Les animaux ont-ils des droits ?

Séance du lundi 23 mai 2011

par M. Renaud Denoix de Saint Marc

 

 

Depuis que notre président m’a proposé ce sujet de communication, je me suis documenté. Certes, je n’ai jamais pensé que les animaux puissent être sujets de droit ; mais il m’est apparu nécessaire de confronter cette opinion à la thèse opposée et j’ai découvert une littérature abondante, en langue anglaise mais aussi en français, de nature philosophique mais aussi juridique, qui tend à affirmer l’existence de droits au profit des animaux ou milite en faveur de l’attribution de tels droits, assimilables à certains des droits de l’homme.

Une déclaration universelle des droits de l’animal a été adoptée par la Ligue internationale des droits de l’animal en 1977 à Londres et proclamée au siège de l’Unesco à Paris le 15 octobre 1978. Elle a été révisée en 1989 et le texte révisé a été rendu public en 1990. En voici quelques citations :

 « Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d’un système nerveux possède des droits particuliers, »

« Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit à l’existence des autres espèces animales, »

Article 1 : « Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques. Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2 : « Toute vie animale a droit au respect. »

Article 4 : « L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire. »

Article 8 : « Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est-à-dire un crime contre l’espèce.

Article 9 : « La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.

La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux. »

Son style qui s’inspire de la Déclaration des droits de l’homme provoque davantage la désapprobation ou l’ironie qu’il n’entraine l’adhésion.

Certes, notre société porte aujourd’hui son attention aux animaux. La morale communément admise mais aussi la loi réprouvent les mauvais traitements aux animaux. S’y ajoutent aujourd’hui les considérations tirées de la nécessaire préservation de l’environnement que la Charte « adossée » à la Constitution en 2004 a érigée en « intérêt fondamental de la Nation ». Mais consciemment ou non, malgré Darwin et la théorie de l’évolution, le sens commun, du moins dans nos sociétés occidentales, établit une nette frontière entre l’homme et l’animal et admet que l’homme règne sur le monde végétal et animal. Nous acceptons sans difficulté les premières lignes de la Genèse : que l’homme « domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre », et que l’homme « soumette la terre ». Au demeurant, notre Charte de l’environnement, conserve cet aspect humaniste : l’environnement est considéré comme « le patrimoine commun des êtres humains » ; aucun des dix articles qu’elle contient ne concerne directement les animaux ou, pour parler comme les partisans de la thèse des droits des animaux, ne traite des « animaux non humains ».

Cependant, un mouvement d’idées, très minoritaire encore que très militant, conteste cette conception du monde. Il influe, plus ou moins consciemment, sur les comportements et les propos de nos contemporains.

Une anecdote, à ce propos : il y a quelques années, des ours originaires de Slovénie ont été relâchés dans les Pyrénées. L’un d’eux avait été dénommé Balou. Or, il advint qu’assez vite, Balou disparut ; le collier émetteur dont on l’avait doté n’envoyait plus aucun signal. Quel avait été le sort de cet animal ? Le ministre de l’environnement fit part à la presse de sa vive inquiétude. Il s’exprima à peu près dans ces termes : « Si Balou a été assassiné, la répression sera sévère ! » Assassiné : quel terme, assimilant la mise à mort (supposée) d’un animal au meurtre avec préméditation d’une personne ! La formule est révélatrice de ce qu’inconsciemment, un responsable politique ne faisait plus la distinction entre l’homme et l’animal.

Rassurez-vous : Balou était bien mort, certes, mais pas assassiné. Il était tombé d’une barre rocheuse et s’était tué dans cette chute. Je relève, par parenthèse, que les partisans du maintien de l’ours dans les Pyrénées ont une leçon à tirer de cette affaire. En Slovénie, les ours vivent dans un milieu moins accidenté que les Pyrénées et plus fréquenté par l’homme.

