Séance du lundi 25 janvier 2016
par M. Jean-Paul Costa,
Ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme
La Cour européenne des droits de l’homme (« la CEDH », ou « la Cour ») est la plus ancienne et reste la principale juridiction internationale compétente en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Je retracerai l’histoire déjà longue de la Cour, je dresserai ensuite un bilan de son activité et de son influence, avant de me pencher sur son avenir, qui ne va pas sans préoccupations.
L’histoire remonte au début des années 1950. Le Conseil de l’Europe fut créé le 5 mai 1949 à Londres, au moment de la reconstruction de l’Europe, en vue de la consolidation de la paix et du renforcement de la civilisation. Les Etats fondateurs n’étaient que dix, dont la France, alors que leur nombre atteint actuellement quarante-sept, soit la quasi-totalité de la « grande Europe », qui inclut par exemple la grande majorité des pays de l’Est, y compris la Russie, ainsi que la Turquie. Organisation essentiellement politique, dont le but principal est de « réaliser une union plus étroite entre ses membres », le Conseil a son siège à Strasbourg, ville symbole de la réconciliation franco-allemande et de la volonté d’enfin instaurer la paix sur le vieux continent.
La première tâche de l’organisation fut de charger son assemblée de rédiger un traité, signé à Rome, au Palais Barberini, le 4 novembre 1950 : la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Ce texte, il est vrai modifié à de nombreuses reprises par des protocoles (14 au total), parfois profondément, demeure la charte de la Cour européenne des droits de l’homme, qui fut instituée par lui. Il contient un catalogue de droits et libertés, fortement inspiré par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, au moins pour les droits civils et politiques, mais il institue aussi un système contraignant de protection de ces droits. Au sein de l’assemblée du Conseil de l’Europe, les deux Etats les plus influents furent la France et le Royaume-Uni. Notre pays, représenté notamment par Pierre-Henri Teitgen, qui deviendra après René Cassin et avant Louis-Edmond Pettiti le deuxième juge français à la Cour, fit prévaloir, malgré la réticence britannique, l’idée, révolutionnaire à l’époque, d’une juridiction destinée à assurer le respect par les Etats des droits protégés par la Convention, et pouvant rendre, le cas échéant à leur encontre, des jugements obligatoires.
La Convention entra en vigueur le 3 septembre 1953, date de la dixième ratification du texte. Il faut rappeler que la France ne le ratifia pas alors. Elle ne le fera qu’en mai 1974, ce qui ne fut pas sans conséquences, desquelles on trouve encore des traces dans la procédure de la Cour et surtout dans sa jurisprudence : le Royaume-Uni, l’Irlande ou encore Malte firent acte de présence à Strasbourg bien avant notre pays, et le contentieux se développa surtout contre ces Etats, alors que le premier arrêt contre la France, représentée à l’audience par le Président Gilbert Guillaume, ne fut rendu qu’en 1986. La jurisprudence s’est donc largement édifiée à partir des principes tirés de la common law. Paradoxalement, les règles de l’époque permirent cependant à René Cassin de siéger à Strasbourg à la Cour dès les débuts de celle-ci en 1959 et même de la présider de 1965 à 1968, année où il obtint le Prix Nobel de la paix ; mais Cassin, qui statua sur quelques affaires (la Cour en avait très peu au début), n’eut logiquement aucune affaire française à trancher pendant son mandat, qui s’acheva par son décès en 1976.
La Cour monta en puissance lentement. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1980 qu’elle commença d’être saisie souvent, puis de plus en plus fréquemment. Une première réforme s’avéra alors nécessaire. Elle fut opérée par le Protocole n°11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, date de sa ratification par la totalité des 39 Etats à l’époque parties à la Convention.
La réforme eut quatre objets principaux : la suppression, dans un souci de simplification et d’unité, de l’organe de filtrage mis en place dans la Convention : la Commission européenne des droits de l’homme, dont l’activité, intense et de qualité, doit être saluée ; la fin du rôle juridictionnel d’un organe politique, le Comité des ministres, qui suscitait des critiques justifiées au plan des principes ; le caractère de droit, et non plus facultatif et dépendant des décisions des Etats, de la juridiction obligatoire de la Cour et du droit au recours individuel, qui est propre au système européen et qui lui donne sa force. Enfin, la Cour est devenue permanente, alors que ses juges siégeaient auparavant lors de sessions d’une semaine, au nombre d’une dizaine par an.
