Coutume et constitution en démocratie

Séance du lundi 1er février 2010

par M. John Rogister,
Membre correspondant de l’Académie des Sciences Morales et Politiques

 

 

La plupart des pays de l’ancien Régime européen et chrétien étaient gouvernés selon les principes d’un droit coutumier. En général, il s’agissait de monarchies de droit divin avec des institutions représentatives, soit des parlements ou diètes, soit des assemblées d’Etats, jouissant de privilèges établis au cours des siècles. Ces privilèges étaient considérés comme des « libertés », des « fors » ou des « fueros » et ils étaient confirmés ou réaffirmés par des chartes ou statuts particuliers, qui étaient régulièrement invoqués au point qu’ils constituaient la base d’un droit public non codifié.

De nos jours, la Constitution britannique est la seule qui se rattache encore a ce passé, et cela en pleine période dite démocratique. En effet, la naissance des premières formes de la démocratie basée sur la souveraineté d’un peuple ou d’une nation, entre 1787 et 1831, est liée à l’élaboration de constitutions écrites. La Constitution américaine du 7 septembre 1787 rejette implicitement la souveraineté du roi George III pour formuler à sa place une souveraineté populaire. Par la suite, en 1791, dix amendements à cette Constitution incorporèrent un « Bill of Rights » qui est une définition des droits humains considérés comme fondamentaux. La Constitution américaine est toujours en vigueur et n’a subi que vingt-sept amendements, le dernier datant de 1992.

En Europe, la Constitution polonaise du 3 mai 1791 anticipe de quelques mois la première constitution française écrite et issue de la Révolution. Ni l’une ni l’autre de ces constitutions ne furent de longue durée, mais elles ont laissé des traces, et il est surtout intéressant de les comparer, comme nous le ferons. Supprimée avec la Pologne elle-même en 1973 à la suite du partage du pays par ses voisins, la Constitution du 3 mai 1791 devint un symbole de l’indépendance du pays, comme cela est consenti pour la plupart des chartes coutumières de l’Ancien Régime européen. Après la chute du régime communiste, les polonais voulurent que la promulgation de leur nouvelle constitution puisse coïncider avec le bicentenaire de la première. Cela ne put se faire, mais depuis 1990, le 3 mai est devenu jour férié en Pologne. De la Constitution française de septembre 1791, nous ne retiendrons que le fait qu’elle emploie le terme de « roi des Français », qui sera repris sous la Monarchie de Juillet, et aussi celui de Corps législatif que nous retrouverons sous les deux empires. Elle établissait le principe que seuls, les citoyens qui payaient une contribution directe pouvaient être « citoyens actifs » composant les assemblées primaires qui nommeraient les électeurs. Ce principe sera repris sous des formes différentes jusqu’à l’introduction du suffrage universel.

Il est intéressant de comparer les trois constitutions écrites, l’américaine, la polonaise, et la française, ne fût-ce que pour voir ce qu’elles conservaient du droit public coutumier. Les Etats-Unis se séparait de la Grande-Bretagne, dont la constitution n’est pas écrite mais garantissait des droits qui n’avaient pas été étendus aux « colonistes » américains. Ces derniers avaient repris le droit coutumier anglais a leur compte avec le « Bill of Right », et même le droit coutumier écossais (pour le système électoral, par exemple). Ils ont, pour ainsi dire, codifié un droit coutumier, tout en acceptant qu’il était nécessaire d’établir l’ordre politique sur des bases nouvelles. La Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776, qui est distincte de la Constitution mais en est l’inspiration, fournit ces bases nouvelles, dont celle de la recherche du bonheur, qui est une vielle notion polonaise. Dans leur Constitution du 3 mai 1791, les Polonais avaient conservé l’ancienne structure politique et coutumière de leur fédération : roi et noblesse, diète composée d’un sénat et d’une chambre des députés ; en 1791 ils ont réorganisé le rôle de ceux-ci et fixé les rapports entre eux. Quant aux Français, ils ont fait table rase de l’Ancien Régime et de ses institutions, ne gardant que le Roi et les notaires. Enfin, les trois constitutions énoncent des principes libertaires plus ou moins nouveaux : « Bill of Right » empruntée aux Anglais pour les pour les Américains, Déclaration des Droits de l’homme pour les Français, et, plus discrètement, « bien public » et « liberté pour tous » chez les Polonais. Américains et Polonais invoquent Dieu. Les trois constitutions se donnent comme guide la nécessité d’introduire la séparation des pouvoirs que Montesquieu avait cru apercevoir dans la constitution coutumière de la Grande-Bretagne.

