Les mesures qui, dans l’immédiat, permettraient aux juges de l’application des peines d’améliorer le fonctionnement de la justice soit en milieu fermé, soit en milieu ouvert

Séance du 24 avril 1972

par M. Georges P. Leroy
Président de l’Association nationale des Juges de l’Application des Peines

Mme. Jeanne Delobeau
Doyen des juges de l’application des peines

M. Paul Amor
Premier avocat général à la Cour de cassation

 

Intervention de M. George P. Leroy

 

La communication que j’ai le grand honneur de présenter à l’Académie des Sciences morales et politiques se propose de traiter des « mesures qui permettraient au juge de l’application des « peines d’améliorer le fonctionnement de la justice en milieu « fermé… »

Convaincu de la justesse du vieil adage sutor non supra crepidam, je m’efforcerai donc de vous présenter des observations inspirées par l’expérience acquise dans l’exercice de mes fonctions, mais qui permettent d’aborder un problème plus vaste, celui de la crise qui ébranle le régime pénitentiaire, et à travers lui, le système judiciaire français tout entier.

Au lendemain de la Libération des hommes courageux et lucides venaient de faire l’expérience personnelle de la prison et des camps, ce qui les incita à étudier les mesures à prendre pour améliorer et humaniser les conditions de la détention tout en s’attaquant aux causes de la délinquance.

Alors que les prisons étaient surpeuplées et la légalité chancelante, une commission présidée par M. Paul Amor, âme de la réforme, formula quatorze principes dont le premier fixait l’objectif principal de toute action pénitentiaire : « La peine privative de liberté a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social du condamné. » Le rapport précisait dans le principe suivant comment poursuivre cet objectif et prévoyait déjà « qu’un magistrat devait être exclusivement chargé de l’exécution des peines ». Il fallut attendre treize ans pour qu’en 1958 le législateur se décide à créer un juge chargé de suivre l’application des peines, tant en « milieu ouvert », qu’en « milieu fermé ».

Grâce à son action, il va devenir désormais possible de résoudre un des problèmes fondamentaux de droit pénal qui, en vue d’une politique de prévention de la récidive, consiste à concilier deux impératifs demeurés longtemps contradictoires :

  • d’une part, la répression exemplaire des actes portant atteinte à l’ordre public garant de toute vie en société ;

  • d’autre part, la sauvegarde des droits individuels des condamnés dont l’amendement et le reclassement ne doivent jamais être perdus de vue (art. 728, al. 2 G. proc. pén.).

Devenu le pivot du traitement pénal en détention, le nouveau juge est chargé de prolonger l’action judiciaire au cours de la phase d’exécution en faisant de l’individualisation de la peine un moyen d’amendement et de réinsertion sociale.

Cette évolution se généralise dans le monde, ce qui a permis à M. le Premier Président Cannât d’écrire : « que le but de l’amendement n’est actuellement le propre d’aucune conception philosophique, il est le fondement principal de la peine, aussi bien dans les pays à gouvernement socialiste — tels les pays scandinaves — qu’en Russie soviétique ou qu’au Portugal catholique… ».

Jusqu’aux troubles qui viennent de se multiplier dans nos prisons, « personne — selon le mot atroce de Paul Morand — n’avait mauvaise conscience parce qu’en ce temps-là, ceux qui avaient mal ne criaient pas ».

C’est après les incidents tragiques de Clairvaux et de Toul que nos compatriotes ont découvert l’existence d’un nouveau juge, celui de l’application des peines le « Jap » en argot des prisons. Et l’on ne voit d’ailleurs pas pourquoi ils se seraient préoccupés des fonctions exercées par ce magistrat dans les 173 établissements pénitentiaires répartis sur notre territoire dès lors que, dix ans après sa création en 1958, celui-ci demeure encore « un inconnu dans sa maison. »

La place occupée par le juge de l’application des peines dans le système pénitentiaire est, en effet, à bien des égards singulière. C’est d’abord, par opposition au juge de l’instant qui prononce la sentence, « le juge du temps », celui qui doit assurer l’unité du processus pénal. C’est un homme seul dans un milieu carcéral aussi mal préparé à le recevoir que lui-même est mal préparé à l’affronter… C’est aussi un homme seul dans sa juridiction, car le corps judiciaire est loin d’avoir encore pris conscience de ce que la mission du juge ne s’arrête plus à la sentence pénale, mais doit se prolonger jusqu’à l’expiration de la peine et même au-delà… Le juge de l’application des peines est non seulement isolé, mais très vulnérable, car il ne dispose pas d’un statut qui serait seul susceptible de garantir son indépendance dans l’exercice de fonctions, certes fort attachantes, mais lourdes de responsabilités nouvelles.

Avant de se pencher sur les attributions du nouveau Juge « en milieu fermé », une remarque préalable s’impose : c’est que contrairement à ce qui se passe « en milieu ouvert », où ce magistrat anime et dirige une équipe, en milieu fermé il exerce ses fonctions seul. N’ayant pas à intervenir en matière disciplinaire, il ne dispose d’aucune autorité sur les membres du personnel pénitentiaire, les éducateurs, les aumôniers, les visiteurs de prison, les assistantes sociales et les médecins — ces derniers pouvant même lui opposer le secret professionnel.

Cela étant, en application des articles 722 et D 116 du Code de procédure pénale, le juge de l’application des peines exerce ses fonctions auprès de toute prison établie pour peine… située dans le ressort de sa juridiction où sont détenus des condamnés ; il doit assurer l’individualisation de l’exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application, mais… sans toutefois « se substituer au directeur régional ou au chef de l’établissement en ce qui concerne l’organisation ou le fonctionnement de celui-ci… ».

Autant la mission est définie en termes vagues, autant les défenses sont édictées de façon catégorique. Tout s’est passé comme si, demeuré au stade intentionnel, le législateur n’avait osé aller jusqu’au bout dans le domaine des réalisations.

Une brève analyse des attributions confiées au juge de l’application des peines permettra de mieux réaliser le décalage existant entre la réalité des faits et les buts visés.

Tout d’abord, il appartient au juge de l’application des peines de contrôler les conditions générales de détention. A ce titre il doit :

  • visiter au moins une fois par mois l’établissement pénitentiaire et viser divers registres dont celui d’écrou. Cette périodicité s’avère manifestement aussi insuffisante pour assurer « une présence » que pour vérifier les conditions dans lesquelles chaque condamné exécute sa peine ou pour pouvoir assurer des liaisons satisfaisantes avec les membres du personnel de surveillance et socio-éducatif ;

  • adresser un rapport annuel au ministère de la Justice sur le fonctionnement de ses établissements pénitentiaires situés dans son ressort ; mais des circulaires administratives embarrassées ont tellement réduit la portée de cette obligation que le garde des Sceaux se trouve pratiquement privé d’avis impartiaux et autorisés qui présenteraient pour lui un certain intérêt surtout en période de crise.

Il ne semble pas non plus que le juge de l’application des peines soit très enclin à user de la possibilité qui lui est offerte de formuler-des observations… « éventuelles » aux autorités compétentes.

Quant à l’obligation qui est faite à ce magistrat de siéger comme membre de droit dans la Commission de surveillance des prisons, présidée par le préfet, elle paraît difficilement conciliable avec l’interdiction de se substituer au chef de l’établissement dans le fonctionnement et l’organisation de celui-ci, car la Commission est précisément chargée de « la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne : la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire, le service de santé, le travail, la discipline et l’observation des règlements ainsi que l’enseignement et la réforme morale des détenus ». Ce vaste programme n’a du reste qu’un défaut, celui d’avoir été jusqu’ici confié à des organismes qui ne se réunissaient que très épisodiquement ou qui, quelquefois même, n’existaient pas…

Ces pouvoirs de contrôle général, somme toute assez théoriques, confèrent en contrepartie au juge de l’application des peines le droit d’être informé des incidents graves qui se produisent dans l’établissement. Mais là, tout est question d’appréciation et tel directeur, qui signale scrupuleusement les cas de grève de la faim, omet de rendre compte des transferts de détenus dangereux, voire même d’un début d’émeute.

Peu de directeurs régionaux de l’administration pénitentiaire respectent l’obligation qui leur est faite d’adresser au juge de l’application des peines copie de leur rapport ; rares encore les directeurs ou surveillants-chefs qui sollicitent son avis sur l’élaboration du règlement intérieur de la prison, alors que, fixant minutieusement les moindres détails de la vie des détenus, ce document risque par des prescriptions trop sévères ou mêmes exagérément tatillonnes d’entretenir un état de malaise et même de révolte latente.