Si l’objectif principal était le désengorgement du système, qui commençait à recevoir plus de requêtes qu’il ne pouvait en traiter, la réforme fut de ce point de vue un échec. De multiples raisons l’expliquent, dont la moindre n’est certes pas l’élargissement géographique du système. La fin de la guerre froide, l’éclatement de l’Union soviétique, puis de la Yougoslavie, ont fait entrer au Conseil de l’Europe de très nombreux Etats : le nombre a doublé depuis 1990. Comme le chiffre des recours des personnes dirigés contre les Etats, qui sont défendeurs, est grosso modo proportionnel à la population, et comme celle-ci représente à présent pour l’ensemble de l’Europe quelque 820 millions d’habitants, il est clair que ce facteur, sans être le seul, a pesé lourd dans l’accroissement du contentieux. S’y ajoute notamment le fait que deux des pays européens les plus peuplés, la Fédération de Russie et la Turquie, sont loin d’être des modèles et provoquent de très nombreuses requêtes contre eux. Des chiffres édifiants illustrent la spectaculaire augmentation du nombre des requêtes pendantes : il y en avait 6.000 à la fin de 1998, 90.000 (quinze fois plus) à la fin 2006, 150.000 à la fin 2011, mais une baisse non moins spectaculaire a ramené ce nombre à 64.000 à la fin de l’année dernière.
Cette baisse quasi miraculeuse, qui devrait se poursuivre et qui a sauvé la Cour de l’asphyxie, est principalement due au Protocole n°14, le dernier entré en vigueur, en dépit d’une longue opposition, apparemment technique mais plus vraisemblablement politique, de la Fédération de Russie ; ce refus fut exprimé par la Douma juste avant que je n’accède à la présidence de la Cour. Or les Protocoles d’amendement exigent la ratification de tous les Etats membres, et celle de la Russie a fait défaut pendant plus de trois ans, jusqu’à la conférence d’Interlaken sur l’avenir de la Cour, de février 2010, que j’avais appelée de mes vœux. Le Protocole 14 a eu des effets très importants sur le stock d’affaires en instance à cause de deux de ses dispositions : de nouveaux pouvoirs attribués aux comités de trois juges, et surtout la création d’une procédure de juge unique permettant de rejeter de façon rapide les très nombreuses requêtes manifestement irrecevables et dénuées de toute chance de succès.
J’en viens au bilan de l’activité de la Cour, qui s’étale sur plus d’un demi-siècle.
Sans entrer dans trop de détails, il faut rappeler la composition de la CEDH et son organisation.
La Cour compte autant de juges que d’États. Lorsqu’un d’eux la quitte pour une raison ou pour un autre, les plus fréquentes étant la limite d’âge ou l’achèvement du mandat, qui est de neuf ans et n’est pas renouvelable (il n’en a pas toujours été ainsi), l’Etat au titre duquel il a été élu doit présenter une liste de trois candidats à sa succession. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe doit élire juge, à bulletin secret, un des trois candidats ou candidates – actuellement, sur 45 sièges pourvus, il y a 14 femmes. La désignation combine donc la nomination et l’élection. Ceci est de nature, ce qu’on oublie parfois, à fonder la légitimité de la Cour et de ses décisions.
L’Assemblée fait son choix en considération des CV, de l’avis d’un collège de sept personnalités éminentes, que préside l’ancien Juge en chef de la République d’Irlande, et enfin de l’audition des candidats par une de ses commissions, qui lui fait des recommandations. La Convention prescrit que les juges doivent présenter de hautes qualités juridiques et morales et précise qu’ils siègent à titre individuel. Ils font d’ailleurs serment d’être indépendants et impartiaux et de respecter le secret des délibérations. Il est évidemment très souhaitable qu’ils parlent au moins une des deux langues officielles, qui sont l’anglais et le français, et qu’ils comprennent l’autre.
Quant au Président de la Cour, aux deux vice-présidents et aux trois autres présidents de section, ils sont élus pour trois ans, renouvelables, à bulletins secrets, par l’ensemble des juges. Ceux-ci élisent également le Greffier et le Greffier-adjoint de la Cour, qui jouent un rôle très important. Depuis les débuts, il y a eu treize Présidents ; le Président actuel est le juge italien M. Guido Raimondi. La présidence a été exercée trois fois par un Britannique, deux fois par un Français, deux fois par un Italien, et une fois chacun par un Belge, un Néerlandais, un Norvégien, un Allemand, un Suisse et un Luxembourgeois.
