette remontée, la perception commune du droit dont il va être question invite à saisir le rapport entre le droit et la conscience que ses destinataires en ont. La règle précède ici la perception.

Ainsi comprise, existerait-il une forme de réception du droit qui puisse être commune à tous, objectivable au point d’être partagée par les non-juristes en leur ensemble ?

Sans doute existe-t-il des croyances collectives sur le droit, au premier rang desquels figurent maints préjugés, formes de représentation déformée voire fallacieuse du droit. Le sentiment populaire ne va-t-il pas jusqu’à promulguer ses propres « lois imaginaires » ? C’est, parmi d’autres (H. Lalou, Les lois imaginaires, Dalloz, 3e éd., 1935), ce « lu et approuvé » que le contractant, juriste à l’heure de signer son contrat, croit nécessaire de faire figurer en bas de son acte.

De même, les enquêtes d’opinion, sondages ou entretiens qualitatifs, donnent corps à ce qui pourrait être une appréciation globale du droit et de la justice. Celle-ci n’est pas sans enseignement. Il en ressort que les Français connaissent mal leur justice, maîtrisent difficilement le rôle et les compétences des différents intervenants et auxiliaires de justice. Assurément, ils nourrissent et entretiennent nombre d’idées reçues négatives sur la justice.

Qu’on en juge à partir des résultats d’une enquête réalisée en 2004 (Sondage CSA/Sélection du Reader’s digest, 29 juillet 2004).

Question : Diriez-vous que vous connaissez très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal le fonctionnement de la Justice en France : Bien : 34 % — Mal : 65 %

Plus précisément, diriez-vous que vous connaissez très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal le rôle de chacun des acteurs suivants de la Justice ?

Sont majoritairement bien connus, l’avocat, le juge, l’huissier. Sont majoritairement mal connus, la partie civile, le procureur, le greffier. On tombe là à 30 %.

En 2008, un sondage montrera que la distinction entre juges et procureurs est méconnue à 69 % (Les Français, les magistrats et la déontologie, enquête IFOP-CSM-GIP Justice, 30 mai 2008).

Quant à l’image de la justice, elle apparaît nettement écornée.

Pour chacune des phrases suivantes concernant la Justice, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord :

  • Faire un procès coûte cher : d’accord 89 % ;

  • J’hésiterais à engager une action en Justice si j’étais victime d’une infraction : d’accord 56 % ;

  • Les innocents n’ont rien à redouter de la justice : pas d’accord 51 % ;

  • Les décisions de Justice sont impartiales : pas d’accord 55 % ;

  • Les citoyens sont égaux devant la Justice : pas d’accord 71 % ;

  • Les peines prononcées par la Justice sont efficaces pour empêcher les récidives : pas d’accord 80 % ;

  • Le langage de la Justice est clair : pas d’accord 81 % ;

  • La Justice agit avec rapidité : pas d’accord 87 %.

N’en jetons plus (V. encore, l’enquête IPSOS, Les Français et le fonctionnement de la justice, janvier 2004. Pour chacun des qualificatifs suivants, dites s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à l’opinion que vous avez du fonctionnement de la justice en France : Indépendante : plutôt mal à 52% ; Accessible à tous : 58% ; efficace : 64% ; Moderne : 63% ; proche des citoyens : 67% ; facile à en comprendre le fonctionnement : 82% ; rapide : 89%.

Pour une approche portant sur les adolescents et jeunes adultes, v. A. Percheron, « Représentations de la loi et de la justice chez les Français de 16 à 21 ans », Droit et société, 19-1991, p. 385).

Ces chiffres, qui représentent des agrégats d’opinions individuelles, ont évidemment un intérêt en termes de politique de la justice ; ils traduisent une insatisfaction à l’égard de la justice et cherchent à en expliquer les causes et à en détailler les manifestations.

Toutefois, les enquêtes d’opinions ne sauraient dissimuler le fait que les perceptions du droit et de la justice dépendent de multiples facteurs, qui conduisent à distinguer les individus entre eux (A. Percheron, op. cit., p. 393 souligne que « chacun construit ou reconstruit ses représentations du droit, du juste et de la morale à partir de trois éléments : son patrimoine socioculturel, son cursus personnel, les circonstances »). Pas plus que les représentations du droit sont homogènes, les perceptions du droit ne sont à proprement parler communes à tous. Des données diverses et hétérogènes, pour certaines propres à l’individu, son état psychologique, ses antécédents, sa trajectoire et ses expériences, pour d’autres collectives, influent sur la perception que chacun peut avoir du droit.