Et comment ne pas regretter aussi que le juge de l’application des peines ne soit consulté ni sur le choix du travail des détenus, ni sur leur affectation ou leur transfert dans un établissement déterminé, ni sur les permis de visite, ni sur les demandes de grâce.

Il apparaît donc bien, que les lacunes des textes et l’imprécision des frontières tracées entre ses pouvoirs propres et ceux de l’administration pénitentiaire mettent le juge de l’application des peines dans l’impossibilité d’exercer un contrôle valable et le transforment en une sorte « de satellite indépendant poursuivant une trajectoire autonome entre l’orbite judiciaire et l’orbite pénitentiaire » et c’est ce que précisément M. l’avocat général Schmelck appréhendait dès 1963.

Le contrôle individuel et l’observation des détenus devrait être un des aspects les plus intéressants du pouvoir de surveillance dont est doté le juge de l’application des peines, mais, là aussi, il se heurte à de grosses difficultés provenant à la fois du manque de temps dont il dispose — parce que trop souvent requis par ses chefs hiérarchiques pour des besognes extérieures — et de l’insuffisance des éléments d’information qu’il peut réunir, sinon pour des détenus purgeant de longues peines, du moins pour les condamnés exécutant de courtes ou moyennes peines en maison d’arrêt — soit 70 % environ des effectifs. Pour cette catégorie de prisonniers les dossiers personnels sont, en effet, pratiquement inexistants et, de plus, composés, lorsqu’ils existent, de cinq parties difficiles à réunir.

A la vérité, le juge de l’application des peines dispose de deux moyens efficaces pour pouvoir se faire une idée assez précise du comportement des détenus : il s’agit des audiences en « colloque singulier » qu’il peut leur accorder hors la présence contraignante d’un gardien et aussi la correspondance exempte de censure préalable que ceux-ci peuvent lui adresser, ce principe souffrant d’ailleurs de quelques difficultés d’application ainsi que le remarquait M. le Garde des Sceaux dans une récente circulaire. L’octroi d’audiences nombreuses et l’entretien d’une correspondance régulière avec les prisonniers peuvent beaucoup aider le juge à sentir le climat régnant dans l’établissement. Car, lorsque le monde des prisons, clos et farouchement replié sur lui-même, traverse une période de crise, il est précieux de savoir… afin de canaliser les mécontentements avant qu’ils n’aboutissent à la violence.

Il appartient aussi au juge de l’application des peines de décider des principales modalités de traitement auxquelles sera soumis chaque condamné afin d’individualiser la sentence judiciaire. En vue de cet apprentissage de la liberté, il dispose :

  • du placement à l’extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l’Administration, mais la suppression quasi totale de tels chantiers le prive de cette modalité de traitement pénal ;

  • de l’admission au régime de semi-liberté (travail de jour en dehors de la prison, retour chaque soir).

Cette mesure reste elle aussi d’une application fort restreinte, car le pouvoir du juge, devenu, depuis quelques années, purement théorique pour les longues peines (28 % des condamnés), demeure fort limité pour les courtes et moyennes peines, tant en raison de l’insuffisance de locaux (102 maisons d’arrêt sur 146 ne pratiquent pas la semi-liberté) que du manque de personnel de surveillance et de la pénurie d’emploi pour les semi-libres. L’effectif moyen des semi-liberté est 300 pour une population pénale de 30 000 détenus soit à peine 1 %.

Le juge de l’application des peines dispose encore, mais cette fois sans obstacle, de la possibilité d’accorder des autorisations de mariage et des autorisations de sortie dans des cas limitativement énumérés : circonstances familiales graves, recherche d’emploi, épreuves d’examens, soins médicaux, accomplissement de formalités requises par l’autorité militaire. Ces autorisations ont pour but d’empêcher que le détenu ne soit totalement coupé du monde extérieur et de sa famille ; elles apparaissent comme un élément non négligeable de traitement pénal.

La libération conditionnelle qui permet à un condamné définitif de bénéficier d’une libération anticipée sous certaines conditions devrait être considérée comme le type même de la mesure permettant d’individualiser la peine. Or, là encore, le juge de l’application des peines n’a qu’une liberté d’action réduite puisque la Commission locale qu’il préside se borne à formuler des avis, la décision étant prise par le Garde des Sceaux, après une longue et lourde procédure qui aboutit trop souvent à priver certaines catégories de condamnés d’une mesure dont ils seraient pourtant aptes à tirer profit.

Enfin, c’est en maison centrale à régime progressif que les pouvoirs d’individualisation de la peine dont dispose le juge de l’application des peines devraient donner de meilleurs résultats, car ils s’exercent dans la forme la plus évoluée du traitement pénal des longues peines. Régime amélioré par rapport aux systèmes philadelphien, auburnien et irlandais, le régime progressif français comporte cinq phases auxquelles sont successivement admis des détenus au fur et à mesure de leur évolution disciplinaire et morale. Si dans la commission de classement qu’il préside le juge de l’application des peines a le pouvoir de décider quels sont les détenus qui doivent passer d’une phase à l’autre, il s’est vu retirer le droit d’admission en semi-liberté (quatrième phase) et se borne à formuler un avis pour la libération conditionnelle (cinquième phase).

Ainsi, même en maison centrale où sont réunies les meilleures conditions d’individualisation du traitement pénal, le juge de l’application des peines ne peut conclure.

Tels sont, esquissés à grands traits, les pouvoirs que le juge de l’application des peines devrait exercer en droit, mais dont il ne dispose presque jamais en fait.

L’insuffisance ou l’ambiguïté des textes, certaines incompréhensions de l’administration pénitentiaire combinées avec un manque chronique de moyens en personnel et en matériel ont, jusqu’à ces derniers temps, mis le juge de l’application des peines dans l’impossibilité d’exercer en détention les fonctions qui lui sont dévolues par la loi. Aussi, à vouloir persister à assurer dans de pareilles conditions une médiation fragile, on est en droit de se demander si le juge de l’application des peines ne risque pas de perdre foi en sa mission.

C’est là, une constatation qui permet de mieux comprendre certaines réactions abruptes de la jeune génération des magistrats syndicalistes qui affirmaient dans un récent congrès : « Dans l’impossibilité d’appliquer les meilleures lois, nous nous refusons à cautionner l’échec de réformes excellentes en soi… »

Et pourtant l’arbre ne nous cache pas pour autant la forêt ; ainsi sommes-nous pleinement conscients de ce que l’impuissance du juge de l’application des peines en détention n’est que l’un des aspects particuliers qui permet l’approche d’un problème beaucoup plus vaste.

Car, si l’on se livre à une analyse des autres facteurs, la crise pénitentiaire, et notamment celle des tendances contemporaines de la criminalité, on en arrive à conclure comme l’a fait un éminent pénologue, M. Georges Picca, que l’on s’oriente vers un troisième âge de la répression de la délinquance : « Après l’abolition des châtiments corporels (premier âge) et la découverte de la prison à la fin du XVe siècle (deuxième âge), il importe de jeter les bases du troisième âge dans lequel nous sommes déjà entrés. Cela implique un effort d’imagination considérable, car les modalités d’organisation du système pénal de l’avenir se situeront vraisemblablement en dehors des cadres conceptuels à peu près exclusivement juridiques. »

Et déjà s’esquissent les grandes lignes des réformes de demain. Sans rien négliger pour continuer à assurer la sécurité absolument indispensable à la Société, sans doute faudra-t-il penser à rendre ses méthodes d’intervention mieux adaptées et moins lourdes :

  • en réduisant le rôle de la prison, ne serait-ce que pour lui réserver sa vertu intimidatrice et contraignante ;

  • en instaurant des substituts à la peine privative de liberté ;

  • en augmentant, enfin, raisonnablement le rôle de la probation, c’est-à-dire du régime de sursis avec mise à l’épreuve.

Quelles que soient les modifications apportées aux textes et l’excellence des réformes à intervenir, celles-ci seraient immanquablement vouées à l’échec si une profonde transformation tardait à s’opérer dans l’esprit et dans le cœur de tous ceux chargés de les mettre en œuvre. Car il faut bien constater que, tout en appartenant à un même système, le pénitentiaire et le judiciaire se sont jusqu’ici ignorés.

Or, les temps sont venus où il faut bien admettre que l’autorité pénitentiaire doit sortir renforcée d’une étroite collaboration avec le judiciaire, qui lui-même ne peut manquer de trouver enfin dans cette collaboration l’achèvement d’une mission dont jusqu’ici il n’avait pas su percevoir les finalités profondes. Alors, mais alors seulement, la prison deviendra ce que, dès 1703, le pape Clément XI avait souhaité qu’elle soit : parum est coercere improbos poena, nisi probos efficias disciplina.