Sans doute, aurait-il fallu tenir compte de ces données ce qui aurait pu éviter à la fois l’accident de Balou et le nomadisme d’un autre ours, retrouvé dans la plaine, non loin de la route menant à Toulouse…

Je ferme cette parenthèse  et je reviens au sujet. Cette anecdote comme beaucoup d’autres (voyez la publicité télévisée pour l’alimentation des chats) révèle qu’on ne sait plus très bien quelles sont les relations qui doivent s’établir entre l’homme et l’animal.

La définition scientifique de l’animal est extrêmement large. Est un animal tout être vivant possédant les caractéristiques de la sensibilité, de la motilité et l’hétérotrophie, c’est-à-dire qu’à la différence des plantes, qui sont autotrophes, qui se nourrissent de leur substance, l’animal se nourrit de substances organiques qu’il trouve à l’extérieur de lui-même.

Cette définition englobe assurément l’homme. Mais ne nous compliquons pas les choses dès l’abord. Si nous évoquons les droits des animaux, c’est que, par hypothèse, nous les distinguons de l’homme et je vous prie de bien vouloir accepter ce postulat de départ.

Mais, même en éliminant l’homme et en ne prenant en considération que les « animaux non humains », on voit que la catégorie est très vaste, puisqu’elle englobe les grands mammifères terrestres ou marins et l’éponge et l’huître et même des espèces moins visibles encore bien qu’elles soient très répandues, telles celles qui constituent le « krill » marin. Il est, dès lors, bien difficile de doter le monde animal « non humain » d’un statut juridique uniforme qui puisse, au moins en partie, satisfaire les revendications des défenseurs des droits de l’animal.

Dans notre droit, les animaux sont des choses. Il en va de même dans le droit anglo-saxon. Le droit allemand et le droit suisse affirment que les animaux ne sont pas des choses mais que le droit applicable aux choses les régit, sauf dispositions particulières : il s’agit donc d’une affirmation à portée surtout symbolique.

L’animal libre, sauvage, est res nullius ; il n’appartient à personne. Sa capture ou sa mise à mort en fait une chose appropriée ; mais des restrictions existent à la capture ou à la mise à mort des animaux de certaines espèces, protégées en raison de leur rareté ou de leur fragilité.

L’appropriation d’un animal vivant a un effet sur sa descendance éventuelle. Les petits des animaux appropriés sont également appropriés. L’animal approprié est un bien meuble qui est dans le commerce ; il peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux. Une exception : les animaux attachés à un fonds immobilier sont immeubles par destination : il s’agit des animaux attachés à la culture, les lapins des garennes, les pigeons des colombiers et  les poissons des eaux closes.

Voilà l’essentiel du droit positif. Il existe cependant des théories qui tendent à reconnaître des droits soit à l’animal en général, soit aux animaux de certaines espèces.

Ces théories ne me paraissent pas fondées.

Ce qui n’empêche pas que l’homme ait des devoirs à l’égard des animaux ou à l’égard de certains d’entre eux.

Je ne prétends pas dresser un ample tableau du sujet à travers le temps et l’espace. Je n’évoquerai ni le droit romain ni le Moyen Age, je ne traiterai pas des rapports de l’homme et de l’animal dans d’autres sociétés que la nôtre. Je me bornerai à évoquer la question  telle qu’elle se pose en Europe occidentale depuis la fin du XIXe siècle.

* * *

La thèse selon laquelle les animaux disposeraient ou devraient disposer de droits est récente. Elle prolonge un mouvement d’opinion beaucoup plus ancien, fondé sur la nécessité de protéger les animaux. Ce sont des considérations morales qui sont à l’origine du mouvement de protection des animaux. Ce mouvement est né en Angleterre au début du XIXe siècle. Heurtés par le spectacle de l’abattage des animaux de boucherie en public, les mauvais traitements infligés aux animaux de trait, le comportement des spectateurs de certains divertissements populaires, comme les combats de coqs et le « bull fighting », des sociétés protectrices des animaux sont instituées à Londres et se développent. Leur objet tend surtout à élever l’âme du peuple, à lutter contre ses mauvais penchants, la protection des animaux publiquement maltraités étant donc plus un moyen qu’une fin.