Enfin, et naturellement, cette institution de 47 membres ne statue jamais juridictionnellement en assemblée plénière. Les formations de jugement sont la Grande Chambre de dix-sept juges, les chambres de sept juges, les comités de trois, et les juges uniques ; il y a des rapporteurs, mais il n’existe pas comme à la Cour de Justice de l’Union européenne d’avocats généraux. La procédure est essentiellement écrite, et en sus, pour les affaires les plus importantes, il est organisé des audiences publiques.
La procédure est conduite par le Greffe sous le contrôle des juges. Quand une requête n’est pas irrecevable de plano, elle est confiée à une section et à l’intérieur de celle-ci à un comité de trois juges ou à une chambre de sept. Elle est communiquée pour observations à l’Etat défendeur, puis au requérant pour réplique, suivant ainsi une procédure contradictoire. La Grande Chambre n’est saisie que si une Chambre se dessaisit à son profit de l’affaire, ou si dans les trois mois qui suivent l’arrêt d’une chambre sur le fond une des parties demande le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre , et si cette demande est acceptée par un collège de cinq juges, que préside le Président de la CEDH. Les arrêts définitifs sont obligatoires, en particulier pour l’Etat partie au litige. Ils sont rendus à la majorité ; les juges en désaccord avec la solution peuvent publier une opinion dissidente, et ceux qui seraient favorables à l’arrêt mais non à sa motivation peuvent publier une opinion concordante.
Enfin, l’exécution des arrêts est surveillée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Elle pose des problèmes : tous les gouvernements ne sont pas spontanément enclins à exécuter des décisions qui les obligent à prendre des mesures individuelles et générales pour s’y conformer, et à le faire rapidement. Cependant, pour regrettables qu’ils soient, les cas avérés de résistance ou de rébellion sont assez rares.
J’en viens maintenant à l’influence et au bilan de la CEDH.
La première remarque qui s’impose est que, alors que la supranationalité n’est guère populaire, ou ne l’est guère plus, la Cour a su défendre efficacement les droits de l’homme et imposer ses vues aux Etats et aux juridictions nationales. Cela n’allait nullement de soi. Pour la première fois dans l’histoire un tribunal international, se prononçant en ultime recours, est venu protéger les personnes contre les négligences et omissions des autorités, voire contre l’arbitraire étatique. Il l’a fait en se fondant sur un texte protecteur des libertés, mais reposant sur des concepts rédigés en termes généraux et abstraits, et souvent flous. Le pouvoir d’interprétation de la Convention que s’est arrogé la CEDH, à partir de l’article 32 de la Convention, qui lui a donné la compétence de sa compétence, pour recourir à l’expression de Jellinek, a été essentiel pour asseoir son autorité et son influence.
On peut décrire la méthode d’interprétation pratiquée à Strasbourg comme étant à la fois téléologique, évolutive et pro victima. Dès 1978, la Cour a défini la Convention comme un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles ». Refusant tout fixisme, elle a ainsi appliqué les droits garantis en tenant compte des changements technologiques, par exemple en imposant la liberté d’expression ou le droit à la vie privée à l’usage de moyens de communication inconnus et même impossibles à prévoir en 1950, comme l’informatique, Internet ou les réseaux sociaux . La Cour a également tenu largement compte de l’évolution des mœurs et de l’émergence d’un consensus européen, singulièrement pour les questions de société. On peut citer entre autres la reconnaissance des droits des transsexuels opérés, la protection des homosexuels contre la discrimination, et leur droit à l’adoption, le droit à l’interruption volontaire de grossesse, ou encore, sans que soit reconnu un droit à la mort, l’importance fondamentale de la volonté anticipée d’un patient en coma irréversible que soit mis fin ou non à son traitement.
De même encore, alors que la Convention oblige les Etats à ne pas commettre des ingérences disproportionnées dans les droits garantis, la Cour a ajouté à ces obligations négatives des obligations positives qui leur imposent de faciliter l’exercice effectif de ces droits ; elle a aussi considéré que ceux-ci pouvaient être violés du fait du comportement d’individus non soumis au pouvoir de l’Etat, consacrant ainsi un effet horizontal de la Convention, de nature à engager une responsabilité étatique par ricochet.