 

Intervention de Mme. Jeanne Delobeau

 

De tout temps, la paix sociale est assurée par la mise hors d’état de nuire des malfaiteurs. En choisissant le moyen nouveau de la réinsertion sociale, le législateur moderne n’a pas seulement obéi à un souci d’humanité. Il a fait preuve de logique. Mais aucune application globale et harmonisée n’a suivi la publication des textes. Aucun jugement fondé sur l’observation expérimentale ne peut donc être porté sur l’efficacité de ce moyen. Les critiques qu’il a soulevées, les défenses qu’il a suscitées demeurent théoriques, avec chacune, pour arguments, seulement des faits particuliers.

La loi tend cependant à offrir à tout individu en voie de désocialisation ou désocialisé, un cadre de soutien placé sous l’inspiration et le contrôle du juge de l’application des peines. L’article 185 du Code de la famille et de l’aide sociale permet à tout sortant de prison d’entrer dans un foyer où son existence matérielle sera assurée tandis que sera cherchée son intégration professionnelle. Aux termes des articles D. 540 et D. 541 du Code de procédure pénale, le juge de l’application des peines, déjà consulté sur les demandes d’agrément présentées par ces œuvres pour être admises par l’aide sociale, doit, en outre, les visiter chaque année et rendre compte au Garde des Sceaux de leur fonctionnement. L’ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par l’arrêté du 14 septembre 1959, étend cette possibilité d’accueil aux vagabonds et confie à la Commission d’assistance aux vagabonds, présidée par le juge de l’application des peines, le pouvoir de susciter et coordonner les initiatives privées en cette matière.

D’autre part, tout ancien détenu peut, aux termes de l’article D. 544 du Code de procédure pénale, bénéficier de l’aide du Comité d’assistance aux libérés de sa résidence, présidé par le juge de l’application des peines, en se plaçant volontairement sous son patronage.

Enfin, en application de l’article R. 2 du Code pénal, le juge de l’application des peines est consulté sur les mesures à prendre à l’égard des interdits de séjour. En application des articles R. 6 et R. 8 ceux-ci peuvent être également ou même exclusivement soumis à des mesures d’assistance propres à assurer, sous le contrôle du juge de l’application des peines, leur réadaptation morale, physique ou professionnelle.

Ce cadre de soutien dynamique peut bénéficier à tous les condamnés qui ont purgé la totalité de leur peine et aux vagabonds sur leur demande expresse. Mais ils le dédaignent généralement ou l’utilisent trop souvent pour faciliter la vie d’itinérance oisive qu’ils affectionnent et 55% des sortants de prison récidivent. Cette situation demanderait une étude approfondie qui n’a jamais été faite à ma connaissance.

Mais il est évident qu’une détention appliquée et vécue comme une fin en soi, comme une parenthèse dans la vie, ne peut rendre à la société que des êtres enivrés des mirages de la liberté, mal éclairés sur eux-mêmes, qui n’auront aucun désir de se confier volontairement « aux griffes » d’un service de justice et n’en perçoivent pas l’utilité. L’indigence des services socio-éducatifs, tant en détention qu’en milieu ouvert, leur manque de liaison suffisante malgré leurs efforts, leur manque de moyens matériels les empêchent de triompher de cet état d’esprit.

D’autre part, trop de foyers d’accueil, déjà insuffisants en nombre, souffrent de paupérisme. La politique menée envers les pensionnaires demeure plus empreinte de charité que de souci éducatif. Quand celui-ci existe, les pensionnaires sont livrés à l’impéritie d’un personnel d’encadrement non qualifié, impéritie qui ne doit pas nous être celée par les remarquables personnalités qui émergent parfois. Il serait urgent que soit reconnue la profession d’éducateur d’adultes, qu’un enseignement équilibré et équilibrant soit prodigué et une sélection organisée pour en écarter les inadaptés qui cherchent dans l’éducation d’autrui des compensations à leurs propres déficiences.

D’autre part, demeurent à l’abandon, par manque d’établissements spécialisés, des psychopathes parfois dangereux, des débiles, des infirmes, des caractériels.

Enfin rares sont les juges de l’application des peines qui peuvent distraire de leurs autres tâches le temps matériel d’inspecter les foyers et de coordonner leur action ; encore se heurtent-ils au chauvinisme des œuvres privées qui tend à les fermer à toute influence de caractère officiel. Aussi certains d’entre eux ont-ils fait usage des dispositions de l’article D. 567 du Code de procédure pénale pour créer des associations de soutien et, par leur canal, des institutions d’accueil. Malgré les mêmes difficultés extérieures, les résultats obtenus ont été meilleurs. Cette politique serait à développer et à améliorer, mais des établissements d’Etat devraient être créés. En effet, si la voie intermédiaire de l’association a le mérite d’intégrer l’œuvre de resocialisation entreprise dans la cité et, peut-être, de nuancer les conceptions trop rigoristes des professionnels, elle est longue à suivre et pleine d’aspérités.

Quand, en matière de libération conditionnelle, des mesures de surveillance doublent ces mesures d’assistance, quand le juge de l’application des peines a la possibilité de les asseoir sur la présence physique du condamné, tenu, à peine d’incarcération, de demeurer sous son contrôle, les résultats obtenus sont immédiatement améliorés : 30 % des libérés conditionnels récidivent, au lieu de 55 % des libérés définitifs. Cependant, un seul élément du problème a varié : le condamné a été moralement contraint à se bien conduire.

Ne faut-il, dès lors, pas examiner avec beaucoup de prudence le problème de la suppression du casier judiciaire et des incapacités professionnelles. Ces institutions, outre le mérite de protéger la Société, ont celui d’aiguillonner les efforts du condamné en vue d’une réhabilitation rapide et surtout celui de le protéger contre lui-même en l’éloignant des professions qu’il n’a pas la capacité morale d’exercer.

Les condamnés aux nouvelles peines mixtes, édictées par la loi du 17 juillet 1970, n’échappent pas aux difficultés de la sortie de prison. Si l’article 739 du Code de procédure pénale donne au juge de l’application des peines le pouvoir d’imposer aux condamnés avec sursis sous le régime de la mise à l’épreuve des obligations spéciales nouvelles, la loi ne lui a donné aucun pouvoir d’intervention direct sur le régime de ces condamnés pendant leur détention ni sur la préparation, de leur sortie. Le juge de l’application des peines en éprouve un malaise d’autant plus certain qu’en liberté ces condamnés sont placés sous son entière responsabilité.

En effet, le régime de la mise à l’épreuve, également appelé « probation », par lequel il est sursis à l’exécution de peines d’emprisonnement pour des délinquants primaires ou de petits récidivistes, est constitué par un cadre dynamique et individualisé d’obligations, placé sous l’imperium du juge de l’application des peines.

Des mesures générales de surveillance mettent le condamné à la disposition du juge de l’application des peines pour le contrôle de ses conditions matérielles d’existence et constituent en même temps l’assise matérielle nécessaire et le véhicule des mesures générales d’assistance.

Les articles R. 58 et R. 59 énumèrent des obligations spéciales de travail, de résidence, de soins médicaux, d’indemnisation de victimes, de non fréquentation de casino, de pari mutuel, de débits de boissons, parmi lesquelles la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines pourront puiser des moyens d’action particulièrement adaptés à la personnalité du délinquant ou à la nature des faits commis. L’exercice de ces mesures est directement confié au juge de l’application des peines, tandis que sont mis à sa disposition, pour leur exécution, des éducateurs formés par l’administration pénitentiaire ainsi que des assistantes sociales et qu’auprès de lui est institué un Comité de probation, composé de ces professionnels et de délégués bénévoles qui doit lui fournir les moyens de son action. Le juge de l’application des peines a le pouvoir de faire rechercher et amener devant lui, par les services de Police, les condamnés en fuite et d’arrêter ceux qui se soustraient à son contrôle.

Ce cadre juridique fort permet, au niveau du condamné, une puissante action sur les facteurs de délinquance. Mais ceux-ci font partie intégrante de la personne et de la vie. Ils tiennent à la moralité, à l’état de santé physique ou psychique, à l’éducation, à la culture, à la situation familiale, professionnelle, économique. Les atteindre en respectant les droits fondamentaux de la personne, son être, ses libertés essentielles, constitue le problème fondamental de la probation.

En droit, le condamné n’a de recours que dans trois cas : lorsque le juge de l’application des peines lui impose une obligation nouvelle, lorsqu’il le défère devant le tribunal aux fins d’exécution de peines, lorsqu’il refuse de le proposer pour une mesure de réhabilitation anticipée (articles 739, 741-3, 743 du Code de procédure pénale). Le législateur a considéré que le juge, gardien traditionnel des libertés individuelles, non seulement proportionnerait l’exercice de ses pouvoirs aux aptitudes et aux capacités du condamné, mais les limiterait aux nécessités. L’expérience semble jusqu’ici lui avoir donné raison.