L’intérêt du sujet est alors d’essayer de comprendre d’où vient la perception même du droit qui peut exister chez le non-juriste. Quels processus en viennent à faire naître, dans un esprit non-juridique, la conscience du droit, une opinion sur le droit, une appréhension du juridique ? Tentons d’isoler les sources de cette perception pour mieux la saisir. Il y a sans doute trois voies majeures : le sentiment de justice ; les représentations sociales du droit, l’expérience du droit. Ces trois sources, qui certes s’interpénètrent, font naître chez le commun des non-juristes, une perception du droit. Envisageons-les tour à tour.

 

Le sentiment de justice

 

Nombre de disciplines contribuent à expliquer les rapports que chaque individu entretient avec le droit. Les psychologues insistent sur la construction de la personnalité et de l’identité, les anthropologues prennent en compte la culture des membres d’une même société, les sociologues insistent sur les processus de socialisation (Sur cette différence d’approches et sur la nécessité d’une approche pluridisciplinaire, v. Ch. Kourilsky-« Augeven, legal Consciousness et socialisation juridique : pour un dialogue franco-américain », Droit et cultures, 35, 1998/1, p. 7). Il en ressort que les représentations du droit sont multiples, diverses, changeantes ; elles dépendent de chaque société, de chaque époque. Mais il en ressort aussi et surtout que chacun d’entre nous est guidé et animé par un sentiment de justice, qui puise à ces multiples sources, individuelles, culturelles et sociales.

Un tel sentiment présente, du point de vue qui nous retient ici, une triple particularité.

1°) – Tout d’abord, c’est un sentiment situé. Les études sur la socialisation juridique, recherchant comment s’opère la mise en place et le développement d’un système de représentations du droit chez l’individu, ont en effet montré les influences respectives de l’âge, du sexe, du milieu social et culturel sur l’appréhension du droit et de la justice. Un tel sentiment n’est pas universel ; il est attaché à des déterminants qui le rendent relatif et l’inscrivent dans des situations particulières.

Il s’acquiert ainsi progressivement avec l’évolution du raisonnement et du jugement moral. Poursuivant en ce sens les analyses de Piaget, des travaux américains ont ainsi mis à jour les étapes du « développement juridique » de l’individu (Sur ces travaux et leurs apports, v. Ch. Kourilsky-Augeven, « Comment influent sur les représentations adolescentes du droit les facteurs d’âge, de sexe et de milieu social », in Socialisation juridique et conscience du droit, LGDJ, 1997, p. 79, spéc. p. 80). Au premier stade, il se trouve dans un rapport dit d’« obéissance-sanction » à l’égard de règles à la fois immuables et prohibitives. A ce stade, le sens de la loi et de la justice repose « sur un désir d’éviter la punition physique et sur un respect inconditionnel pour l’autorité des adultes ». Au deuxième stade, le sujet est guidé par la volonté de recueillir l’approbation d’autrui ou d’être en conformité sociale avec des règles qui sont perçues comme visant au maintien de l’ordre. Au troisième stade, vers la fin de l’adolescence, ce sont soit des considérations rationnelles, soit le fait que les lois sont comprises et reposent sur des préceptes de justice qui en expliquent le respect.

On sait également que les représentations individuelles sont largement tributaires du milieu social d’appartenance des parents (Relatant une enquête franco-polonaise de 1987, Ch. Kourilsky-Augeven, op. cit., p. 82, rappelle l’influence des connaissances et valeurs propres au milieu social d’appartenance des parents : tendance chez les enfants d’ouvrier à prêter une valeur morale à la loi, à accentuer son caractère répressif ; tendance chez les enfants d’intellectuels et de cadre supérieurs à relativiser le caractère impératif de la loi et à développer un esprit critique à l’égard des institutions. V. ég. du même auteur, « Socialisation juridique et modèle culturel », in Socialisation juridique et conscience du droit, préc. p. 11, spéc. p. 14).

