Recommandations sur les adaptations juridiques du droit d’auteur à Internet (9 juillet 2001)

Réunie en comité secret le 9 juillet 2001, l’Académie a approuvé à l’unanimité les recommandations, rédigées par M. Gabriel de Broglie, concernant les adaptations de la législation du droit d’auteur aux développement de la société de l’information. Ces recommandations sont la synthèse du rapport publié par le groupe de travail académique dirigé par M. Gabriel de Broglie. Le texte a été transmis aux pouvoirs public et a reçu un bon accueil de Mme le Ministre de la Culture et de la Communication.

Depuis le dépôt du rapport du groupe de travail présidé par M. Gabriel de Broglie en octobre 2000, plusieurs initiatives ont abouti ou ont été engagées, qui vont dans le sens des positions adoptées par le groupe de travail et viennent confirmer ses analyses. Il s’agit de la Directive européenne sur le Commerce électronique, définitivement publiée en octobre 2000, de la Directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, dont la publication est attendue prochainement, du projet de loi française sur la société de l’information, qui va être soumis au Conseil d’État, d’un avant-projet de loi destiné à transposer en droit français cette dernière directive, de l’installation en mai 2001 du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dont deux commissions viennent d’être chargées d’étudier deux des sujets évoqués dans le rapport, la création salariée et la simplification de la gestion des droits.

L’Académie des Sciences morales et politiques se félicite de ces convergences qui sont le fruit des concertations menées au même moment et avec des préoccupations voisines par l’Académie, le ministère de la Culture et de la Communication et les institutions européennes. Elles ne rendent cependant pas inutiles l’adoption par l’Académie de recommandations venant en complément des initiatives déjà prises, et dictées par le souci du nécessaire équilibre entre la protection des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, c’est-à-dire ceux des artistes-interprêtes, aux producteurs et aux radiodiffuseurs, d’une part, et de la diffusion la plus large possible des œuvres, en particulier des œuvres de langue française, par tous les moyens de communication dans la société de l’information.

I – CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L’Académie des Sciences morales et politiques, après avoir pris connaissance du rapport de son groupe de travail sur le droit d’auteur et l’internet considère que si le développement de ce nouveau mode de communication ouvre des possibilités sans doute inédites pour la diffusion de la pensée et des œuvres et pour le dialogue des cultures, il entraîne des risques également nouveaux pour la protection des créateurs. Dans cette perspective ambivalente, elle affirme que la conception juridique française traditionnellement protectrice des auteurs est parfaitement conciliable avec le développement du réseau mondial et l’entrée de la France dans la société de l’information. La coopération européenne a d’ailleurs développé les solutions de type germano-latin qui se sont révélées tout aussi praticables et efficaces que celles tirées du régime du « copyright » américain.

Afin de favoriser la diffusion des créations françaises et francophones indispensable pour assurer la place de notre culture dans l’information globalisée qui s’annonce, tout en encourageant les investissements dans les industries de la communication et l’ouverture de notre société à ces opportunités, il est possible de mieux protéger les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins sans dénaturer les fondements philosophiques du droit d’auteur à la française, droit de la personne et non droit des affaires.

Garantir un niveau suffisant de sécurité juridique et de reconnaissance morale et matérielle aux auteurs, à leurs interprètes et à leurs producteurs est effectivement possible sous réserve de quelques aménagements de la partie de notre code de la propriété intellectuelle traitant de la propriété littéraire et artistique. Ces compléments législatifs, qui combleront les lacunes signalées par le Rapport du Groupe de travail, devront, à l’évidence, être cohérents avec les normes européennes et internationales en la matière, sans être limités à la transposition de celles-ci.

À cette fin, l’Académie des Sciences morales et politiques constate que les singularités de l’œuvre numérisée, qui se traduisent tant par des modes nouveaux de diffusion que par des risques sans précédent d’altération, ne justifient nullement un alignement, d’une façon ou d’une autre, de notre droit sur le modèle du « copyright » américain qui ne correspond ni à la tradition juridique continentale européenne ni à la conception française des choses de l’esprit.

En revanche, cette orientation fermement tracée, l’Académie des Sciences morales et politiques ne recommande pas pour autant d’adopter une attitude conservatrice conduisant à négliger l’intérêt des concertations internationales et communautaires qui ont été intenses sur ce sujet au cours des années récentes, et auxquelles les administrations et les professionnels français ont activement participé.

L’efficacité des adaptations souhaitables dépendra pour une large part d’une judicieuse transposition de deux directives européennes concernant la société de l’information et le commerce électronique, et d’un renouveau de la concertation entre pouvoirs publics et professionnels.