Mais le juge, affronté à de tels problèmes, sans formation particulière, sans l’appui d’une jurisprudence inexistante, par nature, en une telle matière, sans enseignement préalable de la déontologie de ses collaborateurs immédiats, spécialiste isolé au sein de sa juridiction, le juge connaît sa faiblesse et sa peine. Il n’a pour guide, outre son expérience professionnelle qui le maintient dans le cadre objectif et limitatif du droit pénal, que les seules dispositions de l’article R. 52 du Code de procédure pénale qui prévoient que « les obligations de la mise à l’épreuve ne sauraient porter atteinte à la liberté d’opinion de ceux qui y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques ». Aussi certains souhaitent-ils pouvoir se référer à un magistrat superviseur, plus expérimenté et plus élevé en grade. D’autres, toutefois, craignent de perdre ainsi leur indépendance et, par voie de conséquence, de voir leur fonctions se scléroser.

Le juge de l’application des peines dirige, oriente et contrôle, mais son collaborateur direct, le délégué de probation, agit. Il accueille régulièrement les condamnés à ses permanences, va chez eux, s’entretient avec leurs proches, parfois même avec l’employeur. Il les écoute et doit apprendre à les connaître. Cette effraction est nécessaire à la découverte de leurs facteurs de délinquance et à la mise en œuvre de moyens réducteurs appropriés. Elle permet ce patient travail éducatif grâce auquel sera appris ou réappris l’usage de la liberté.

De telles fonctions sont exercées dans le cadre de contrainte morale d’un sursis. Elles ne peuvent être confiées qu’à des personnes qualifiées non seulement instruites en sciences humaines et sociales, mais imprégnées de l’esprit du Droit et d’une haute conscience. Leur recrutement ne pourra être assuré que par un statut amélioré, tenant compte de leur valeur et de leurs charges.

D’autre part les nécessités de l’individualisation des mesures, le besoin de réconcilier le délinquant avec la société, amènent le juge à demander à un délégué bénévole spécialement choisi d’approfondir et nuancer l’action du professionnel. L’harmonie dynamique indispensable ne pourra résulter que d’une information générale du délégué bénévole et de réunions de travail. Encore faut-il que ces délégués bénévoles aient pu être recrutés et sélectionnés.

Quand, enfin, un traitement médical ou psychologique est le prix de la liberté, les difficultés soulevées sont telles que la pratique n’a pas dépassé Ferrement particulier.

La multiplicité des attributions du juge de l’application des peines et l’amplitude de ses fonctions placent sous son contrôle la majeure partie des condamnés. Leur réinsertion sociale serait parfois mieux assurée si les services de police avaient les moyens de coordonner leurs nécessaires interventions avec l’action du magistrat.

La justice pénale serait mieux dispensée si, à l’occasion des récidives, des renseignements et des rapports de comportement étaient systématiquement demandés aux juges de l’application des peines et si, dans chaque juridiction, ceux-ci avaient le devoir de tenir leurs collègues du siège informés des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

Sont en fonction : 116 juges de l’application des peines ; en 1971, en milieu ouvert, 114 délégués de probation et 85 adjoints ou vacataires sans qualification professionnelle, les ont aidés.

Ont été à la charge du milieu ouvert :

  • 2382 libérés conditionnels ;

  • 22079 probationnaires ;

  • 662 interdits de séjour assistés.

Environ 70 000 personnes, prévenus et condamnés, ont été libérées de prison.

Une politique générale de réinsertion sociale ne peut être raisonnablement menée sans que ce personnel soit multiplié et sans que la Société en son ensemble y concoure. Mais ce concours ne doit pas affaiblir le sens de la responsabilité chez les criminels et les délinquants en effaçant les conséquences de leurs actes, sans contrepartie. Il ne doit pas non plus mettre en danger les innocents. Il implique une information lucide. Il implique aussi, en nécessaire contrepoint, une recherche et une poursuite renforcées des crimes et délits et une justice suffisamment éclairée pour pouvoir personnaliser les peines.

Il semble toutefois que les dispositions légales pourraient, à titre expérimental, être mises en pratique en des ensembles harmonisés, en divers lieux. Le résultat de ces expériences pourrait dépasser le fonctionnement de la justice pénale.

La délinquance ou le crime présentent, en effet, en des traits accusés jusqu’à la caricature, les drames de la condition humaine. Amener une société à les réduire et les maîtriser, ce peut être la conduire à maîtriser son propre destin.

 

Intervention de M. Paul Amor

 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de vouloir bien m’inviter à prendre la parole, et je le fais bien volontiers, ne serait-ce que pour constater, que nul n’était mieux qualifié, pour vous parler du juge de l’application des peines, que les orateurs que vous venez d’entendre :

Magistrats de valeur, praticiens expérimentés et convaincus, ils l’ont fait en parfaite connaissance de cause, de façon très complète, et en termes excellents. Ils doivent en être remerciés et félicités. Puissent-ils au-delà de cette assemblée être entendus et compris car le sort de l’Institution en dépend.

A dire vrai, je n’aurais rien à ajouter à leurs propos, si ne n’avais le souci, élargissant le débat, de situer cette institution du « juge de l’application des peines » dans le cadre de la politique criminelle actuelle de notre pays, politique essentiellement orientée par une doctrine, je pourrais tout aussi bien dire, un mouvement, celui de la Défense sociale nouvelle, conçu et animé avec la science, le talent, et la foi qu’on lui connaît, par M. le Président Marc Ancel, membre de votre Académie. Cette politique, et je cite mon éminent collègue et ami, travaille à établir un système pénal « fondé sur la légalité, mais enrichi par les sciences de l’homme et concrètement respectueux de l’être humain ».

Or, comment ne pas constater, après les exposés que vous venez d’entendre, que le juge de l’application des peines se situe au cœur même d’une telle politique et en est la plus parfaite illustration.

Il ne s’agit pas, et vous l’avez bien compris, d’une politique de rêveurs ou de démagogues, fondée sur des illusions, et de nature, en définitive, à détourner la Justice de son rôle essentiel qui est d’assurer la protection des individus dans leurs personnes et dans leurs biens et de maintenir l’ordre public ; mais, tout au contraire, il s’agit, sans cesser d’être réaliste, de faire preuve de quelque imagination, afin que la justice atteigne le but qui lui est assigné par des procédés mieux adaptés, et, partant, plus efficaces.

L’un de ces procédés, c’est l’individualisation de la peine dont le juge de l’application des peines est, en définitive, l’artisan, hélas I trop souvent dépourvu de moyens. Cette individualisation permet de réserver à tout délinquant le sort qu’il mérite, tout en lui permettant, par un traitement approprié, de se comporter normalement et convenablement lorsque, sa peine accomplie, il reprendra sa place dans la société, en qualité d’homme libre.

A l’heure actuelle, une telle politique est parfaitement valable pour la très grande majorité des délinquants ; disons, grosso modo, pour 80 % d’entre eux.

Il reste, et il restera toujours hélas ! d’une part, une minorité d’individus réputés normaux, mais extrêmement dangereux, d’autre part, des psychopathes qui, même s’ils n’étaient pas, aux termes ce la loi, en état d’aliénation mentale, au moment des faits, n’en constituent pas moins un éventuel danger pour la société. Ces derniers relèvent, je pense, de la psychiatrie et de ses méthodes curatives, plutôt que d’un traitement pénitentiaire. Quant aux premiers, gens tout à fait redoutables, souvent fort intelligents et disposant parfois de moyens puissants, qui ne reculent devant rien pour satisfaire leur goût d’un bien-être facile, pour ces techniciens du hold up, ces auteurs de rapt d’enfants ou d’adultes, ces grands trafiquants de stupéfiants ou escrocs d’envergure, pour tous ces adeptes, en somme, du crime organisé, l’individualisation de la peine, doit, dans l’immédiat, faire pencher la balance dans le sens de la rétribution, de l’expiation et, surtout, de la neutralisation. Toutefois, neutralisation ne signifie pas élimination, lorsque la peine, quoique longue, n’est que temporaire et l’on ne saurait renoncer à mettre en œuvre, le moment venu, les moyens susceptibles de permettre à ces individus, pour si peu qu’ils le veuillent, de se réhabiliter un jour.