Cette hardiesse interprétative de la CEDH ne va cependant pas sans autolimitation. La jurisprudence de Strasbourg admet le principe de subsidiarité, même si elle a assoupli dans certains cas la règle de recevabilité qui oblige les requérants à épuiser les voies de recours internes. Surtout la Cour reconnait dans certaines matières une marge nationale d’appréciation, qui peut parfois être large, par exemple quant aux relations entre les religions et l’Etat. Ceci est montré par la jurisprudence concernant la licéité de l’interdiction du port du voile dans les établissements d’enseignement dans le canton de Genève, en Turquie ou en France, et de celle du port du voile intégral dans l’espace public en France ; mais aussi par celle selon laquelle ne viole pas la Convention l’apposition de crucifix sur les murs des écoles publiques en Italie.
Il me semble que, sur la durée, la CEDH a su naviguer, pour employer des expressions utilisées pour la Cour suprême des Etats-Unis, entre l’écueil de l’activisme judiciaire et celui d’un excessif self-restraint. Qu’une juridiction qui a rendu depuis sa création plus de 20.000 arrêts, sans compter plusieurs centaines de milliers de décisions d’irrecevabilité, ait pu commettre des erreurs et notamment s’écarter parfois de la voie étroite qu’elle s’impose, nul ne peut le nier, ni s’en étonner. Mais faut-il rappeler que le droit n’est pas une science exacte, et que l’art judiciaire est difficile ?
Une des surprises que les auteurs de la Convention auraient s’ils pouvaient se pencher sur le passé, en dehors de la croissance exponentielle des affaires soumises à la Cour, est l’influence profonde que sa jurisprudence a exercée sur l’ensemble des pays européens. C’est vrai dans de nombreux domaines. Je n’en citerai que quelques-uns. Au premier chef, la sévérité de la Cour en ce qui concerne les violations les plus graves des droits fondamentaux : droit au respect de la vie, interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, extension aux formes d’esclavage moderne de l’article 4 de la Convention, application d’une responsabilité extraterritoriale des Etats, notamment pour des violations graves. Mais cette influence est visible aussi pour les droits civils et politiques, qu’il s’agisse de la liberté de la presse, du respect de la vie privée et familiale, de la liberté religieuse, des libertés de réunion et d’association ou du droit à des élections libres. C’est encore vrai pour les droits de procédure au sens large : procès équitable, droit à la liberté et à la sûreté, légalité des délits et des peines, non rétroactivité de la loi pénale, règle du non bis in idem.
Faut-il en inférer que la jurisprudence de Strasbourg opérerait une unification des droits européens ? Ce serait aller trop loin, et je suis convaincu que ce serait ni souhaitable ni possible. Il faut plutôt parler d’une tendance à l’harmonisation, étant entendu que la Cour cherche à éviter des doubles standards quant aux Etats défendeurs, mais admet une marge d’appréciation parfois large, comme dans le domaine de la religion : la jurisprudence admet la laïcité à la française mais n’a jamais songé à l’imposer ou à a la transposer à des pays dont les principes constitutionnels sont profondément différents des nôtres.
Quelques mots sur la France, précisément.
Quantitativement, et contrairement à une idée reçue, la France, pays hôte, n’est pas ou n’est plus un mauvais élève du système européen de protection. Sur les quelque 20.000 arrêts rendus depuis 1960, un millier environ ont été rendus à la suite de requêtes contre la France, ce qui est moins que proportionnel par rapport à la population. Encore faut-il déduire environ 160 arrêts de non-violation de la Convention. Surtout, le nombre d’affaires portées devant la Cour contre la France n’a cessé de diminuer. Lorsque je l’ai rejointe en 1998, notre pays était au cinquième rang sur 39 en nombre de recours et de violations. Il est maintenant à peu près au vingtième rang sur 47 ; à la fin de 2014 le nombre des affaires françaises en instance représentait moins de 1% du total. Sur le plan de la gravité des violations, notre pays a été par exemple condamné deux fois pour des cas de tortures et 25 fois pour des traitements inhumains ou dégradants, ce qui est trop. Mais il faut confronter ces chiffres à ceux relatifs à l’ensemble des Etats, à savoir environ 120 et 1.500. Enfin la France, en dépit de quelques flottements, est maintenant plutôt bien placée du point de vue de l’exécution rapide des arrêts, et son attitude a tendance à s’améliorer.
Comment enfin se présente le futur de la Cour ?
La réponse doit être nuancée.
Je commencerai par l’état des lieux et notamment des critiques émises contre la CEDH, avant de tenter de les expliquer et d’envisager l’avenir.
Les critiques émanent de milieux différents.