Ce mouvement touche le continent et la France à partir du  milieu du XIXe siècle. Il trouve le relais des milieux de l’aristocratie qui professent les mêmes soucis d’éducation populaire, ainsi que de la sensibilité romantique. Les grands poètes romantiques ont exalté les sentiments prêtés à certains animaux et encouragé l’éducation à la bientraitance des animaux. En témoigne, entre autres exemples, le poème « Le crapaud » de Victor Hugo, dans la « Légende des siècles ». Ce poème est inséré entre deux autres fort célèbres « Après la bataille » et « Les pauvre gens » qui illustrent le sentiment de pitié entre humains. Il narre l’histoire de jeunes enfants qui maltraitent un crapaud et veulent l’achever en le faisant écraser  par la roue d’un lourd chariot tiré par un âne ; mais l’âne fait l’effort de dévier la marche de son fardeau et le crapaud est épargné.

« Alors, lâchant la pierre échappée à sa main,

Un des enfants, celui qui conte cette histoire,

Sous la voûte infinie à la fois bleue et noire,

Entendit une voix qui lui disait : Sois bon ! »

Ce mouvement d’idées s’intéresse surtout aux animaux proches de l’homme et professe la valeur éducative des bons soins aux animaux ; qui est bon pour les animaux sera bon pour son prochain.

Ce mouvement s’est ensuite diversifié et amplifié. Un nouvel objet s’offre à son action : la vivisection. En Grande-Bretagne, nettement plus qu’en France, des ligues se sont constituées pour demander que la vivisection soit interdite et demeureront très actives pendant longtemps. En outre, la volonté de protéger les animaux s’étend aux espèces sauvages. Prenant conscience de la disparition de certaines espèces (c’est le cas du Dodo, dans l’île Maurice dès le XVIIe siècle), des sociétés zoologiques se constituent. Ainsi en France, la Société zoologique d’acclimatation est créée à la fin du XIXe siècle, dont sera issue ensuite la Ligue pour la protection des oiseaux, encore très active de nos jours.

L’apparition et le développement de l’élevage industriel des animaux attirent également l’attention des défenseurs des animaux. Cette préoccupation est encore très vivante de nos jours, même en France. Elle est à l’origine du mouvement végétarien, végétalien ou véganiste. Est végétarien celui qui renonce à manger de la viande ; est végétalien, celui qui étend la prohibition, par conviction et non pour une raison de santé, au poisson, au lait, aux œufs, au fromage et au beurre. Est véganiste la personne qui renonce à l’usage de tout produit d’origine animale (la fourrure, le cuir, la laine etc…). Le militantisme végétalien est à la mode. Le livre d’un auteur américain, Jonathan Safran Foer, vient d’être traduit en français sous le titre « Faut-il manger les animaux ? » Il justifie la prohibition de l’alimentation carnée par le traitement infligé aux animaux dans les élevages industriels. La publication de la traduction en français de cet ouvrage rencontre l’écho de la presse (dernier exemple de la revue « Books » ; n° du Point du 19 mai 2011).

Enfin, se diffuse dans la population un sentiment d’attendrissement général à l’égard de la faune, favorisé par la photographie et le cinéma : Walt Disney et Bambi ; Cousteau et « Le monde du silence » ; Brigitte Bardot et les « bébés-phoques » ; la radio et la télévision : « Nos amis les bêtes » du docteur vétérinaire Méry. De cette tendance profiteront bien des intérêts commerciaux. « Mais comme rien n’est simple, l’opinion s’émeut aussi des dangers que représentent certains animaux domestiques. Le législateur national est intervenu trois fois au cours des dernières années pour prendre des mesures de prévention à l’égard des chiens dangereux. Les propriétaires de chiens appartenant à une des races réputées dangereuses doivent être titulaires d’un titre de capacité et d’un permis de détention ; avant l’âge d’un an, le chien doit être soumis à une « évaluation comportementale ». Auprès des pouvoirs publics est institué un « observatoire national du comportement canin »…

Marginalement, des groupuscules se manifestent de façon violente contre les entreprises de production d’animaux de laboratoire, le commerce de la fourrure, la chasse et notamment la vénerie. Ce phénomène a été constaté surtout en Grande-Bretagne mais n’a pas épargné la France.