Elles le sont aussi et encore du milieu culturel. La conscience du droit dépend d’un imaginaire commun culturellement situé, à telle enseigne que l’on retrouverait, dans les représentations américaines du droit, l’idéologie des libertés, chez les Russes, l’emprise d’une loi impérative et d’une aspiration à la liberté et chez les Français, la critique de l’autorité, les revendications égalitaires, etc (V. Ch. Kourilsky-Augeven, « Socialisation juridique et conscience du droit : le point de vue de l’individu sur le droit », in Socialisation juridique et conscience du droit, LGDJ, 1997, p. 3, spéc. p. 7. V. sur ces différents points, les 2e et 3e parties de l’ouvrage).

Elles sont encore et enfin dépendantes des intérêts en présence. On sait en effet que l’égo- centrisme est un facteur important du sentiment de justice : les individus tolèrent mieux l’injustice quand elle les avantage ; de même, ils légitiment d’autant plus les règles de redistribution qu’ils en sont les bénéficiaires (A. Clémence et W. Doise, « La représentation sociale de la justice : une approche des droits dans la pensée ordinaire », L’Année sociologique, 1995, p. 371, spéc. p. 390 et les auteurs cités).

2°) – Il faut souligner, ensuite, qu’un tel sentiment crée et entretient une illusion de rapport de connivence avec le droit. Il engendre en effet une impression de familiarité avec la règle de droit et ce d’autant plus que cette dernière aura elle-même reproduit une autre norme sociale avec laquelle l’individu est déjà familier, qu’il s’agisse d’une norme morale ou d’une norme religieuse. C’est un tel phénomène d’internormativité, décrit par Carbonnier, qui « confère au droit une force particulière de pénétration dans les mentalités » (Ch. Kourilsky-Augeven, « Socialisation juridique et modèle culturel », in Socialisation juridique et conscience du droit, préc. p. 11, spéc. p. 14).

C’est d’ailleurs un tel sentiment qui conduit souvent les non-juristes à se penser habilités à « parler droit ». En 1837, Michelet, qui n’était précisément pas juriste, élabora ainsi une « biographie juridique de l’homme, de la naissance à la mort », dans un ouvrage intitulé « Origines du droit français cherchées dans les symboles et formules du droit universel ». Voici comment il justifiait son intrusion dans le droit : « Celui qui va parler de droit n’est pas un légiste, c’est un homme. Un homme, en matière profondément humaine, ne peut-il, tout comme un autre, donner et demander avis ? […] Quand les prud’hommes du moyen age tenaient leurs assises au carrefour d’une grande route, au porche de l’église, ou sous l’aubépine en fleurs, ils appelaient, en cas de doute, le premier bon compagnon qui passait ; il posait son bâton et siégeait avec les autres puis reprenait son chemin » (Cité par L. Assier-Andrieu, Le territoire de la conscience. Culture et pensée normative, Droit et Cultures, 35, 1998/1, p. 13, spéc. pp. 19-20).

En retour, ce sentiment de proximité avec le droit justifie la volonté de chacun de se trouver en empathie avec la règle de droit. La pensée normative, l’aptitude à dire le droit, est bien affaire d’humanité avant tout (L. Assier-Andrieu, op. cit., loc. cit.). Chacun est dépositaire d’une capacité à trancher juste. Au reste, le non-juriste peut-il pas être juge, ici au conseil des prud’hommes, là au tribunal de commerce, ailleurs dans un jury d’assises ? On s’attendra ainsi légitimement à pouvoir saisir la règle puisqu’elle provient d’un fonds commun à tous et non exclusivement dédié aux juristes.

L’idée, d’ailleurs, se manifeste dans deux directions en apparence distinctes mais en réalité bien convergentes. Le sentiment de justice est au fondement même de la croyance en un droit naturel, comme elle est dans l’idée, bien plus terre à terre, que le droit est avant tout l’expression du bon sens. Voilà pourquoi la conscience du droit est indispensable à son acceptation.

3°) – Enfin, ce sentiment est distinct d’un savoir juridique. Plus encore, il est souvent en opposition avec un savoir technique et spécifique, qui revendiquerait un monopole sur le droit.

Le constat est d’évidence. Le sentiment du juste, même entendu très largement, ne permet jamais au non-juriste d’accéder au droit compris comme un ensemble de règles qui prétendent constituer un système cohérent, qui procèdent selon des techniques et des méthodes spécifiques – règles d’interprétation, procédés de qualification, etc. D’où le fait que plus le droit se complexifie, plus il échappe aux profanes. La formalisation du droit, selon le processus décrit par Weber, dessaisit les non-juristes de leur droit.