L’Académie des Sciences morales et politiques ne manque pas de reconnaître les efforts déployés par le Gouvernement pour soutenir la conception française du droit d’auteur au cours des négociations internationales et communautaires et de saluer sa récente initiative de créer un Conseil Supérieur de la Propriété littéraire et artistique qui précédera utilement les travaux parlementaires nécessaires.

Soucieuse de préciser ces principes, l’Académie des Sciences morales et politiques appelle l’attention sur les recommandations juridiques suivantes.

II – RECOMMANDATIONS CONCERNANT
LA PROTECTION JURIDIQUE DES AUTEURS
ET DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS

Le groupe de travail de l’Académie avait souhaité que, dans l’esprit propre au fonctionnement de l’internet, s’organise une co-régulation associant l’État et les divers partenaires concernés par le régime de la propriété littéraire et artistique. Le projet annoncé d’un « Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique » vient d’être réalisé. L’Académie ne peut que se féliciter de son installation récente par Mme le ministre de la Culture et de la Communication.

Le cadre de la concertation interprofessionnelle étant ainsi créé, l’amélioration du cadre législatif (Première Partie du Code de la Propriété Intellectuelle) par le Parlement devrait être facilitée. Encore faut-il s’interroger sur l’ampleur d’une telle amélioration pour adapter les règles existantes au nouveau contrat numérique, dans la mesure où le régime juridique français est un des plus équilibrés. On ne doit pas oublier en effet que la protection des auteurs est indépendante de la nature technique de la communication des œuvres au public. Notre droit d’auteur a su s’adapter à toutes les formes d’expression, de l’écrit à la télévision en passant par le cinéma. Mais des compléments sont effectivement souhaitables aussi bien par conformité avec des règles internationales nouvelles, que pour améliorer des dispositions qui nous sont propres.

1- La transposition en droit français de nouvelles règles internationales et européennes.

La concertation internationale intense depuis 1995 va s’achever par la publication d’une directive sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information » qui inscrit dans le droit positif communautaire les principes posés par deux traités négociés en 1996 au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’un concernant les auteurs, le second concernant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique fait également partie de cet ensemble juridique.

1.1- La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins (qui a fait l’objet d’une position commune et dont la publication est attendue prochainement)

La référence à la négociation de l’OMPI à laquelle les États-membres de l’Union européenne ont pris une part déterminante explique que le texte communautaire ne présente pas un caractère innovant remarquable. Mais il a le grand avantage de mettre fin aux contestations relatives à l’application du droit d’auteur à la communication numérique, de la part de certains opérateurs de la communication et de certains utilisateurs.

L’affirmation d’un droit exclusif de reproduction (qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie) est une confirmation utile pour les uns, une précision nécessaire pour d’autres (en particulier les artistes-interprètes, les moins bien protégés).

De même, le droit exclusif portant sur toute communication « par fil ou sans fil, y compris de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » permettra de couvrir toutes les nouvelles formes de communication.

Autre apport de cette directive : l’obligation d’une « compensation équitable » à verser aux titulaires de droits si les États-membres prévoient une exception dans le cas de reproduction à usage privé. Certes on ne trouve pas là une reconnaissance parfaite de la rémunération pour copie privée prévue par l’article L.311.1 de notre code, mais on y trouve l’assurance qu’une telle rémunération ne pourra être mise en cause au plan communautaire.

Si, sur ces trois sujets, la transposition —qui devrait faire l’objet d’une loi particulière—consistera vraisemblablement en simples compléments ou aménagements, deux innovations réelles devraient faire l’objet de dispositions nouvelles. Il s’agit des obligations relatives aux mesures techniques efficaces pour la protection des droits (article 6 de la directive) et des obligations relatives aux dispositifs permettant l’information sur le régime des droits (article 7 de la directive). Le rapport du groupe de travail a signalé que les titulaires de droits français, soutenus par le ministère de la Culture, avaient été à l’origine de l’élaboration de ces mesures techniques de protection contre les copies illicites et d’insertion de codes numériques d’identification. Il importe non seulement que la transposition de ces dispositions soit complète et plus incitative que la rédaction neutre de la directive, mais que le Gouvernement continue de soutenir leur mise en œuvre effective, ce qui nécessitera certainement des initiatives à prendre à l’échelle européenne et internationale.

Aux côtés de ces apports positifs, la directive pèche par une absence totale d’harmonisation concernant les exceptions et limitations aux droits. Elle énonce une vingtaine de possibilités suivant un catalogue reprenant les pratiques de chacun des 15 États membres. On peut raisonnablement craindre que divers utilisateurs d’œuvres interviennent pour que soit élargi le champ, réduit en droit français, de ces exceptions. Il importe que le Gouvernement propose au Parlement de rester fidèle à notre régime juridique en n’élargissant pas ce champ ; mais plutôt en encourageant l’établissement de relations contractuelles sur le modèle de ce qui a pu être admis par le ministère de l’Éducation sur la base de conventions élaborées en 1997 et 1998.