Mais je ne saurais trop le répéter : il ne faut pas que l’attitude adoptée à l’égard de cette minorité se généralise en s’étendant à l’ensemble de la population pénale, car, alors, le remède serait pire que le mal. L’expérience montre, en effet, qu’un traitement purement rétributif, ou simplement passif, aboutit à un taux de récidive de 50 % environ, alors qu’un traitement rééducatif appliqué dans les établissements, réformé, à régime progressif, se terminant par la phrase de la libération conditionnelle, permet d’obtenir un taux de récidive réduit à 30 %.

Gardons donc une main tendue pour ces nombreux délinquants, encore jeunes pour la plupart, puisque l’on compte 60 % de détenus âgés de moins de 30 ans, 17 % de moins de 21 ans, sans compter les mineurs, délinquants de moins de 18 ans, qui relèvent de la juridiction du juge des enfants. A leur égard, les méthodes éprouvées de traitement pénitentiaire, soit en milieu fermé, soit en milieu ouvert, tels que les prévoient le Code de procédure pénale de 1958, méthodes appliquées, dosées et contrôlées par le juge de l’application des peines, avec l’assistance d’un personnel socio-éducatif qualifié, demeurent, j’en suis convaincu, les plus efficaces en l’état actuel des choses, notamment pour assurer le reclassement social et, du même coup, la protection de la société, en réduisant, dans la plus large proportion possible, le nombre des récidives. D’autres innovations dans le domaine pénal verront peut-être le jour, mais ce n’est ici ni le lieu, ni l’heure d’anticiper. Ajoutons pour terminer que la prévention spéciale n’exclut pas, bien sûr, les mesures de prévention générale de la criminalité, plus nécessaires que jamais dans la société criminogène d’aujourd’hui, mais celles-ci relèvent de la responsabilité de l’Etat et du corps social tout entier, puisqu’elles tendent à réduire la criminalité, en s’attaquant à ses causes profondes déterminantes ou favorisantes.

Ce sujet d’ordre criminologique d’un intérêt capital pourrait faire l’objet à lui seul d’une autre réunion et d’une attention toute particulière de votre illustre assemblée. En m’excusant d’avoir été si long, je vous remercie de m’avoir écouté.

 

Observations présentées à la suite de la communication de M. Georges P. Leroy, Mme Jeanne Delobeau et M. Paul Amor

 

M. Henri Mazeaud. — Après les exposés si brillants sur le rôle du juge chargé de l’application des peines — exposés qui, tous les trois, marquent une tendance à l’indulgence à l’égard des condamnés — je pense qu’il est nécessaire de rappeler que le but premier de la peine, son rôle essentiel, est un rôle exemplaire. La peine est d’abord une punition. Elle a aussi un autre rôle, rôle de rééducation, d’amendement; c’est sur ce rôle qu’il a été si fortement insisté. Le juge de l’application des peines est là pour que ce deuxième but puisse se réaliser.

Les institutions ne valent que ce que valent ceux qui sont chargés de les appliquer. Si excellente que soit la loi sur le juge de l’application des peines, cette loi ne pourra pas atteindre son but si les magistrats qu’elle institue ne sont pas des hommes ou des femmes de premier rang ; car, ce qu’on leur demande est extrêmement difficile à réaliser : il faut être à la fois juriste, psychologue, diplomate ; il faut comprendre le milieu criminel et, pour cela, avoir eu connaissance de ce milieu. Aussi demanderai-je quelques précisions sur un point indiqué par Mme Delobeau : comment sont recrutés les juges de l’application des peines ? Il ne me semble pas que le simple fait d’avoir passé le concours de la magistrature donne les qualités nécessaires pour remplir cette fonction. N’y aurait-il pas lieu, alors, de prévoir une préparation spéciale pour ces juges et ne faudrait-il pas les distinguer du magistrat tel que nous le connaissons, du juriste, du bon juriste qui — je dois le dire — n’a pas une formation suffisante pour remplir cette fonction ?

M. Paul Bastid. — Un mot seulement. Un point m’a rendu perplexe dans la communication de Mme Delobeau. Si j’ai bien compris, elle envisageait la suppression du casier judiciaire. Or, à l’époque lointaine où je faisais ma seconde année de droit, on m’enseignait que l’organisation du casier judiciaire avait été une réforme heureuse marquant un progrès considérable. De fait je me demande par quoi on remplacerait cette institution, censée maintenant préjudiciable aux délinquants et comment on assurerait les avantages incontestables qu’elle procure. Mais je n’ai peut-être pas bien entendu l’opinion de Mme Delobeau, qui a soulevé au passage ce problème.

M. Marc Ancel. — Je voudrais marquer d’une façon générale mon accord avec les positions qu’ont prises MM. Leroy et Amor et Mme Delobeau.

Je dirai à M. Leroy qu’il a eu raison, à mon sens, d’insister sur les lacunes et l’imprécision des textes qui régissent l’institution du juge de l’application des peines. On s’est borné, en réalité, à poser quelques règles générales sans entrer suffisamment dans les détails concrets qui étaient nécessaires, sans délimiter, surtout, avec précision les pouvoirs qu’on entendait donner à ce magistrat ; et de là sont venues de nombreuses difficultés. Les principales tiennent, me semble-t-il — et j’aimerais savoir si M. Leroy partage mon opinion — à la coexistence, avec d’autres organes, d’un juge que sa qualité place nécessairement sur le terrain judiciaire et qui, néanmoins, est obligé d’agir sur un terrain relevant normalement de l’administration ; si bien qu’il se trouve constamment aux prises avec le directeur de la prison : certaines décisions relèvent de ce directeur, d’autres, beaucoup d’autres même, du préfet et certaines enfin, comme la libération conditionnelle, du ministre. On peut se demander si le juge de l’application des peines, à qui on a voulu donner un rôle très important, ne voit pas ses pouvoirs fondre dans sa main au fur et à mesure qu’il veut les exercer. Et n’est-il pas souvent dans l’impossibilité presque totale de les exercer ?

Je suis d’accord aussi avec Mme Delobeau pour estimer que le rôle essentiel de ce juge se manifeste surtout en milieu ouvert, parce que, là, il n’y a plus les contraintes, les nécessités et le cadre administratif étroit de l’établissement pénitentiaire. Dès lors le juge de l’application des peines peut remplir les deux missions pour lesquelles il a été créé : d’abord une mission de contrôle, notamment du probationnaire ou du libéré conditionnel, puis une mission d’assistance, qui n’est pas moins importante que la première. Ici encore, nous nous trouvons en présence de difficultés nombreuses qui tiennent, d’une part, à la diversité, à la « catégorisation » des délinquants, si différents les uns des autres et avec lesquels on ne peut pas agir de la même façon et, d’autre part, à l’insuffisance numérique certaine et à l’insuffisance qualitative, quelquefois (en raison même de cette insuffisance numérique du reste), du personnel qui assiste le juge de l’application des peines. Or, sans ce personnel auxiliaire, le juge ne peut exercer aucune action utile.

Le Code de procédure pénale de 1958 a apporté dans notre système pénal trois innovations essentielles et considérables. D’abord l’examen de personnalité de l’article 81 de ce code, qui a subi des avatars divers : M. le conseiller Chazal qui a été l’un des premiers à faire pratiquer cet examen ne me contredira certainement pas. Ensuite la probation, c’est-à-dire le sursis avec mise à l’épreuve, qui ne s’est pas non plus développée sans difficultés ; enfin, le juge de l’application des peines. Or, ces trois réformes qui n’ont pas été adoptées facilement par la commission chargée de préparer le Code — il a fallu pour y parvenir certaines batailles dont vous me permettrez de ne rien dire — ces trois innovations, en réalité, forment un tout et s’articulent les unes et les autres en vertu de l’idée fondamentale d’individualisation de la peine sur laquelle M. Amor a insisté tout à l’heure très justement. A beaucoup d’égards, comme l’a rappelé également M. Amor, le juge de l’application des peines est la clef de voûte de tout ce système nouveau qu’a essayé d’introduire le Code de 1958. Je dis bien « qu’a essayé d’introduire », car, pour le faire fonctionner, il aurait fallu donner les moyens de pratiquer l’examen de personnalité, les moyens d’organiser la probation, les moyens de permettre au juge de l’application des peines de remplir utilement ses fonctions. Or, ces moyens n’ont pas été donnés et c’est pourquoi on en est encore, dans ce vaste domaine, à espérer que l’avenir réalisera les réformes de M. Amor en 1945 et répondra aux espérances qu’elles avaient suscitées.