Mais, à côté de ces mouvements d’opinion, inspirés plus par le sentiment que par la raison, une réflexion théorique s’est développée en faveur de la reconnaissance de droits au profit des animaux.

Cette réflexion a d’abord été philosophique ; elle s’est ensuite portée sur le terrain du droit.

Elle est partie du constat de la douleur subie par les animaux, regardée comme équivalente à la souffrance de l’homme. Il y a donc une nécessité, sur le plan moral, à accorder à la douleur une égale considération, qu’elle affecte l’homme ou tous les êtres sensibles, quelle que soit leur espèce. C’est à un britannique, Richard Ryder, qu’on doit cette théorie de « l’anti-spécisme ». Le spécisme, c’est, selon lui, l’attitude qui consiste à établir une barrière entre cet animal qu’est l’homme et les animaux non humains. Le mot a été proposé par analogie avec les termes « racisme » et « sexisme ». Le racisme et le sexisme ont été dénoncés et combattus ; l’heure est venue de combattre le « spécisme ».

Richard Ryder se joint à un groupe de jeunes chercheurs en philosophie à Oxford et le « groupe d’Oxford » publie en 1972 un ensemble d’études sous le titre « Animaux, hommes et morale : une enquête sur la maltraitance des non-humains ». Un autre auteur, australien celui-là, Peter Singer, publie en 1975 un ouvrage intitulé « la libération des animaux ». En 1976, un auteur américain, Tom Regan, se joint à Peter Singer, pour publier un autre ouvrage important pour la thèse des droits des animaux « Droits des animaux et obligations de l’homme ».

Je l’ai dit, ce mouvement d’idées part du constat de la souffrance qui est un critère pertinent de considération morale. La souffrance est partagée entre l’homme et l’animal non humain. Il faut donc donner à l’animal un statut moral et lui reconnaître des droits.

 

Deux questions se posent alors : quels droits et à quels animaux ?

A qui ? Les théories les plus extrêmes répondent : à tous les animaux ; les plus timides soutiennent « aux grands singes » (tant pis pour les petits singes !)

Quels droits ? Sans doute, pas ceux qui ne leur serviraient à rien, comme le disent certains, avec humour : pas de droit de vote ni celui de s’inscrire à l’Université.

Mais au moins les plus fondamentaux, ceux qui sont pertinents en raison de leurs caractéristiques. En France, Madame de Fontenay qui soutient la « cause animalière » mais qui n’est pas antispéciste, montre de la modération en mettant en garde contre l’attribution de droits qui seraient « maladroitement et outrageusement identiques » aux droits de l’homme.

Ces droits seraient, au minimum, le « droit au bien-être », le « droit au respect », le droit de ne pas être traité comme un moyen pour les fins d’un autre. Dès lors que l’animal  non humain a des droits, il a intérêt à les défendre. Il doit acquérir la personnalité juridique.

A considérer cette doctrine, on ne peut s’empêcher de penser qu’elle a, quelque peu, le caractère d’un jeu intellectuel. Leurs inspirateurs sont des spéculateurs intellectuels qui veulent enrichir la pensée éthique en lui ouvrant des perspectives nouvelles, en faisant de l’animal l’objet de leur réflexion.

Pourtant, certains, passant de la morale au droit, soutiennent que l’animal est un sujet de droit. Ainsi, en France, le professeur Jean-Pierre Marguénaud,  a soutenu cette thèse au Dalloz en 1998. En résumant cette opinion, le professeur Marguénaud soutient que cette reconnaissance est nécessaire pour rendre effective la défense des animaux et que cette reconnaissance est acquise en droit français. Il en veut pour preuve que les sévices infligés aux animaux sont aujourd’hui réprimés en tant que tels, et non plus seulement lorsqu’ils sont infligés publiquement, comme en disposait à l’origine la loi Gramont ; que la loi de 1976 a énoncé que l’animal est un « être sensible » et est ainsi protégé pour lui-même, même contre son propriétaire éventuel et n’est donc plus un bien ; que les infractions réprimant les mauvais traitements aux animaux ne figurent plus, au sein du code pénal, dans le livre consacré aux infractions contre les biens.