Il suffit d’ailleurs, pour le mesurer, de prendre en considération les nombreux travaux sur la socialisation juridique. Ils mesurent certes une conscience du droit et de la justice par la définition de mots et de concepts, ou encore par association entre des termes – association de la notion de justice à divers items – ; ils permettent également de déterminer la conception de la justice à laquelle adhère l’individu – punitive et sanctionnatrice, redistributive, répatrice, etc. Mais le sentiment du juste ne donne jamais une connaissance exacte de la règle et encore moins de son insertion dans une matière opérant selon ses propres codes. On pourra bien demander à l’individu s’il lui semble nécessaire de punir plus sévèrement un délinquant récidiviste, si le vol doit être réprimé moins sévèrement que les atteintes à la personne, mais il n’en connaîtra pas pour autant les conditions de la subrogation ex parte debitoris ou les règles du remploi par anticipation dans les régimes matrimoniaux.

Des travaux ont d’ailleurs montré que l’appréhension même des seuls droits fondamentaux – il s’agissait de mesurer ce qui relève ou non des droits de l’homme contenus dans la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 selon une population de profanes – reste très floue et incertaine alors même que l’on se trouve en une matière peu technique (A. Clémence et W. Doise, « La représentation sociale de la justice : une approche des droits dans la pensée ordinaire », préc., spéc. p. 377 et s.).

Que les individus considèrent que le droit doit être ce qu’ils pensent qu’il devrait être ne le rendra donc pas pour autant concordant avec leurs croyances. Le sentiment du juste reste précisément un sentiment. Le décalage au demeurant est inéluctable : ainsi qu’on l’a si bien souligné, le novice ne peut connaître le savoir du spécialiste qu’en devenant lui-même spécialiste et l’on serait alors « en présence de représentations scientifiques et non plus sociales » (J.-B. Grize « Logique naturelle et représentations sociales », in Les représentations sociales, D. Jodelet dir., PUF, 1989, p. 152, spéc. p. 164 (cité par A. Clémence et W. Doise, op. cit., p. 389)).

 

Les représentations sociales du droit

 

Les représentations sociales désignent « des réalités préformées, des cadres d’interprétation du réel, de repérage pour l’action, des systèmes d’accueil des réalités nouvelles » (D. Jodelet, citée par J.-B. Grize, « Logique naturelle et représentations sociales », in Les représentations sociales, D. Jodelet dir., PUF, 1989, p. 152, spéc. p. 159). Comme on l’a justement souligné, « la représentation sociale est avec son objet dans un rapport de “symbolisation”, elle en tient lieu, et “d’interprétation”, elle lui confère des significations » (D. Jodelet, Représentations sociales : un domaine en expansion, in Les représentations sociales, préc., p. 31, spéc. p. 43). La représentation sociale est une construction, qui va à la fois modéliser, symboliser et réduire l’objet représenté. Elle le saisit en tout ou partie pour en donner une interprétation.

Le droit, à ce titre, n’échappe pas à une activité de représentation sociale, au demeurant intense. Sous cet aspect, il y a au fond deux types de représentations : celles qui ne prétendent pas refléter la réalité ; celles qui y aspirent.

1°) – Au rang des représentations volontairement infidèles et partiales du droit, on rappellera que la mise en scène du droit ou de la justice emprunte des formes très multiples. Peinture, littérature, dessins et caricatures offrent des représentations du droit. Faut-il rappeler l’apport essentiel de Daumier à l’iconographie juridique ?

La bande dessinée elle-même offre des exemples loufoques de cette configuration du droit ou de ses « personnages » (V. Droit et bande dessinée, C. Ribot dir., PUG, 1998). Le juge de Lucky Luke repose sur la personnalité extravagante de Roy Bean – dont Morris fit savoir qu’il avait existé -, prétendu juge, qui rançonne et terrorise la population d’une bourgade situé à l’Ouest du Pecos, le fleuve qui marquait à l’époque la fin de la civilisation. Le juge est cynique, cruel, cabotin et pour finir illettré. C’est un adepte de la justice spectacle qui a pour auxiliaire un ours dénommé Joe, auquel Roy Bean confronte les justiciables. « La loi est toute-puissante » s’exclamera-t-il en assommant Lucky Luke d’un coup de code civil, avant d’affirmer un peu plus loin : « J’aurais dû lire ce code civil plus tôt ! C’est plein de choses intéressantes et même utiles pour un juge ! ». Lorsque des hommes de loi arriveront en ville pour arrêter Roy pour exercice illégal de la justice, il se jugera lui-même, faute d’autre juge dans la bourgade, et se condamnera à ne plus juger… Forme suprême de l’impartialité – bien qu’il se soit attribué les circonstances atténuantes — qui soulève évidemment un problème de compétence.