M. Gabriel Marcel. — Après avoir entendu les trois orateurs, j’ai la conviction — et je crois que nous l’avons tous — que, si le juge de l’application des peines avait la possibilité d’exercer son activité dans le sens qui a été précisé, on pourrait sûrement améliorer la situation de façon très notable. J’ai été impressionné par ce qu’a dit M. Leroy sur le barrage que le juge de l’application des peines rencontre très souvent de la part de l’administration pénitentiaire. Est-ce que véritablement il n’y a aucune possibilité d’entamer cet immobilisme ? En d’autres termes, si on ne peut pas arriver à faire d’une certaine manière l’éducation des administrateurs, j’ai peur que la situation actuelle ne tende à se prolonger presque indéfiniment. Comment se fait-il que, certaines peines étant reconnues justes, même, semble-t-il, par les condamnés, les modalités d’application de ces mêmes peines jouent, si souvent, dans un sens exactement contraire à celui que nous souhaitons, je veux dire à la récupération d’un grand nombre de prisonniers ? Je me demande d’autre part si, actuellement, nous ne voyons pas dans certains milieux mettre en question certaines de ces peines considérées dans leur principe. Nous sommes sans doute plusieurs à avoir entendu à la télévision au cours de l’émission Italiques un jeune médecin qui vient d’écrire un livre intitulé Le petit paradis et qui, pendant un an, a assisté médicalement les prisonniers de Fresnes. Il est certain qu’il porte un jugement sévère sur ce qu’il a constaté et il dit clairement qu’à ses yeux c’est à la notion même d’incarcération qu’il faut s’attaquer. Je crois volontiers que l’incarcération est en elle-même, un mal tel que, quoi qu’on fasse, il tend à entamer l’intégrité de l’homme. Mais il me paraît absolument chimérique d’imaginer cet âge nouveau du droit pénal auquel il a été fait allusion et où la peine de l’emprisonnement serait remplacée. Par quoi pourrait-elle l’être ? J’avais été impressionné, au Maroc, par l’existence d’un pénitencier agricole où j’avais appris que les prisonniers travaillaient en plein air, ce qui pouvait être pénible, mais semblait beaucoup moins inhumain que ce qui se passe trop souvent dans nos prisons. Cette solution est-elle généralisable ?

M. René Poirier. — Après les remarquables exposés que nous venons d’entendre, je voudrais me demander, suivant le titre même qui nous a été proposés quelles sont les réformes qui, dans l’immédiat, permettraient un progrès ? Nous savons tous ce qu’on peut reprocher au régime actuel des prisons : trop de prisonniers condamnés et prévenus. Cela pose un problème de base très général : qui doit-on mettre en prison ? Des conditions de détention trop souvent inhumaines matériellement ou moralement. Souvent trop peu de travail et dans des conditions décourageantes. Trop peu d’efforts quelquefois pour préparer les détenus à reprendre à leur libération une vie normale, pour leur donner une éducation et une formation. Cela pour le milieu fermé. Enfin, à leur libération — qu’elle soit définitive ou conditionnelle — trop d’entre eux n’ont ni logement, ni travail, ni ressources et sont voués à la récidive par le système lui-même, ce qui est un désastre pour eux et pour nous.

Dans ces conditions, il y a deux choses nécessaires : l’une est de savoir au juste ce qui se passe dans les prisons et l’autre de chercher le remède. Dans les deux cas, je crois, comme on nous l’a dit, que le juge d’application des peines est la cheville ouvrière de toute réforme parce qu’il doit être d’abord celui qui sait : il est le seul qui puisse savoir. Savoir, c’est la condition de toute amélioration et beaucoup d’abus disparaissent ou diminuent dès que les gens sentent qu’ils sont surveillés. Sa seule présence, si on lui laissa ses droits, est déjà un remède, comme en psychanalyse. Il doit être aussi celui qui agit, soit directement, soit encore en coordonnant l’effort des éducateurs, des assistants, des visiteurs dont il est le directeur de conscience naturel. Enfin, il doit être celui qui suggère les réformes à faire.

Quelles suggestions pourrions-nous faire au cas où l’Académie voudrait en faire ? Réformer des textes qui dans leur ensemble sont excellents ? Cela me semble plus dangereux qu’autre chose, en dehors, bien entendu, de rectifications ou d’améliorations. Je ne pense même pas qu’on doive, d’un trait de plume, supprimer radicalement le casier judiciaire ou l’interdiction de séjour. Je suis frappé de voir tel ancien truand, tout à fait régénéré et consulté maintenant officiellement, être favorable à la suppression ni de l’un, ni de l’autre. Il vaudrait mieux se servir bien des institutions, appliquer réellement les lois, alors que, comme on vient de nous le montrer, elles sont assez souvent sabotées.

Que faut-il pour cela ? D’abord, de l’argent. Si le régime de misère des prisons et du ministère de la Justice continue, il est évident que les plus grands efforts échoueront. Je suis persuadé qu’on gaspilla assez ailleurs pour trouver quelques ressources dépassant 0,70 % du budget. C’est une question d’honneur national.

Ensuite, il faut des hommes, des hommes de classe et à qui on donne les moyens d’agir, avant tout des juges de l’application des peines. Que pourrions-nous demander pour eux ? Il faudrait qu’il y en ait un nombre suffisant à temps complet et que leur fonction et leur dignité soient défendues, à tous égards, comme il convient. Il faut leur donner les moyens matériels de travailler. Il faudrait qu’ils aient un statut et peut-être — vous l’avez indiqué, Madame — un superviseur qui les représente aux instances les plus élevées. Est-il possible, sur ce point, de formuler une doctrine ? Il faut, d’autre part, en pratique, que leur droit de regard et d’information soit affirmé et protégé et qu’il soit aussi étendu aux prévenus. Il faut que leurs contacts avec les prisonniers ne soient pas entravés. Dans les hôpitaux, nous sommes bien arrivés à concilier les fonctions du directeur de l’hôpital avec celles des médecins traitants ; je ne vois pas pourquoi il en serait tout autrement dans les prisons, tout en connaissant les conflits de compétence qui peuvent être soulevés, mais qui seraient probablement fortement atténués si tout le monde y mettait de la bonne volonté.

Faudrait-il envisager dans les prisons, comme M. Leroy l’a suggéré par ailleurs, un directeur adjoint qui serait au directeur ce qu’est le censeur d’un lycée par rapport au proviseur et qui serait chargé d’organiser l’enseignement, le travail, la régénération, le juge de l’application des peines jouant le rôle de l’inspecteur de l’académie ou de l’inspecteur général ? C’est très possible ; peut-être faudrait-il que nous essayions d’y voir clair.

Il faudrait aussi que les propositions des J.A.P. ne fussent pas enterrées par la mauvaise volonté ou simplement par la routine ou la paresse de la chancellerie et le parti pris de faire traîner : il y a des grâces médicales qui arrivent après la mort de l’individu et bien des libertés conditionnelles ne sont consenties que quand le condamné a achevé sa peine.

Il faudrait enfin — et cela se rattache à ce que nous a dit Mme Delobeau — qu’on donne aux juges de l’application des peines le moyen de mettre en œuvre efficacement leurs décisions de mise en probation (sous ses diverses formes) en élargissant le régime, en créant des centres d’accueil pour les libérés et surtout des offices de placement et des refuges. Je ne crois guère, pour ma part, au regroupement durable des libérés en établissements spéciaux, car — et ils ont bien raison — leur premier souci est justement de faire peau neuve, de rompre avec leur passé. Ce qu’il leur faut, c’est un lit, du travail et quelquefois un conseiller individuel hors des enceintes judiciaires (car c’est une chose bien dangereuse que de voir souvent le bureau auquel les libérés sont obligés de s’adresser logé dans l’enceinte même des Palais de Justice, ce qui automatiquement les contraint de fuir ou en tout cas, ne les encourage pas). Serait-il possible d’organiser plus efficacement, comme dans certains autres pays, des commissions de placement des détenus ? C’est un point essentiel : lieu commun, mais lieu commun douloureux dont il faut avoir entendu parler dans le concret pour en sentir toute la gravité.

En dehors des juges de l’application des peines, qui sont les premiers concernés et qui devraient constituer un corps d’élite, reconnu et proclamé comme tel, il y a d’autres problèmes d’hommes. Il y a tout le personnel de l’administration pénitentiaire dont la situation matérielle et morale est souvent pénible et dont il faudrait améliorer le recrutement, la formation et aussi la participation à ce travail d’humanisation, ne serait-ce que par des réunions communes qui ont lieu dans certaines prisons avec le juge de l’application des peines, les visiteurs, les assistantes sociales et la haute administration. Rien ne se fera d’autre part s’il n’y a pas au sommet des gens de bonne volonté en même temps que d’autorité, décidés à humaniser le système, à sanctionner les abus, à soutenir les directeurs dont beaucoup voudraient maintenant améliorer le fondement matériel et moral de leur établissement. Il ne faut pas les juger simplement sur leur aptitude à réprimer les évasions, comme cela a été une obsession pendant un certain nombre d’années. Je pense, en songeant aux exemples passés, que ce devrait en être la plupart du temps des magistrats. En tout cas, le problème principal n’est pas celui des textes mais celui des hommes et avant tout des chefs.