Dès lors l’animal est une personne juridique protégée pour lui-même ; le droit dont il est titulaire étant mis en œuvre soit par son propriétaire soit par les associations de défense des droits des animaux.

* * *

Ces thèses sont fragiles.

Je commencerai par contester la thèse exprimée en termes juridiques. Elle est hasardeuse en ce qu’elle conçoit la personnalité des animaux à travers une fiction juridique (le support de ses intérêts) analogue à la personnalité morale. Certes, la personnalité morale est une fiction juridique (« je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale ») mais qui a fait la preuve de sa nécessité, et de sa vitalité pour être le support d’un patrimoine, d’initiatives et de projets. C’est l’utilité économique et sociale qui justifie la personnalité morale. On discerne mal des intérêts aussi cruciaux dans l’individualité de chaque animal.

En outre et surtout, cette théorie est inutile, car il n’est pas nécessaire de reconnaître des droits aux animaux pour affirmer que l’homme a des devoirs à leur égard. Les droits ne sont pas la contrepartie nécessaire des devoirs.

Par exemple, les propriétaires de monuments historiques ont des devoirs, notamment de conservation et d’entretien que la loi leur impose ; ce monument n’a aucun droit. La même observation vaut à l’égard de la forêt : depuis les ordonnances de Colbert jusqu’au code forestier actuel, en passant par celui de la Restauration, les propriétaires de forêts, personnes publiques ou personnes privées, ont des devoirs à l’égard de la conservation de la forêt ; leur droit de propriété est limité en considération d’objectifs de protection des sols (lutte contre l’érosion par exemple) et de préservation de la ressource en bois. Mais les arbres n’ont pas reçu de droits en contrepartie. Bref, notre droit accepte que le droit de propriété soit limité en considération de l’intérêt qui s’attache à la chose possédée. De même, s’il est exact que les mauvais traitements aux animaux sont réprimés même s’ils ne sont pas infligés en public, cette modification de la loi ne signifie pas que les animaux ont été personnalisés. Tout simplement, la conscience collective considère que ces agissements sont contraires à l’ordre social, même s’ils sont perpétrés à l’abri du regard d’autrui.

En revanche, il est bien difficile de concevoir, en droit, l’existence d’une personnalité à laquelle ne seraient attachés que des droits mal définis mais en tout cas étroitement délimités sans que des obligations lui soient en contrepartie  imparties. Car en droit, il n’existe pas de personnes qui ne répondent jamais de leurs actes. L’homme atteint de troubles mentaux répond civilement de ses fautes et, parfois, de ses agissements délictueux. Si l’enfant en bas âge est irresponsable pénalement, il est responsable civilement des actes faits en son nom. Faut-il en revenir aux procès faits aux animaux au Moyen-Age ?

Quant à la place dans le code pénal des dispositions réprimant les mauvais traitements aux animaux insérées dans un titre résiduel, c’est prêter au codificateur des intentions profondes qu’il n’avait sans doute pas.
Enfin, comme certains l’ont soutenu, en particulier Jean Carbonnier, on peut s’interroger sur le point de savoir si cette thèse n’est pas contreproductive : le corps social ne risque-t-il pas de se rebeller contre cette assimilation, même très partielle, très imparfaite, de l’animal à l’homme ?