Gaston Lagaffe, quant à lui, aura démontré à des générations de jeunes lecteurs l’emprise du formalisme juridique, dans ces contrats censés être signés par M de Mesmaeker. Mais reconnaissons qu’il n’aura guère inculqué les règles du droit du travail, lui qui conjugue habilement inertie au travail et multiplications des gages les plus affligeants (J.-L. Autin, « L’univers juridique de Gaston Lagaffe », Droit et bande dessinée, préc., p. 391 et s.).

La satire du droit ou encore des hommes de droit se retrouve aussi dans la publicité. Ainsi les huissiers ont-ils subi la représentation satirique de leur profession dans une publicité pour les rillettes « Bordeaux-Chesnel », où l’on pouvait voir une femme saisie de l’ensemble de ses biens continuer à manger ses rillettes, insaisissables sans doute, et s’exclamer : « nous n’avons pas les mêmes valeurs »…

Dans toutes ces représentations, on comprend bien que le réel est déformé pour des besoins qui ne sont évidemment pas ceux du droit, mais ceux du support qui produit ainsi la représentation : nécessités de l’intrigue, de l’évocation, de la persuasion, valorisation du produit, etc.

C’est évidemment un même constat que suscite la représentation du droit et de la justice au cinéma. Bien souvent, l’innocent devra y être injustement accusé, l’instruction sera bâclée et débouchera sur une erreur judiciaire, le pouvoir politique influe sur le cours de la justice selon des méthodes évidemment outrancières, le juge ment pour la recherche de la vérité, etc (Sur ces différentes hypothèses, v. Ch. Guéry, Justices à l’écran, PUF, 2007). On objectera peut-être que l’on est dans la fiction : la représentation ne se veut pas description de la réalité du droit ou du procès. Mais comment nier qu’elle produise des effets : ne dit-on pas qu’influencés par les séries américaines, les justiciables appellent de plus en plus souvent le juge « Votre honneur » ? Au reste, un système de perceptions est constitué de divers produits de la pensée, dont certains se nourrissent à l’évidence de schémas aussi grossiers. Les préjugés et les stéréotypes, simples, réducteurs et caricaturaux, sont le fruit de représentations à la fois sommaires et répétées (Ainsi qu’on l’a justement souligné, « préjugés et stéréotypes sont des éléments constitutifs de la pensée commune qui participent puissamment au système de représentations avec lequel ils entretiennent des rapports certains non seulement de coexistence mais également de consubstantialité » : P. Monnoni, Les représentations sociales, PUF, coll. Que sais-je ?, p. 23).

D’ailleurs, les huissiers ont réagi pour tenter de restaurer leur image face aux attaques subies par la profession, en mettant en place des campagnes publicitaires sans précédents, adoptant des slogans éloquents – « Créance sans souffrance » ; « constat sans combat » ; « pension sans passion » – pour restaurer leur blason ou encore en prêtant leur concours à des émissions populaires – c’est l’huissier du Loto ou du Keno qui garantit les gains du jeu. Ah le bon huissier…

Bref, dans toutes ces approches, des effets de représentation se produisent et qui influeront sur la perception du droit par les non-juristes. Au reste, il existe sans doute un rapport circulaire entre représentations et perceptions du droit, les traits caricaturaux ayant d’autant plus de chance d’être mis en scène qu’ils trouveront un écho dans l’imagerie et les croyances populaires.

2°) – En apparence différentes, d’autres formes de représentations visent non pas à caricaturer mais à rendre compte du droit, à en constituer le reflet. C’est le droit représenté hors de son milieu naturel : le procès hors de l’enceinte du tribunal, la leçon de droit hors de l’amphithéâtre, le conseil juridique hors du cabinet de l’avocat, la recherche des témoins et le développement de l’enquête hors du cabinet du juge d’instruction.