A propos de la probation et des récidivistes, peut-être ne serais-je pas tout à fait convaincu par les statistiques relatives à la récidive, car les gens mis en liberté conditionnelle constituent tout de même un recrutement un peu meilleur que ceux qu’on n’a mis en liberté qu’à l’expiration de leur peine.

Je voudrais poser le problème des mesures de surveillance des probationnaires. Le délégué à la probation a une tâche très difficile à la fois d’assistance et de surveillance. Mais il y a un point qui m’a toujours frappé. Il sort des prisons (et cela démoralise complètement l’ensemble des petits délinquants) des gens : escrocs, truands, auteurs de hold-up ou de détournements, au bout de quelques années, quand ce n’est pas par anticipation ; et ces gens-là peuvent vivre pendant des années du fruit de leurs rapines qu’ils ont habilement mis de côté. Ils s’en vantent à qui veut les entendre, ils en sont fiers. Peut-on faire quelque chose contre cela ? Je ne propose pas qu’on rétablisse le régime de haute surveillance de la police ; mais, lorsque des gens ont été condamnés à plusieurs reprises pour d’énormes escroqueries ou pour des hold-up qui leur ont rapporté beaucoup et dont on n’a pas retrouvé le fruit, n’y aurait-il pas un moyen de les faire surveiller fiscalement, afin de les empêcher de bénéficier, pendant un nombre respectable d’années, de cet argent médiocrement gagné ? Le même problème s’était posé autrefois pour le proxénétisme et l’on avait réussi à établir, officieusement, une surveillance des revenus des anciens condamnés.

M. Edouard Bonnefous. — L’opinion est inquiète, irritée et, malheureusement, de plus en plus réticente à l’égard de mesures de mansuétude qui ne seraient pas accompagnées de garanties. On va plutôt dans le sens d’un durcissement de l’opinion. A cela, il y aurait beaucoup d’explications à donner. Il est évident que des incidents, aussi graves que ceux qui se sont passés récemment au palais de Justice, prennent un caractère symbolique qui, dans l’opinion, fait reculer toute idée de mansuétude. Il y a notamment une déclaration particulièrement grave, par un des condamnés au moment où il a été repris : « Je n’ai plus rien à risquer, je suis condamné à perpétuité, donc je m’en moque ». Il est évident que, quand un homme peut déclarer que, condamné à la peine maximum, il peut faire n’importe quoi, qu’il peut tuer trois, quatre, cinq, dix personnes, les gens s’inquiètent et demandent énergiquement que l’on mette fin à cette course au meurtre. Cette déclaration renforce les partisans de la peine de mort.

La peine doit punir et amender, d’accord ; mais aussi, dans l’esprit de beaucoup de gens qui ne sont pas juristes, mettre la société à l’abri. Je suis très étonné de constater qu’on ne parle pas de ce dernier aspect. On ne fera rien d’efficace, dit-on, tant qu’on aura un budget de la justice aussi faible que le budget actuel. C’est évident. Malheureusement, je crois qu’il ne faut nous faire aucune illusion : nous obtiendrons quelques rectifications en pourcentage, mais, pour qui sait comment s’établissent des budgets, dès que le ministre de la Justice voudra dépasser un certain pourcentage, on lui parlera des affaires culturelles, de l’agriculture, et on lui déclarera ne pouvoir aller au-delà d’augmentations modiques sans mettre en cause l’équilibre général des budgets entre eux. Il faudrait peut-être arriver à un plan spécial pour la justice, plan de cinq ans ou de dix ans, pour arriver à dégager des crédits suffisants ; mais tant que l’on restera dans le cadre des crédits annuels, on ne fera pas grand-chose d’efficace. Je crains beaucoup que tout ce que l’on annonce, que l’on souhaite et que je souhaite également ne soit entravé par cette impuissance.

J’ai entendu parler de « suppression des prisons » ; mais, comme le dit notre confrère M. Gabriel Marcel, par quoi va-t-on les remplacer ? Il faudrait qu’on nous apporte tout de suite la solution, parce que les gens ont peur.

Combien y a-t-il de juges de l’application des peines ? Gela est très important parce qu’il y a un certain nombre de récidivistes et que, c’est ce pourcentage de récidivistes qui fait du mal à une humanisation de la justice. Tant que vous n’aurez pas pu réduire le nombre des récidivistes, vos efforts dans le sens de l’humanisation de la justice ne réussiront pas. Je voudrais savoir quel est le nombre des juges de l’application des peines susceptibles de faire face à cette tâche immense. Je crois que c’est là, et là essentiellement, la clef du problème. Les gens sont exaspérés par les assassins, c’est évident, mais ils le sont plus encore par ceux qui assassinent après qu’on les ait libérés.

 

Réponses de Mme Jeanne Delobeau, M. Paul Amor et M. Georges P. Leroy

 

Mme Jeanne Delobeau. — Je répondrai très brièvement à M. Paul Bastid sur le casier judiciaire ; je n’ai envisagé ce problème qu’en raison du mouvement d’opinion en faveur de sa suppression, suppression qui, à mon sens, serait inopportune. Mais les difficultés de méthode et d’application sont actuellement parvenues à un point tel qu’elles paraissent se poser comme des questions de fond. Séparer le fond et la méthode me paraît primordial en notre matière et au point critique où nous sommes parvenus.

Les autres questions, posent, je crois, au fond, un problème de civilisation. Je me permets de dire que lorsque un pays met au même niveau le problème des affaires culturelles, qui sont un département, et le problème de sa justice, c’est là le vrai problème celui qui dépasse tous les autres. N’est-ce pas le problème fondamental de notre époque que, dans notre pays, on se désintéresse de la justice en général ?

Par ailleurs, notre civilisation changeante voit monter une population plus faible, plus démunie qui est privée de ses cadres anciens, villageois ou autres. Il faut prévoir des moyens de soutien. On se tourne alors naturellement vers les juges et pas seulement vers les juges pénaux. On a instauré, par exemple, des chambres de la famille qui, à travers la multiplicité des procès séparés, engendrés par les divorces, vont essayer de coordonner les mesures relatives aux familles dissociées, pour les préserver autant que possible.

Ce problème de civilisation, notre position nous le fait ressentir particulièrement. Il réagit sur l’exercice de nos fonctions. Le actions de justice, en effet, sont toujours ambiguës au niveau philosophique, car elles doivent harmoniser des intérêts contraires. Elles assurent la paix sociale et préservent les droits fondamentaux de la personne. Dans un pays comme le nôtre, si les droits fondamentaux des personnes n’étaient plus respectés, l’ordre ne serait plus assuré. Le sacrifice de la personne serait un moyen qui ferait disparaître la fin d’intérêt général recherchée.

Aussi, je ne crois pas que l’on puisse actuellement nous reprocher notre mansuétude. Nous essayons d’atteindre et maintenir un équilibre nécessaire qui est l’équilibre de la Justice même.

Toutefois pénétrer dans la vie privée des personnes, influencer leur destin par une action continue renforce l’ambiguïté de notre rôle ainsi que l’a fait remarquer M. Marc Ancel. Ainsi se pose particulièrement le problème de notre recrutement et de notre formation soulevé par M. Henri Mazeaud.

M. Paul Amor — On ne peut pas confier un rôle si important à n’importe qui, fût-il juge : tout juge n’a pas les aptitudes nécessaires pour assurer cette tâche. D’autre part, il faut que ce juge reçoive une formation. Je crois que c’est le vœu le plus cher des juges de l’application des peines actuellement en fonction. Ils l’on manifesté dans les vœux qu’ils ont adressés à M. le Garde des Sceaux.

M. Georges P. Leroy. — J’ai pris beaucoup d’intérêt aux observations qui viennent d’être présentées, mais sans m’étonner de leur pertinence, parce qu’elles découlent non seulement d’une vaste information, mais s’inspirent aussi d’une vieille tradition de votre illustre assemblée remontant aux travaux de Tocqueville et de Villermé.

M’efforçant de ne pas abuser de votre attention, je vais répondre d’abord à M. Henri Mazeaud qui se préoccupe à juste titre du choix et de la formation des juges de l’application des peines, puis, globalement aux autres questions posées, en m’efforçant de regrouper les idées principales.