Quant à la thèse morale, elle n’est pas exempte de critiques et certaines de ces critiques doivent être très vives. L’antispécisme serait-il un progrès, après l’antiracisme et l’antisexisme ? L’assimilation de ces mouvements d’idées est, au moins, sujet à controverse. Les deux premiers courants d’idées concernent l’être humain, le troisième, l’animal, sauf à considérer soit que les êtres non blancs, puis les femmes ne sont pas des êtres humains ou, à l’inverse, que les animaux sont assimilables à l’homme. Mais, bien sûr, la première proposition doit être écartée et la seconde aussi, car même les antispécistes les plus convaincus conviennent qu’entre les hommes et les animaux non humains il y a une distinction à faire. Madame de Fontenay admet que nous avons quatre vingt dix neuf pour cent de patrimoine génétique en commun avec les chimpanzés. « Mais, dit-elle, ce qui est né de cette différence de un pour cent est inouï, à la fois par sa malfaisance à sa grandeur éthique. »

En outre et surtout, la biologie ne peut, à elle seule, déterminer ce qu’est l’homme. Ni l’âme ni la raison ne sont visibles au microscope.

Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, les théories des droits des animaux partent toutes de la sensibilité à la douleur des animaux. Ce point de vue peut être contesté pour ce qui est de certains animaux qui ne sont pas dotés d’un système nerveux. Mais admettons son bien fondé, par postulat. Les théoriciens des droits des animaux nous disent : enfoncer le couteau dans la cuisse du porc ou dans celle de l’homme produit le même effet. C’est probable : l’effet immédiat, mécanique, est sans doute le même. Mais l’homme, à la différence probable du porc, s’interroge sur la douleur, sa cause, sa signification, sa durée, la façon de la faire disparaître, la part de responsabilité qui lui incombe et celle qui revient à autrui, la vengeance ou le pardon, l’abandon ou la révolte etc… En outre, rien ne permet de penser qu’à côté de la douleur physique l’animal, même le mammifère évolué, connaisse la douleur morale, le préjudice d’affection, la peur du lendemain.

Quant aux droits minimaux qu’il faudrait reconnaître aux animaux, sont-ils vraiment nécessaires ?

Le bien-être est une notion à la fois subjective et légèrement teinté  d’anthropomorphisme : ne suffit-il pas parler d’un bon traitement, pour obtenir l’acquiescement de chacun ?

Le respect : en français tout au moins, il y a dans ce mot une nuance de considération admirative qui n’est pas nécessaire pour qu’on s’accorde sur  l’intérêt qui s’attache à la préservation des espèces animales et à ce qu’on dénomme la « biodiversité ». L’idée de protection suffit.

Le droit à ne pas être traité comme un moyen pour les fins d’un autre est, pour sa part, impossible à observer. Cette affirmation ignore la prédation. L’agneau sera toujours considéré par le loup comme un moyen d’assouvir sa faim. Le droit qu’on veut ici reconnaître est bien problématique.

Les défenseurs des droits des animaux soutiennent enfin une position périlleuse. C’est le cas non seulement des maximalistes mais aussi de ceux que j’ai qualifié de « timides », c’est-à-dire ceux qui ne revendiquent des droits que pour les grands singes, chimpanzés, gorilles et orangs-outans. Cette dernière théorie est l’œuvre de Peter Singer et de Mme Cavalieri ; elle est fondée sur des travaux de génétique, d’éthologie et de cognition animale établissant la proximité entre ces animaux et l’être humain justifiant l’assimilation des premiers au second. Madame Cavalieri soutient qu’on « justifie d’ordinaire le traitement différencié des êtres humains et de non-humains par une correspondance entre le fait d’appartenir à l’espèce « homo sapiens » et celui de posséder les caractéristiques moralement pertinentes. Inversement, être non humain, c’est être dépourvu de ces mêmes caractéristiques ». Mais, continue-t-elle, d’une part, nous savons que nous partageons avec les autres animaux nombre de nos gènes et une histoire évolutive commune. D’autre part, et c’est là que le raisonnement devient dangereux et choquant, elle soutient que l’espèce humaine comprend des individus « irrévocablement dépourvus de caractéristiques jugées typiquement humaines : les handicapés mentaux, les demeurés et les séniles ».