Comme la France a fait table rase de la constitution coutumière du royaume en 1789, il n’est pas inutile de revenir un instant sur la nature de cette dernière. La France de l’Ancien Régime avait ses « Loix fondamentales », et il y avait la notion que le pouvoir du roi, tout en étant « absolu » n’était point despotique, l’esprit de la monarchie était celui d’un pouvoir royal guidé par l’esprit de justice et de conseil. En fait, comme je l’ai expliqué ailleurs, la réalité de l’exercice du pouvoir en France était celui d’un dialogue constant entre le monarque et ce qu’on peut appeler, comme le faisait Montesquieu, « les pouvoirs intermédiaires », assemblées d’Etats, parlements, Clergé de France, ou entre gouverneurs et gouvernés. Cela faisait partie de ce que l’historien portugais Pedro Cardin a appelé « la culture politique » d’une monarchie, un système qui ne fonctionnait pas sans heurts mais que l’on trouvait ailleurs en Europe à cette époque. De ce système la Révolution française a fait table rase.

Par la suite Napoléon a réalisé une synthèse entre ce qui a été considéré comme « l’œuvre administrative de la Monarchie » et les conceptions modernes de l’Etat, de la Nation, et des Droits de l’Homme. Ensuite, par la Charte de 1814, Louis XVIII a réalisé un autre mariage, entre la fiction restaurée d’une monarchie légitime, de droit divin, et coutumière, et une constitution écrite d’inspiration anglaise, basée sur une forme restreinte de représentation nationale (petit clin d’œil a 1791), avec en plus, l’armature administrative de Bonaparte. Par le canal de la Chambre des pairs, la noblesse récupérait une partie de son ancienne influence, mais non ses privilèges de l’Ancien Régime. Compte tenu les réalités politiques et sociales en 1814-1815, et de la complexité des institutions et notions constitutionnelles de l’Ancien Régime, tout retour à ce dernier paraissait en général hors de question.

Paradoxalement, il faudra attendre la Constitution de 1852 pour qu’apparaisse un curieux rappel de l’Ancien Régime et de sa constitution coutumière. Dans sa Proclamation du 14 janvier 1852 présentant la nouvelle constitution à l’approbation du peuple français, le Prince-Président déclarait que le futur Sénat serait le gardien de la Constitution avec le droit d’annuler tout acte arbitraire et illégal. Ainsi, il remplirait dans l’Etat, « le rôle indépendant, salutaire, conservateur, des anciens parlements ». En tant qu’historien de vos parlements de l’Ancien Régime, je n’ai jamais pu m’empêcher de féliciter rétrospectivement Napoléon III –unique parmi vos gouvernants des deux derniers siècles – pour cette belle initiative !

Mais je sais que vous voulez surtout m’entendre parler de la dernière constitution coutumière qui existe en Europe, celle du Royaume-Uni, et je vais y consacrer le reste de ma communication, mais je voulais d’abord la placer dans un contexte historique où, à origine, toutes les constitutions étaient coutumières. Je voulais aussi attirer votre attention sur l’attrait que la coutume n’a jamais cessé d’exercer même sur les constitutions écrites ou codifiées. De cela, je vais me permettre de vous en donner un dernier exemple. En1814/1815, le Traité de Vienne avait de nouveau réuni, après un intervalle de plus de deux cents ans, les Provinces-Unies (devenues le Royaume de Hollande sous Napoléon 1er ) et les anciens Pays-Bas autrichiens (devenus départements français depuis la Révolution), en un nouveau Royaume de Hollande. Or, en deux cents ans, la culture politique de ces deux vieilles entités politiques avait bien évolué. L’aristocratie terrienne, située surtout dans la partie belge du nouvel Etat, voulait un retour à la vieille représentation provinciale, coutumière et aristocratique d’avant les invasions révolutionnaires françaises, tandis que les Hollandais voyaient surtout en un Etat unitaire l’élimination des vieilles divisions entre provinces quasi-autonomes, source funeste de leur affaiblissement dans le passé. Le compromis fut la création d’un système parlementaire bicaméral à l’anglaise dans lequel une Chambre haute donnait de l’importance à la noblesse conservatrice belge. Néanmoins, la longue et forte tradition de la représentation provinciale, basée autrefois sur chartes et coutumes, en Belgique ne devait pas permettre à ce compromis de résister aux tensions politiques, religieuses, sociales et industrielles qui firent éclater le nouveau royaume en 1830. La constitution de 1831 devait permettre au nouveau royaume de Belgique de s’inspirer de fortes traditions provinciales de représentation politique, avec, au début, une base électorale restreinte aux notables. Au fur et a mesure que les nations européennes se constituaient en Etats et se donnaient des institutions représentatives, la Constitution belge devint un modèle pour plusieurs d’entre eux, tels la Grèce, la Roumanie, et la Bulgarie.