Sous cet aspect, c’est évidemment la télévision qui retient le plus l’attention. S’il devait exister une perception commune du droit, ne serait-ce pas, d’ailleurs, celle qui unirait les téléspectateurs entre eux ? Passons sur les séries et fictions qui se multiplient (V. l’inventaire dressé par G. Pineau, « La justice saisie par la télévision », Les cahiers de l’audiovisuel, janv-fév. 2003, p. 4 et s.). Elles rejoignent ce qui peut être dit des représentations caricaturales du droit, avec une prétention plus ou moins accentuée de reproduire l’univers juridique : « avocats et associés », « femmes de lois », « law and order », « Ally Mac Beal », « Tribunal », « Cas de divorce », etc (L. Merland, « La télévision, instrument de démocratisation du droit ? », RRJ, 2006-5, p. 2707, spéc. p. 2708). Différemment, il faut évoquer deux séries d’émissions qui nourrissent fortement les représentations sociales du droit et aspirent à en offrir une juste représentation.

Les premières visent à faire état des affaires judiciaires en cours voire à en évoquer les procès.

Nous sommes, sous cet aspect, très « en retard » sur les Etats-Unis. Notre droit positif interdit l’enregistrement des audiences publiques, sauf exception et ne permet leur reproduction et diffusion que dans certaines conditions ou certains délais. En revanche, la multiplication des retransmissions de procès est, outre-atlantique, un phénomène juridico-médiatique bien admis. Une chaîne du câble – Court TV – est consacrée à la retransmission de procès en direct. D’autres chaînes procèdent également à une telle retransmission, que la Cour suprême a admise en 1981. On dit que pendant le procès d’O.J. Simpson, on atteignit parfois 91 % de parts de marché et Larry King, le célèbre journaliste, put affirmer : « Si nous avions invité Dieu et que O.J. Simpson fût disponible, nous aurions reporté Dieu » (Ch. Guéry, op. cit., p. 5).

Plus encore, des émissions ont vu le jour qui sont elles-mêmes le jugement. Elles ne consistent pas à diffuser un procès qui se déroule dans un tribunal ; elles sont le tribunal. Ainsi se sont développées des « séries tribunal », avec de vrais juges, de vrais parties et de vrais litiges, tranchés par les juges. Le jugement est exécutoire et s’impose aux parties, lesquelles se sont engagées à accepter la décision du juge sans faire appel. Ces émissions sont devenues de vrais phénomènes, connues par le nom du juge : Judge Judy, Judge Mills Lane, Judge Joe Brown, Judge Mathis (V. Justice-fictions : du prétoire à l’écran, Cahiers de l’audiovisuel, janv-fév. 2003, p. 58).

Pour ce qui nous intéresse, c’est-à-dire en France, la représentation des débats judiciaires, la relation des procès reste indirecte et de seconde main. Aussi porte-t-elle évidemment sur ce qui est extraordinaire, anormal ou atypique. Dans un procès, le chroniqueur judiciaire cherche l’événement marquant, le savoureux. Ainsi qu’on l’a justement observé, « il traque l’incident, le faux pas, le malaise, la bévue, le lapsus, tout ce qui peut se raconter en somme » (D. Vernier, « Le chroniqueur judiciaire, observateur pertinent des tribunaux ? », Droit et société 61/2005, p. 741, spéc. p. 758). Pas plus que les trains qui arrivent à l’heure ne peuvent être un sujet de reportages, le bon fonctionnement de la justice ne mérite l’attention. Aussi, c’est logiquement une justice en situation de défiance qui est évoquée. La diffusion des auditions de la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Outreau a ainsi eu un effet d’amplification des perceptions. Ce qui est paroxystique et atypique devient, par effet d’universalisation, représentation de la justice en général. Le dysfonctionnement est avéré. Ainsi, près de deux tiers des Français ont déclaré qu’ils « auraient peur de la justice s’ils devaient avoir affaire à elle », dans un sondage réalisé au cœur de l’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau. 79 % des personnes sondées ont estimé que « les dysfonctionnements apparues dans l’affaire d’Outreau posent la question des responsabilités de l’ensemble du système judiciaire » (Enquête CSA pour Aujourd’hui en France, 25-26 janvier 2006).