1.2- La directive sur le commerce électronique a traité, dans ses articles 12 à 15, un sujet qui a déjà fait l’objet de débats en France et de tentatives de solution : il s’agit du degré de responsabilité des prestataires techniques, sur les contenus qu’ils diffusent. L’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 issu d’une proposition de M. Bloche, député, ayant été sanctionné par le Conseil constitutionnel et n’étant pas parfaitement conforme à la directive européenne, une initiative est à prendre qui devrait trouver sa place dans la loi sur la société de l’information en cours de préparation. Le recours à une procédure judiciaire d’urgence paraît la meilleure formule permettant aux titulaires de droits d’obtenir rapidement la fermeture de l’accès aux documents contrefaisants ou l’interdiction de leur stockage par les prestataires des réseaux.

2- Recommandations concernant des dispositions propres à la législation et à la pratique françaises

2.1 – En matière de lutte contre les contrefaçons on sait que, en se fondant sur les dispositions du CPI, les administrations compétentes (Douanes – Police judiciaire) ont organisé une action efficace à laquelle participent de manière significative les organisations de titulaires de droits. Des progrès sont encore possibles face aux nouvelles pratiques de piraterie numérique dont les effets sont redoutables, par exemple une meilleure identification de la fabrication du DVD, une meilleure coopération entre les opérateurs et les titulaires de droits.

2.2 – La rémunération pour copie privée numérique a très heureusement fait l’objet d’une récente décision de la Commission créée par l’article L. 311—5 du CPI concernant les supports numériques d’enregistrement amovibles (CD, DVD…). Il importe que sa mission de concertation se poursuive concernant la part des enregistrements sur supports intégrés (disques durs de micro ordinateurs) permettant des copies d’œuvres.

Quelques questions, apparemment secondaires, sont à régler au sujet de cette rémunération dont la croissance entraînée par la pratique numérique suscite des attentes :

  • les auteurs littéraires et les auteurs d’images fixes (photographies) ne sont pas concernés par la procédure existante. Pour les rendre bénéficiaires de cette rémunération, comme ils le souhaitent, comment évaluer la part des œuvres de ces catégories ?

  • l’augmentation des perceptions de cette rémunération aura pour conséquence automatique celle de la part de 25% affectée par la loi à des actions à caractère culturel. Or, de récentes difficultés d’interprétation du champ de cette affectation définie de manière incertaine par l’article L.321-9 (cf décision contentieuse du Conseil d’État du 8 décembre 2000) devrait conduire à une réécriture de cet article sauvegardant les capacités d’action des sociétés de perception et de répartition des droits.

2.3 – La gestion collective par ces organismes a fait l’objet de commentaires du rapport du Groupe de travail sur les efforts de simplification de la gestion adaptés au contrat numérique et à la complexité des œuvres multimédias. On sait que les principales sociétés d’auteurs françaises ont constitué le groupement SESAM pour simplifier l’action de licences d’exploitation à des opérateurs devant obtenir des autorisations de plusieurs titulaires de droits ou de plusieurs sociétés de gestion collective. Cette initiative professionnelle spontanée, analogue à celle du CMMV en Allemagne, est-elle suffisante ? Sans doute afin d’élargir le cercle des partenaires (producteurs audiovisuels, agences photographiques) pourrait être envisagée une disposition législative imposant une telle procédure de « guichet unique » lorsque la gestion collective est en cause. Le nouveau Conseil supérieur devrait certainement engager la réflexion sur ce point.

2.4 – La reconnaissance législative de cette gestion regroupée pourrait régler la question pendante des œuvres dont les titulaires sont inconnus ou introuvables en chargeant le « guichet unique » d’accorder les autorisations correspondantes.

2.5 – La modernisation du CPI nécessitée par les obligations citées plus haut donnera l’occasion de clarifier la titularité des droits des auteurs sur les œuvres réalisées dans les liens d’un contrat de travail. Ce sujet de la création salariée a fait l’objet d’une étude confiée par le ministre de la Culture aux professeurs Gaudrat et Massé.

Afin de sauvegarder le caractère personnel du droit d’auteur tout en encourageant les investissements des employeurs, il apparaît à l’Académie des Sciences morales et politiques souhaitable que le Gouvernement s’inspire des propositions de cette étude pour organiser de manière progressive la divulgation des œuvres ainsi créées dans le lien du contrat de travail au moyen d’accords d’entreprises et éventuellement de négociations collectives par branche d’activité en complément aux articles L.121 et L. 131 du CPI, et éviter, de cette manière, les inconvénients de l’interdiction de la cession des œuvres futures posée par ces articles.

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