J’en viens enfin à la Constitution anglaise, celle qui a survécu le plus longtemps. Il est étonnant, en effet, que des institutions datant du Moyen-âge, comme une monarchie de droit divin et une Chambre des Lords, en grande partie héréditaire jusqu’à très récemment, aient pu résister si longtemps au passage du temps et aux secousses de l’histoire, sans oublier les bouleversements sociaux et l’évolution des croyances. Pendant la période la plus déprimante de la dernière guerre, en 1941, l’historien G. M. Young publia un court ouvrage illustré intitulé The Government of Britain. Il y rappelait la définition classique de la Constitution donnée par le journaliste Walter Bagehot en 1867 et par le juriste A. V. Dicey en 1885. En Grande-Bretagne la souveraineté était une souveraineté parlementaire, exercée par la Reine agissant à travers le Parlement. « What The Queen in Parliament enacts is law » – « Ce que la Reine décrète en Parlement est loi ». A l’école, il y a encore cinquante ans l’on enseignait l’histoire constitutionnelle simplifiée du pays. A l’université, elle faisait souvent partie du programme des départements d’histoire et de droit. On présentait généralement une vue linéaire de l’évolution remarquable du Parlement qui, plus encore même que la Couronne, était au cœur de la Constitution non écrite, coutumière, du pays et de l’Empire. Avec l’aide d’éditions de « Constitutional Documents », un étudiant pouvait suivre à travers les siècles la transformation d’une curia regis médiévale, en un parlement, bicaméral, Lords et Communes conseillant et soutenant le Souverain dans ses multiples activités de législateur et de juge. Ensuite, après la Guerre civile et la « Glorieuse Révolution » de 1688/89, le Parlement était devenu le garant de la liberté légale du sujet contre l’arbitraire de souverains influencés par des idées absolutistes dites « continentales ». Les rapports de force entre le Souverain et le Parlement avaient été réglés au dix-septième siècle, tandis que la nature du gouvernement royal fut déterminé au siècle suivant. Le Roi n’agirait plus que sur l’avis de ses ministres et l’un de ceux-ci , devenu officieusement le premier ministre, « avait le plus de poids dans le conseil et occupait la première place dans la confiance du Roi ». Le Roi devait se résoudre à ne prendre comme Premier ministre qu’un homme qui pouvait compter sur une majorité de voix à la Chambre des Communes. Si le dix-huitième siècle avait vu se régler les rapports entre le Souverain et le Parlement, le dix-neuvième siècle fut celui où furent déterminés ceux entre le Parlement et le peuple. D’un électorat qui, au début du siècle, n’avait guère changé depuis la fin du Moyen Age, on passera au suffrage universel, sans révolution, mais non sans émeutes, un parcours jalonné par cinq Actes du Parlement, en 1832, 1867, 1884, 1918 et 1922 (avec aussi l’introduction du vote secret en 1872). Au vingtième siècle et au début de celui-ci, la question des rapports de puissance entre les deux chambres du Parlement a été abordée à plusieurs reprises : en 1911 et 1945 par les Parliament Acts, en 2005 par le Constitutionnal Act. Ces lois limitèrent les pouvoirs de la Chambre des Lords, et, plus récemment, enlevèrent à la majorité des pairs héréditaires le droit d’y siéger.

Je me souviens encore, il y a près de cinquante ans maintenant, étudiant à l’aide des Constitutional Documents de Tanner, la résistance de la Chambre des Communes et des tribunaux royaux au pouvoir royal de Charles 1er. Cette résistance s’exprimait non seulement par des décisions parlementaires, ou des textes comme la Pétition des Droits de 1629, mais aussi par des jugements rendus dans les tribunaux où l’on invoquait volontiers la Grande Charte de 1214. La Constitution coutumière anglaise a toujours reposé sur ces deux élément, les Communes et les tribunaux, et, comme je le montrerai dans un instant, cela est toujours le cas, sauf que la Chambre des Lords semble avoir pris la relève de celle des Communes. J’ajouterai que l’étude des conflits constitutionnels du dix-septième s’accompagnait volontiers de l’étude de la littérature, surtout de la poésie de Milton, fortement marquée par les événements de l’époque. Ces études formaient une belle éducation civique.