Une telle représentation repose d’ailleurs le plus souvent sur la mise en scène des émotions, dans une logique de spectacle, sinon de divertissement (Sur la juridiction des émotions, v. A. Garapon, « La justice est-elle “délocalisable” dans les médias ? », Droit et société 26-1994, p. 73, spéc. p. 79). Ce n’est évidemment pas la justesse des analyses juridiques qui importe : « chacun y va de ses connaissances supposées en droit pénal spécial, a-t-on justement observé, manie les concepts juridiques avec autant d’assurance que d’incompétence » (S. Guinchard, « Les procès hors les murs », in Mélanges en l’honneur de G. Cornu, PUF, 1994, p. 201 et s.).

Différente, une seconde série d’émissions a pour objet, principalement ou pour partie, d’informer sur la teneur de la règle de droit. Talk show, magazines d’information qui diffusent des reportages – sur l’adoption, le mariage homosexuel, le harcèlement au travail, etc –, ou encore magazines courts réservés aux consommateurs – « Consomag », « Parlons conso » – entendent informer le téléspectateur sur la règle de droit. Ces émissions sont de plus en plus nombreuses. Elles traduisent une tendance actuelle à la démocratisation du droit selon une logique d’accès de tous à l’information juridique. Mais elles expriment aussi une forme d’insuffisance des mécanismes classiques d’accès au droit et de règlement des litiges. A ce titre, l’émission « Sans aucun doute » animée par Julien Courbet mériterait une monographie à elle seule. On y voit des avocats résoudre des cas pratiques et l’animateur, armé de ses juristes, faire pression sur celui qui, dépourvu de toute défense, est publiquement présenté comme responsable et sommé d’exécuter la solution juridico-télévisuelle décidée hors de lui.

Elles diffusent alors l’image d’un droit qui s’exprime sous forme de fiches-cuisine et de questions-réponses. Le bon juriste, dans cette mise en scène, c’est celui qui sait, qui répond sur le champ. Pas de réflexion, pas de livre, pas de débat : le droit s’apprend et, à supposer qu’il soit encore une science, il est assurément une science exacte. Cette approche d’un droit sec, fait uniquement de solutions à des problèmes pratiques et concrets – votre propriétaire peut-il exiger que vous répariez la fuite du tuyau d’évacuation ; votre assureur peut-il refuser de vous indemniser pour l’accident de votre véhicule alors que ce n’est pas vous qui conduisiez ; l’agence de voyages est-elle responsable de l’annulation du séjour par suite de guerre dans le pays concerné ? – est en soi une déformation ce qui constitue le droit comme système de règles.

En contrepoint, cet d’accès au droit par questions-réponses crée l’illusion d’une possibilité pour le non-juriste de maîtriser le droit dès qu’il a connaissance d’une solution. Sur cette voie, il faudrait sans doute souligner ici que l’Internet favorise cette espèce de « dé-technicisation » démagogique, qui nourrit la croyance dans la possibilité même d’accéder au droit pour les non-juristes. C’est, transposée au droit, la même déviation que celle constatée en matière médicale avec le développement de l’auto-médication.

Il ne s’agit pas ici d’affirmer que les non-juristes ne peuvent accéder au droit ; différemment, il s’agit de souligner que toute solution juridique se nourrit de fondements, s’exprime par des notions et des concepts spécifiques et se lit selon des raisonnements et des arguments propres à la science du droit. La règle dépouillée de son système juridique ne peut être saisie avec justesse.

Au surplus, ces émissions accréditent l’idée d’un système inapte à résoudre les litiges et conflits les plus simples, puisqu’il faut un animateur et la pression de la télévision pour régler ce que l’institution judiciaire n’aura pu ou su régler (L. Merland, op. cit., n°15, p. 2734).

 

L’expérience du droit

 

L’expérience est un des terreaux les plus fertiles de la perception des choses et des objets. On sait d’ailleurs, plus généralement, que « la façon dont chacun voit le monde ne cesse de se modifier au contact de l’expérience » (J.-B. Grize, Logique naturelle et représentations sociales, in Les représentations sociales, D. Jodelet dir., PUF, 1989, p. 152, spéc. p. 165). Il en va ici du droit comme de tout autre phénomène social. L’expérience, au demeurant, a ceci de particulier qu’elle engendre chez le sujet un sentiment de compétence qui pouvait lui faire jusqu’alors défaut et contribue à renforcer l’illusion d’accéder à la réalité saisie. En faisant l’expérience du droit, le non-juriste peut se croire plus ou moins investi d’un savoir juridique qu’il n’avait pas. Or si l’expérience fait accéder à la vérité dans les sciences exactes, l’expérience du droit peut être à son tour déformation. Il faut sans doute distinguer l’expérience du droit stricto sensu, c’est-à-dire celle de la règle, et l’expérience du procès.