On retrouve cet argument chez d’autres théoriciens, comme Peter Singer qui affirme que « certains enfants gravement atteints ne pourront jamais atteindre le niveau d’intelligence d’un chien ». Dès lors invoquer l’appartenance de ces enfants à l’espèce humaine comme base pour accorder un droit à la vie à l’enfant sans en accorder aux autres animaux « constitue du spécisme à l’état pur ». Ces arguments doivent être rejetés avec la plus grande fermeté. L’enfant est un être conscient et raisonnable en devenir. La personne atteinte de débilité mentale, même de naissance, est toujours prise en charge juridiquement, socialement et, le plus souvent, affectivement par une autre personne qui représente ses droits et ses intérêts. On ne peut pas vouloir humaniser les animaux en rétrogradant certains hommes.

* * *

Les animaux quels qu’ils soient, des grands mammifères aux insectes ou aux minuscules bestioles marines, n’ont pas de droits, au moins selon moi.

Cela ne veut pas dire que l’homme n’ait pas de devoirs à leur égard.

A l’égard des animaux domestiques, les familiers du foyer, et des animaux dits « de rente », ceux qu’il exploite, l’homme a incontestablement des devoirs que la morale reconnaît dans toutes les civilisations contemporaines. C’est aussi son intérêt : l’éleveur tirera un meilleur profit d’animaux convenablement nourris et bien traités. Ce devoir moral est sanctionné par la loi. La notion de bien être de l’animal a cependant pénétré notre droit par l’intermédiaire de directives européennes relatives au transport des animaux, à l’élevage des veaux, des porcs et des poules pondeuses.

Ce devoir s’étend aujourd’hui à l’ensemble des espèces animales et végétales qui constituent son environnement, reconnu comme « le patrimoine commun des êtres humains ». Il doit veiller au maintien des équilibres biologiques et écologiques, lutter contre l’appauvrissement de la biodiversité dont l’ampleur est d’ailleurs aujourd’hui contestée. A ce titre, il est légitime qu’il intervienne localement contre les espèces invasives, introduites accidentellement dans un milieu qui n’était pas le leur (ibis sacré, bernache du Canada…) ou qu’il limite l’expansion d’espèces protégées trop prolifiques (cormoran). De nombreuses conventions internationales ont été signées sur le thème de la protection des milieux et des espèces et depuis une trentaine d’années notre droit interne s’est considérablement enrichi en ce domaine.

Dans le respect de ces impératifs, il n’est pas interdit à l’homme de se servir des animaux. La chasse, par exemple, n’est ni illicite, ni immorale, même s’il ne s’agit plus, chez nous, que d’une activité récréative. Sans doute doit-elle être conditionnée par une bonne connaissance du milieu et de la dynamique des populations des différentes espèces de gibier et par l’usage de modes de capture qui ne soient pas inutilement cruels. Son exercice permet de suppléer, dans certains cas, à l’insuffisance de la prédation naturelle : c’est le cas, aujourd’hui en France, à l’égard des grands mammifères. L’exercice de la chasse contribue à la préservation de milieux naturels extrêmement riches mais qui auraient disparu sous la pression des agriculteurs : tel est le cas des marais. Enfin, la chasse préserve des espèces vouées à la disparition par l’effet du progrès de l’agriculture : à l’égard de la perdrix grise, l’intérêt du chasseur rejoint celui de l’ornithologue. La chasse est un excellent moyen d’accéder aux sciences de la nature, à la compréhension des interactions entre l’animal sauvage et le milieu dans lequel il vit. Et, en disant cela, je ne soutiens pas une thèse paradoxale.

Au nom de la conservation de la nature, nous jetons aujourd’hui un œil nouveau sur les animaux et les milieux dans lesquels ils vivent. Mais la tentative de reconnaître ou d’attribuer des droits aux animaux demeure vaine. D’abord, le Droit aurait bien du mal à appréhender l’Animal, tant les espèces sont nombreuses et différentes et tant le regard que pose l’homme sur ces différentes espèces est lui-même différent. En second lieu, parce que le droit est conçu pour les personnes. L’homme est, à la fois, le sujet et l’objet premier de l’ordre juridique.

Texte des débats ayant suivi la communication