Or, le temps de la Constitution de Bagehot, de Dicey, et de ma jeunesse sont révolus. Le Royaume-Uni est en train de modifier sa Constitution une nouvelle fois. On n’en parle pas beaucoup, et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que la Constitution n’est pas écrite, et que les changements que l’on est en train d’y introduire le sont « pièce à pièce, sans plan, et d’une maniére pragmatique » (« in a piecemeal, unplanned, and pragmatic way », pour reprendre la phrase du constitutionaliste Vernon Bogdanor). Deuxièmement, c’est un fait bien connu que les Britanniques ne s’intéressent pas beaucoup à la Constitution de leur pays, et, à ce sujet, Bogdanor ne fait que reprendre l’opinion exprimée par G. M. Young en 1941.

Il y a eu d’abord la modification de la composition de la Chambre des Lords par le Gouvernement de Tony Blair. Presque tous les pairs héréditaires ont été exclus. A la suite d’un compromis, qui sera lui aussi prochainement remis en question, seuls quatre-vingt douze pairs héréditaires continuent à siéger à la chambre haute. Ensuite, depuis le mois d’octobre dernier, la Chambre des Lords a perdu le rôle judiciaire qu’elle a exercé depuis prés de six siècles, pour être remplacée par une Cour suprême. La charge de Lord Chancelier d’Angleterre, chef de la magistrature et président de la Chambre des Lords, a été mise en veilleuse. Annoncés en 2003, à l’occasion d’un simple remaniement ministériel, ces changements n’avaient fait l’objet d’aucune discussion préalable avec les pairs judiciaires, les Law Lords, ou à l’extérieur du gouvernement. Il n’y a eu aucun débat public sur le rôle que jouerait la nouvelle Cour suprême. Même l’inauguration de cette cour dans d’impressionnants locaux (ayant coûtés près de £ 77 millions) n’a rien fait pour ranimer l’intérêt des Britanniques pour leur constitution. Le Times s’est plaint que la salle destinée à la presse n’était pas prête à temps, et le Guardian a surtout été impressionné par la qualité des toilettes. Toujours est-il que la Cour suprême sera plus ouverte à tous, plus visible, que l’ancienne juridiction d’appel de la Chambre des Lords. Ses jugements seront rédigés de manière à les rendre intelligibles au grand public.

Dans le domaine constitutionnel, Lord Falconer, qui pilota la création de la Cour suprême, a prétendu qu’elle renforcerait la branche judiciaire et rendrait les juges plus disposés à confronter l’exécutif, par exemple dans le domaine des libertés individuelles, fortement menacées de nos jours. L’année dernière, le gouvernement avait mis sous séquestre les avoirs de gens soupçonnés de complicité dans des actes de terrorisme. La semaine dernière, la Cour suprême, à laquelle les victimes de cette décision avait fait appel, a rendu un jugement contre le gouvernement, le condamne pour avoir violé le droit des citoyens sans avoir obtenu le consentement du Parlement. La réaction du gouvernement a été prévisible et peu encourageante : il introduira le plus rapidement possible un texte législatif lui permettant de maintenir le séquestre. C’est une affaire à suivre. Déjà, lors de la création de la Cour, un de ses juges avait préféré la quitter pour prendre un poste moins élevé dans la magistrature, en disant – je le cite : « Le danger est que vous tripotez (« muck about ») avec une constitution, comme la constitution britannique à votre péril, car vous ne savez pas quelles seront les conséquences de tout changement. »

De toute manière, selon Vernon Bogdanor, dans son dernier ouvrage The New British Constitution (Londres, 2009), la Constitution britannique telle qu’elle avait été définie par Bagehot et Dicey n’existe plus depuis 1973, le moment où la Grande-Bretagne est entrée dans la Communauté européenne. Dés que le traité de Rome, comme maintenant le Traité de Lisbonne, prenait la préséance sur les Actes du Parlement britannique, la souveraineté de « la Reine dans le Parlement » disparaissait. Bogdanor a analysé au moins quinze changements qui, depuis cette époque, ont réduit à néant l’ancienne constitution. J’ai déjà évoqué la création de la Cour suprême et la mise en veilleuse de la charge de Lord Chancelier d’Angleterre, autrefois chef politique de la magistrature (remplacé par un ministre de la Justice) et président de la Chambre des Lords, où sa place est maintenant prise par un président, ou « Lord Speaker » élu.