1°) – L’expérience de la règle se fait quotidiennement. Parce que le droit est évidement omniprésent, la rencontre entre le droit et le non-juriste est de chaque instant : conclusion d’un contrat de consommation, achat d’un titre de transport, conclusion d’un contrat de travail, déclaration d’assurance, etc. Le droit se manifeste par problèmes et par situations au non-juriste.

Un tel phénomène d’acculturation juridique n’est pas sans intérêt. Il marque la nécessité de favoriser la connaissance des règles par les justiciables dans des situations spécifiques, soit pour les protéger soit pour favoriser le respect de la règle. Il est interdit de fumer dans les lieux publics ; le rappel est souvent écrit ; il est même fait oralement par la SNCF sur les quais de gare. C’est la règle à diffusion orale. La règle s’exprime sous des formes multiples, hors du Journal officiel.

Dans le même temps, se développent des formes d’apprentissage de la règle par la situation qu’elle recouvre. L’action fournit l’occasion d’une pédagogie. La cérémonie du mariage est ainsi le moment « d’apprendre » quelques morceaux de Code civil. La signature d’un cautionnement pourra impliquer le recopiage d’articles de loi (V. s’agissant du cautionnement d’un contrat de location, le recopiage imposé de l’article 22-I de la loi du 9 juillet 1989 (issu de la loi du 21 juillet 1994 relative à l’habitat)). Mais là encore, l’impression d’un droit connu et compris peut être trompeuse : qu’est-ce qu’un cautionnement indéfini, par distinction à un cautionnement illimité ? Que recouvre « la communauté de vie » à laquelle s’obligent les époux au terme de l’article 215 du Code civil ?

Dans son expression, le droit pourra alors sembler soit trompeur – parce qu’il a son vocabulaire, ses mots et notions que le sens commun ne peut permettre de saisir – soit hautain et repoussant. De l’expérience du droit, le non-juriste peut logiquement ressortir avec l’impression d’être en terre étrangère, une impression que le législateur contemporain, obnubilé par l’accès au droit et par le mythe de sa simplification entend résorber pour rapprocher le droit du citoyen.

2°) – La distinction doit être faite avec l’expérience de la justice elle-même. Celle-ci est bien moins usuelle et bien davantage pathologique. Elle produit inévitablement, en retour, un jugement du justiciable sur sa justice. La perception est celle de l’usager d’un service public, auquel, depuis le début des années 2000, la Chancellerie s’intéresse de plus en plus à travers des enquêtes de satisfaction.

Où l’on retrouve alors des facteurs bien terre à terre. La confiance dans la justice, apprend-on, est largement conditionnée par l’issue des affaires judiciaires. Au civil, un quart des personnes qui ont gagné leur procès estiment que cette expérience a modifié positivement l’image qu’elles avaient de l’institution. Mais 55 % de ceux qui ont perdu jugent qu’elle l’a modifiée négativement. Devant les juridictions civiles, 82 % de ceux qui ont perdu leur affaire en attribuent avant tout la responsabilité au juge – 41 % estiment que le « juge a mal jugé » —, 84 % des justiciables qui sont sortis vainqueurs de leur procès déclarent que le juge a expliqué clairement sa décision, alors que le chiffre descend à 55 % pour ceux qui ont perdu. 80 % des usagers ayant gagné estiment que le juge a pris le temps nécessaire à l’examen de leur affaire contre seulement 47 % de ceux qui ont perdu leur procès… Le droit et le jugement doivent être une pédagogie de la décision, permettant au justiciable de comprendre le jugement sans en être exclu. Nul ne l’ignore : il ne suffit pas que la justice soit rendue ; encore faut-il qu’elle l’ait été en apparence (Z. Belmokhtar, « Les victimes face à la justice : le sentiment de satisfaction sur la réponse judiciaire », Infostat justice, déc. 2007, n°98).

Cette emprise des situations particulières comme cette multiplicité de représentations et d’images, viennent contribuer à l’éclatement de la perception du droit. Il n’existe pas de perception commune du droit, mais des appréhensions du droit, toutes distinctes. Aucune d’entre elles, pas même celles que les juristes pourraient en leur sein cultiver, ne détient la vérité. Tout simplement parce qu’il n’existe pas une réalité objective du droit.