Certains Etats, en particulier la Turquie et la Russie, plus récemment le Royaume-Uni, ont critiqué la Cour pour certains arrêts. La Turquie est hostile à la jurisprudence qui a retenu sa responsabilité pour des violations dans la partie Nord de Chypre, et qui l’a maintes fois condamnée dans le contexte du conflit entre l’Etat et les Kurdes. La Fédération de Russie a violemment critiqué la Cour à raison de ses condamnations dans les guerres de Tchétchénie ou pour l’affaire Yukos. Le désaccord des Britanniques est plus ciblé et fustige surtout l’incompatibilité avec la Convention, dénoncée à Strasbourg, de l’interdiction générale du droit de vote pour tous les détenus dans ce pays. Dans d’autres pays, l’hostilité émane de franges de la classe politique, comme en Suisse, ou en France où un député d’opposition, ancien ministre, a tenté en vain de faire adopter au Palais-Bourbon une résolution critiquant la compétence de la CEDH, et sa composition. Certaines cours constitutionnelles, notamment en Russie, en Allemagne, en Italie, en Suisse, ont contesté des arrêts jugeant leurs propres décisions contraires à la Convention. En France même, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, mais cela a heureusement changé, ont été hostiles à la Cour ; on se souvient des polémiques sur la participation au délibéré de l’avocat général ou du commissaire du gouvernement (devenu rapporteur public), ou plus récemment sur le rôle du Parquet.
En sens inverse, des justiciables et des avocats ou bien des représentants de la société civile trouvent la Cour trop timide, ou dénoncent des aspects de sa procédure, par exemple la très faible motivation des décisions de juge unique (sur ce point, ils n’ont pas tort, et cela va changer). Et la lenteur dans le traitement des affaires provoque des sarcasmes : pourquoi la Cour ne respecterait-elle pas l’exigence du délai raisonnable qu’elle impose aux juridictions nationales, au nom du droit au procès équitable ?
Bref, le scepticisme à l’égard de Strasbourg est multiple et protéiforme.
Pourquoi la Cour subit-elle cette indignité, après avoir quelquefois bénéficié d’un excès d’honneur ?
Il y a bien entendu des causes intrinsèques ou endogènes. Alors que dans les années 1970 ou 1980, la CEDH avait largement le temps de rendre des arrêts de principe, de « grands arrêts », et d’en soigner la motivation, l’afflux par la suite des requêtes, leur avalanche même, rend plus difficile la cohérence de la jurisprudence, la qualité des motifs, la crédibilité des arrêts, source de l’autorité de la chose jugée, au sens substantiel.
II faut aussi mentionner une cause qui découle de la jurisprudence de la Cour, mais qui ne lui est pas réellement imputable. Je pense aux affaires interétatiques. Si l’immense majorité des requêtes sont des recours individuels, la Convention a également prévu la possibilité pour un Etat de saisir la Cour de manquements à la Convention qu’il croit pouvoir imputer à un autre Etat. Ces affaires n’ont jamais été nombreuses, ni devant l’ancienne Commission des droits de l’homme, ni devant la Cour, mais elles sont très difficiles, très coûteuses en temps et en énergie, extrêmement politiques. Il suffit de mentionner les noms des protagonistes : Irlande contre le Royaume uni, Chypre contre la Turquie, Géorgie contre Russie, Ukraine contre Russie. Malgré les efforts d’impartialité de la CEDH, elle est nécessairement critiquée par au moins une des parties, et cela affaiblit sa position. En réalité, il s’agit d’une survivance anachronique du système initial, et je pense que mieux vaudrait que la Cour internationale de Justice règle seule ce type de litiges…
Mais il y a des raisons externes, plus générales. Nous vivons depuis le début des années 2000 – à cet égard le World Trade Center est une figure emblématique – une crise elle aussi multiforme : celle de la liberté face aux besoins de sécurité, largement induits par le terrible fléau du terrorisme, celle des juridictions internationales face au retour du souverainisme juridique, celle des finances et de l’économie au détriment de l’Etat providence et des droits sociaux, celle enfin, particulièrement sensible, de l’Europe et de la construction européenne. Il est essentiel de rappeler que la Convention a été signée six mois après l’annonce du plan Schuman. Depuis cette époque de reconstruction un peu euphorique, combien l’Europe n’a-t-elle pas essuyé de déboires ou d’échecs, de celui de la CED à la politique de la chaise vide à Bruxelles, des élargissements successifs et souvent prématurés de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe à la difficulté de faire passer le Traité de Maastricht, du refus du Traité constitutionnel à la remise en cause de Schengen ? Je n’épiloguerai pas sur le rôle joué par notre pays dans ces vicissitudes…
Sur le plan européen, un exemple qui me désole est celui de la panne du processus d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne. Outre sa valeur symbolique, je suis persuadé que l’adhésion a pour objet et aurait pour effet une plus grande cohérence des jurisprudences des cours de Strasbourg et de Luxembourg, une meilleure harmonisation juridique et en définitive une protection supérieure des libertés des citoyens européens. Ce processus n’a pas été engagé par la Cour ni le Conseil de l’Europe. Il a été voulu par les Etats de l’Union européenne, et par des institutions de l’Union comme le Parlement Européen. L’adhésion figurait comme une obligation dans le Traité constitutionnel ; elle a été reprise avec le même caractère dans le Traité de Lisbonne, entré en vigueur à la fin de 2009. Or, cinq ans plus tard, la Cour de Justice a émis un avis défavorable en l’état à l’adhésion, contre l’opinion d’ailleurs de son avocate générale, qui y était favorable avec réserves. Je respecte naturellement l’avis rendu à Luxembourg ; qu’il me soit cependant permis à titre personnel de n’être pas convaincu sur le plan juridique par ses motifs, et de soupçonner, sans preuves il est vrai, que les arguments d’opportunité ont pu jouer.