Il y a aussi le roman-fleuve de la « réforme » de la Chambre des Lords. Autrefois, elle était composée de pairs héréditaires et de pairs nommés à vie par le Premier ministre avec quelques nominations accordées aux partis de l’opposition. Depuis l’élimination de la majorité des pairs héréditaires, on ne voit pas clairement dans quelle direction ira la « réforme ». Aura t’on une chambre dont les membres seront nommés par le Premier ministre du jour ? Ce dernier trouve déjà que c’est fort commode de pouvoir propulser vers la Chambre des Lords des personnes qui n’ont pas été élues démocratiquement mais dont on a besoin au gouvernement. Le public n’aime pas l’idée que les pairs deviennent des créatures d’un Premier ministre, les « pantins de Tony » — « Tony’s cronies » comme on les appelait du temps de M. Blair, si on décide qu’à l’avenir les pairs, ou simplement une proportion, seront élus, comment et par qui seront-ils élus ? Le principe même de l’élection ne va t’il pas donner un mandat électoral à la Chambre haute et en faire une rivale de la Chambre des Communes ? L’idée d’abolir la Chambre des Lords ne semble plus progresser dans les esprits.

La « dévolution », comme on l’appelle, c’est-à-dire le rétablissement d’un parlement et d’un gouvernement en Ecosse, la création d’une assemblée régionale au Pays de Galles, et les curieux arrangements constitutionnels qui déterminent aujourd’hui le gouvernement de l’Irlande du Nord sont autant d’entorses supplémentaires à la Constitution anglaise. Parmi d’autres modifications qu’elle a subies, il y a l’indépendance accordée à la Banque d’Angleterre en politique monétaire, l’introduction partielle de la proportionnelle, le recours à des référendums, et les effets du droit à l’information. Il y a eu un cas de violation d’immunité parlementaire par la police dans l’enceinte même du Palais de Westminster. Le scandale récent au sujet des frais abusifs que s’accordaient beaucoup de parlementaires peut entraîner des poursuites judiciaires dans un domaine où l’autorité de la Chambre des Communes était autrefois considérée comme souveraine.

Dans l’enquête qui suit son cours sur les origines de la guerre en Irak, il a été révélé que l’Attorney général, ou avocat général, qui est chargé des aspects légaux de l’action de l’Etat, avait accepté de changer d’avis concernant le statut en droit international d’une intervention militaire. Cela a provoqué une demande pour que ce poste historique ne soit plus détenu par un membre du gouvernement. Un tel changement constituerait une nouvelle attaque contre les pouvoirs exercés au nom de la souveraine.

Selon Vernon Bogdanor, le Royaume-Uni serait à la veille de passer de la souveraineté parlementaire, qui est a la base de sa constitution coutumière, à la souveraineté populaire. Il envisage même la possibilité d’une constitution écrite commençant par les mots « Nous, le Peuple » — « We, The people ». Je ne pense pas que l’on ira si loin dans cette voie. Certes, le Human Rights Act de 1998 donnant effet à la Convention européenne des Droits de l’Homme contient une section établissant que l’effet de toute législation doit être compatible avec cette Convention. En 2004, les Law Lords, siégeant toujours à la Chambre des Lord, par quatre voix a une seule décidèrent que la phrase « surviving spouse » — « époux ou épouse survivant » dans un acte du Parlement s’appliquerait au survivant d’une union civile « gay » permise par la loi. La voix dissidente, celle de Lord Millet, exprima la crainte que cette interprétation judiciaire d’un texte parlementaire précis constituerait une violation de la suprématie du Parlement en matière de législation. Lord Millet se gardait bien de dire comme l’auraient fait ses prédécesseurs, que la doctrine de la souveraineté parlementaire était sacro-sainte, mais il pensait que tout changement dans un principe constitutionnel devait être le résultat d’un acte du législateur, et non pas de ce qu’il appelait « l’activisme judiciaire, même bien intentionné ». Mais alors, l’incorporation de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans un acte du Parlement britannique, n’était-il pas un acte du législateur ?

