Voeu de l’Académie des sciences morales et politiques sur la traduction des brevets européens (20 juin 2000)

La traduction des brevets européens concernant la France

La protection des inventions sur le territoire français peut être obtenue au moyen d’un brevet européen, délivré par l’Office européen des brevets en application d’une convention internationale conclue à Munich en octobre 1973 et ratifiée par la France.

Le brevet européen peut être demandé et obtenu dans l’une ou l’autre des trois langues de l’Office, qui sont le français, l’allemand et l’anglais.

Cependant l’article 65 de la Convention réserve aux États la faculté de subordonner les effets d’un brevet européen sur leur territoire, s’il n’est point rédigé dans leur langue, à la fourniture d’une traduction à leur service central de la propriété industrielle.

Le législateur français a usé de cette faculté par une disposition figurant aujourd’hui à l’article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle.

*

Une conférence intergouvernementale a été réunie en juin 1999 afin de procéder à une révision de la Convention de Munich ; l’un de ses objectifs est de réduire le coût du brevet européen.

A cette fin, un projet d’accord a été établi qui, dans sa dernière rédaction comporterait la renonciation par les États, dont une langue est l’une des langues de l’office européen des brevets, à exiger la traduction des brevets européens délivrés dans une autre langue de l’office. L’énorme masse des brevets délivrés en anglais à des demandeurs américains et japonais produirait effet en France sans traductions.

Une telle disposition ne serait pas acceptable juridiquement. Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation (C.P.I. art. 611-1) et impose en conséquence aux tiers une obligation universelle d’abstention, les tiers ne pouvant, sans l’aveu du titulaire du brevet, accomplir aucun acte relativement à ce qui est l’objet de l’invention. L’accord en projet comporterait pour les sujets de droit une obligation dont l’objet serait exprimé dans une langue étrangère que tous ne maîtrisent pas, ce qui est contraire à l’article 2 de la Constitution concernant la langue de la République.

*

En fait, la modification proposée présenterait le grave danger d’accélérer et de généraliser un mouvement tendant à faire de la langue anglaise la langue unique de la technologie et de l’industrie, et préparerait l’effacement de la langue nationale alors que les Pouvoirs publics s’appliquent à promouvoir et à développer la francophonie.

Cette modification ne semble pas indispensable. Il est d’autres méthodes pou réduire le coût du brevet européen et il est raisonnable de penser que les progrès en matière de machines à traduire permettront dans un avenir peu éloigné de réduire le coût des traductions.

Par ces motifs, l’Académie émet le voeu qu’il ne soit pas renoncé à la faculté découlant pour le législateur français de l’article 65 de la Convention sur le brevet européen.

PARIS, le lundi 20 juin 2000

*

Note complémentaire

Au cours de la séance qu’a tenue le Conseil supérieur de la propriété industrielle le 21 juin 2000, le représentant du Gouvernement a fait connaître que l’accord dont le texte a été distribué aux membres de l’Académie serait signé au nom de la France, mais que serait imposée à l’Institut national de la propriété industrielle l’obligation de traduire la description des brevets européens en une langue autre que le français.

Cette communication appelle les observations suivantes :

1- L’obligation de mettre une traduction en français de la description contenue dans les brevets européens serait instituée à seule fin d’éviter une déclaration de non-conformité avec la Constitution.

Ce résultat ne serait complètement obtenu que si la disposition ci-après était insérée dans l’accord :

 » Les États contractants, qui décideraient de faire établir par leur service de la propriété industrielle une traduction des brevets européens délivrés dans une langue autre que l’une de leurs langues nationales, pourront disposer que lesdits brevets ne prendront effet sur leur territoire qu’après la mise de la traduction à la disposition du public « .

2- Les brevets délivrés à des demandeurs américains et japonais représentent la moitié des brevets européens. Tous ces brevets sont délivrés en langue anglaise. La solution proposée aurait pour effet d’accorder un avantage à ces brevetés étrangers aux frais de l’office français de propriété industrielle.

On voit mal quelle serait la justification d’un pareil avantage à des industries étrangères.

La meilleure solution consiste à maintenir sur ce point l’état du droit.