Face à ces critiques, face à ces crises dont beaucoup sont durables, quel avenir pour la Cour ?
Sur le plan des faits et des chiffres, on peut espérer qu’à moyen terme le désengorgement de la CEDH va encore progresser, lui redonnant un rôle plus plein de juridiction suprême, plutôt que de tribunal se noyant sous des décisions individuelles très nombreuses et très souvent de rejet.
Sur le plan institutionnel, et sauf à renoncer au droit de recours individuel, si durement acquis au bout de plus de quarante ans, il n’y a plus de grands changements à attendre, toujours à moyen terme. Les conférences qui ont suivi Interlaken, à Izmir (2011), Brighton (2012), Bruxelles (2015), ont donné des résultats concrets assez minces. Certes ont été mis en en chantier deux nouveaux Protocoles, l’un, le 15, obligatoire, l’autre le 16, facultatif (et qui entrera en vigueur certainement plus tôt car il faut dix ratifications – il y en a eu 5 jusqu’à présent -, alors que l’autre suppose l’unanimité). La disposition la plus intéressante, contenue dans le seizième Protocole, crée une procédure d’avis consultatifs, facultatifs en droit mais influents en fait, qui permettra aux hautes juridictions nationales de consulter la Cour sur des questions nouvelles et susceptibles de concerner de nombreuses requêtes. On ne peut s’empêcher de penser aux avis contentieux de la loi de 1987 portant réforme du contentieux administratif, qui dans un contexte national ont été une réussite.
En réalité je crois que la réponse sera politique. Le respect du principe de subsidiarité implique que les Etats jouent davantage le jeu : il leur faut a priori anticiper les décisions que la Cour pourrait être conduite à prendre, y compris quand elle les a déjà prises à l’égard d’autres États : si l’effet des arrêts est en droit inter partes et non erga omnes, mieux vaut prévenir une condamnation que la subir. La France a montré l’exemple, non sans controverses, en réformant la garde à vue à la suite d’un arrêt contre la Turquie. Et a posteriori il faut que les Etats exécutent complètement et rapidement les décisions les condamnant, évitant de faire ce que la Douma russe vient fâcheusement de décider.
C’est en réalité une refondation qui est nécessaire. Est-ce utopique ? Je ne le pense pas. Si la Convention européenne des droits de l’homme n’existait pas, je ne suis pas sûr du tout qu’il se trouverait au moins dix Etats européens vertueux qui accepteraient de la signer et de la ratifier.
Mais elle existe depuis le milieu du siècle dernier… Bon gré mal gré, la Cour a provoqué un bouleversement et un rapprochement des systèmes juridiques en Europe. Notre pays n’y a nullement échappé. Hors des frontières du continent, son prestige est grand, comme je l’ai constaté dans plusieurs pays d’Amérique, d’Asie ou d’Afrique. Le reflux actuel n’est probablement pas irréversible. Je constate d’ailleurs qu’aucun Etat n’a jamais quitté le navire, à la seule exception de la Grèce, qui s’est autoexclue au moment de la dictature des colonels, de 1967 à 1974, et qui a demandé et obtenu sa réintégration après la chute de ce régime.
Je finis donc sur une note prudemment optimiste. Un optimisme de la volonté, mais qui n’est pas forcément déraisonnable.
Merci.