Le Human Rights Act pèse d’une autre manière sur la Constitution. Une commission mixte des deux chambres a considéré que l’Act of Settlement de 1701, celui qui avait réglé une fois pour toute l’ordre de succession à la Couronne en empêchant que les membres de la famille royale épousent des catholiques romains sans perdre leurs droits à la succession, était contraire aux articles 14 (discrimination pour cause de religion) et 12 (droit au mariage pour les hommes et les femmes) de la Convention européenne. La même commission a trouvé aussi que la présence accordée dans l’ordre de la succession à la Couronne aux fils cadets plutôt qu’à leurs sœurs aînées, est également discriminatoire. La position adoptée par le Premier ministre a été qu’aucun changement ne peut être introduit sans l’accord de tous les pays du Commonwealth dont la Reine est le chef d’Etat. Mais un amendement à cet effet a été proposé à la Chambre des Communes par un député libéral et suivra son cours. Il suffit de se rappeler à quel point la religion du souverain, l’exclusion des catholiques de la succession, ont été au cœur de l’évolution constitutionnelle du pays, pour mesurer la portée des changements propre que l’on vient d’évoquer.

Nous avons beaucoup parlé du droit coutumier constitutionnel et de son adaptation à la démocratie parlementaire, assez réussie au cours des deux derniers siècles. Mais il ne faut pas oublier que, si la Constitution anglaise a duré si longtemps, elle le doit en partie à son contexte national, religieux et social. L’histoire de l’Eglise d’Angleterre, et de l’Establishment en général, est liée à celle de la Constitution (la présence des deux archevêques et de certains évêques à la Chambre des Lords, les prières récitées par un aumônier avant les séances, en sont la preuve). De même, un sens de l’identité nationale renforçait la fierté en la Constitution et en son histoire. L’affaiblissement et le déclin de l’Eglise d’Angleterre, l’immigration, le multiculturalisme et sa sœur cadette la « diversité », l’ignorance de l’histoire en particulier, et l’indifférence générale, ont gravement miné le sens de l’identité nationale. Les modifications à long et court terme de la société britannique ne manqueront pas d’avoir un effet sur l’évolution de la Constitution dans les années qui suivent.

En guise de conclusion, revenons un instant à la nouvelle Cour suprême. On l’a vu, elle a déjà donné, la semaine dernière, des premiers signes de vouloir défendre les droits du citoyen. Mais aura t’elle le courage de donner expression à cette nouvelle souveraineté populaire, dont parle Bogdanor, en déclarant telle ou telle loi inconstitutionnelle comme le faisaient certains juges sous le règne de Charles 1er ? La Cour suprême américaine a très tôt commencé à le faire, en 1803, sans que la Constitution ne lui en donne explicitement le droit. Selon certains, la Cour suprême anglaise s’inspirera de l’idéal américain (venu, d’ailleurs, à l’origine, de l’Angleterre), d’un « gouvernement des lois et non des hommes », vieil idéal aussi de mes parlementaires français à la fin de l’Ancien Régime, ces pionniers aussi de l’« activisme juridique ». Tout dépendra de la volonté du prochain gouvernement de respecter « The Rule of Law » — le « règne de la loi ». Ensuite, il faut espérer que la Chambre haute, quel que soit sa composition définitive, continuera a freiner l’exécutif ainsi que les excès des Communes. Depuis l’an 2000, le gouvernement ne cesse de rappeler au peuple soi-disant souverain que, dans un monde menacé par le terrorisme à l’échelle mondiale, il y a un choix à faire entre la liberté individuelle et la sécurité. En 2008, ce gouvernement voulait imposer la détention de suspects du terrorisme pendant quarante-deux jours sans avoir à les inculper. Brusquement, le pays se réveille, et l’esprit de la Grand Charte et du Habeas corpus (bien malmené aussi ces derniers temps) fut convoqué. Un membre important de l’opposition donna sa démission comme député, afin de se faire réélire dans sa circonscription comme défenseur des vieilles libertés anglaises. La Chambre des Lords rejeta le projet gouvernemental. Le député fut réélu. Cela donne de l’espoir.

Le but des réformes constitutionnelles des dernières années, à part un certain contenu socialiste, était de raviver le système politique et constitutionnel et de rapprocher le gouvernement du peuple et de la « volonté populaire ». Jusqu’à présent, ces buts ne semblent guère avoir été atteints. Pourtant le Parlement souverain a abandonné plusieurs de ses pouvoirs, soit par la dévolution, soit par l’acceptation du rôle législatif de l’Europe, soit encore par la création d’une Cour suprême. Il y a quand même un élément de continuité dans tout ceci : l’évolution à l’aveuglette de la Constitution anglaise est une constante de sa longue histoire. Elle s’est accommodée de bien des changements, mais elle demeure unique et résolument coutumière.

Texte des débats ayant suivi la communication