Magistrat du siège, le juge de l’application des peines est désigné pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; et il peut par arrêté, pris en la même forme, être mis fin à ses fonctions. Telle est la procédure ; mais il ne semble pas que les instances supérieures se soient jusqu’ici beaucoup préoccupées de savoir si le magistrat appelé à des fonctions aussi nouvelles possédait toutes les aptitudes et les connaissances nécessaires pour les exercer…

Un rapport de l’Inspection générale de la magistrature souligne cependant que si, dans les débuts de l’institution, aucun magistrat n’était volontaire, « de véritables vocations ne s’en sont pas moins révélées pour des fonctions en réalité très prenantes… »

La récente crise pénitentiaire aura sans doute permis à la hiérarchie de réaliser que le juge de l’application des peines n’est pas un personnage folklorique dont la nomination peut se faire sans trop examiner sa vocation et ses capacités ; il faut donc espérer que les intéressés seront désormais pressentis, puis désignés parmi les plus aptes.

De la consultation à laquelle j’ai procédé auprès de mes collègues, avant de créer l’Association nationale des juges et anciens juges de l’application des peines, se dégageait un souci dominant : celui de recevoir une meilleure formation. Nous réalisons tous que les temps sont révolus où le magistrat se bornait à dire le droit. Rendre la justice c’est, certes, toujours appliquer la loi, mais c’est aussi créer une situation individuelle, familiale, sociale ou économique nouvelle.

Car, les magistrats des nouvelles juridictions — juge des enfants, juge des tutelles, et juge de l’application des peines — doivent non seulement rendre une décision, mais administrer une situation.

Pour atteindre ce but le juge de l’application des peines doit, en même temps que de solides connaissances juridiques, recevoir une formation pluridisciplinaire complétée par une mise à jour permanente des connaissances acquises.

Je puis donc sur ce point rassurer M. Mazeaud en lui assurant que nos préoccupations rejoignent les siennes puisqu’à l’issue de l’assemblée constitutive de notre association l’un des vœux émis dans la motion finale soumise à M. le Garde des Sceaux était « de voir, le corps judiciaire dans son ensemble, méthodiquement sensibilisé aux impératifs nouveaux et plus spécialement définie la formation particulière du juge de l’application des peines, tant à l’Ecole nationale de la magistrature que lors de son entrée en fonctions et au cours de l’exercice de celles-ci ».

Si l’on aborde maintenant le problème plus général que la peine d’emprisonnement pose à notre société moderne, il est certain que l’opinion publique se cantonne dans une ambivalence foncière qui consiste, tour à tour, à s’indigner de l’indulgence ou à s’apitoyer sur les rigueurs ; aussi est-il bon que, sans se laisser influencer par ces mouvements populaires et pendulaires… votre académie s’informe des maux afin de pouvoir proposer des remèdes. Lorsqu’on essaye de situer la place de la peine privative de liberté dans les sanctions pénales futures, il est clair que le postulat des mérites de la prison est remis en cause et que la course à l’accroissement de la capacité des établissements pénitentiaires est perdue d’avance.

En théorie expiatrice et rédemptrice, la prison s’est révélée en fait criminogène : c’est « un bouillon de culture » dans lequel se prépare une récidive qui oscille entre 40 et 60 %. On a même pu parler de la péréquation vers le bas : lorsque deux détenus sont en présence, le meilleur se contamine sans que le mauvais s’améliore.

En fait, jamais, soulignons-le, n’ont été réunies les conditions minimales permettant d’appliquer les principes défendus par le mouvement de Défense sociale qui avait pourtant le mérite de s’attaquer aux causes de la délinquance. Un immense effort s’impose pour éviter les effets d’une surpopulation pénitentiaire qui, au minimum, croît proportionnellement à la population. D’après Enrico Ferri, le taux de crimes pour 100 000 habitants d’un pays reste relativement constant, sauf bouleversement des circonstances politiques économiques et sociales. Ce point de vue mérite d’être pris en considération, puisque la proportion d’individus condamnés à des peines correctionnelles et criminelles par 100 000 habitants n’a guère varié en France de 1850 à nos jours et oscille entre cinq cents et sept cents annuellement.

Comme il est désormais admis qu’il existe un rapport étroit entre la délinquance et des facteurs tels que la poussée démographique, la densité des populations et leur niveau économique, il faut prévoir une augmentation de la capacité des prisons et prendre des dispositions pour porter de 26 000 environ à 35 000 ou 40 000 en 1980 le nombre des places disponibles. Or, lorsqu’on sait que le prix unitaire d’une cellule s’élève à au moins 45 000 francs on réalise très vite que le coût de cette escalade à la construction dépasse ce qu’il est raisonnable de prélever sur le revenu national, alors qu’il serait chimérique de vouloir donner à l’équipement pénitentiaire une priorité parmi les besoins vitaux du pays, comme les écoles, les hôpitaux, les routes.

Il importe donc, et sans tarder, de compenser l’augmentation de dépenses, due à une criminalité croissante, par une réforme des lois tendant à réduire le volume des détenus, dans des limites raisonnables. Un tel changement au demeurant fort possible sans risquer de mettre en danger la paix publique, suppose une évolution des idées reçues en ce qui concerne la place jusqu’ici accordée à la peine privative de liberté.

Que l’on ne nous fasse pas dire pour autant que les prisons doivent être supprimées… Le besoin social de justice éprouvé par les honnêtes gens, la nécessité de maintenir l’ordre public, l’intimidation nécessaire et l’élimination temporaire ou définitive des délinquants endurcis, s’opposent et s’opposeront sans doute longtemps encore à la suppression des peines privatives de liberté.

Il est donc permis de se demander si l’on peut prendre un risque social acceptable à mettre en prison tous les gens qu’on y met actuellement et notamment les condamnés à de courtes peines. Au cours de l’année écoulée, environ 44 % des condamnés purgeaient des peines d’emprisonnement de moins d’un an, 27 % des peines entre un et trois ans et 27 % des peines de plus de trois ans. Si les peines comprises entre un an et trois ans ou supérieures à trois ans ne peuvent être guère modifiées, on est en droit de penser que des substituts pourraient être trouvés aux peines d’emprisonnement de moins d’un an.

Les institutions françaises offrent déjà certains moyens pour, d’une part, éviter à certains condamnés le séjour en prison en accordant sursis simple et sursis probatoire, et d’autre part, hâter leur libération grâce aux mesures de semi-liberté et aux libérations conditionnelles. Mais, il serait dangereux d’élargir l’octroi des deux sursis vers le haut, vers les crimes, ou vers le bas, vers contraventions de quatre premières classes.

S’inspirant de diverses législations étrangères il faut s’orienter vers des substituts déjà étudiés en France par la Société générale des prisons et de législation criminelle et par d’éminents criminologues comme le professeur Jacques Léauté. Les uns visent à fractionner la détention pour ne pas couper le détenu de son milieu : arrêts allemands de fin de semaine ; arrêts anglais, sorte de « retenues » pour les jeunes délinquants dans les attendence centers. Les autres adoptés par la Suède, la Grèce et l’Allemagne remplacent la prison par des jours-amendes dont le montant varie avec la situation de fortune du délinquant ou par des prestations sous forme de travail.

Pourquoi ne pas prévoir aussi des interdictions légales qui pourraient être érigées en peines principales : suspension ou interdiction du permis de conduire, du permis de chasse, interdiction de détenir un carnet de chèques, d’exercer une profession déterminée, de s’éloigner d’une résidence à laquelle on a été assigné ? Il faut savoir s’adapter à son temps ; or l’expérience quotidienne nous enseigne que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à la suppression du permis de conduire qu’à de courtes peines de prison. Le retrait de permis de conduire commence même à revêtir, dans l’esprit du public, un caractère afflictif, voire infamant. Nous avons pu constater par exemple que, dans une petite ville méridionale, le tenancier d’un bar-tabac avait vu fondre sa clientèle lorsque celle-ci eut appris qu’à la suite d’un grave accident de la circulation ayant entraîné mort d’homme, et dont il avait été déclaré entièrement responsable, ce commerçant s’était vu retirer son permis de conduire.

Partageant l’opinion émise par certains très hauts magistrats, nous pensons donc que la réduction des courtes peines permettrait d’alléger le présent et de dégager l’avenir. Car, si l’on veut conserver à la prison sa vertu intimidatrice et contraignante et lui assurer aussi un caractère d’exemplarité, il faut éviter de la faire intervenir en toute occasion comme on n’aurait que trop tendance à le faire.

Dans le domaine qui nous occupe comme dans bien d’autres hélas ! il n’existe pas de remède miracle ou de solution magique et il faudra, continuer sans jamais se lasser à rechercher dans la personne de chaque condamné, en dépit des difficultés, du nombre, de l’amertume des échecs, le ressort d’un relèvement qui constitue l’unique façon de satisfaire l’obligation d’assistance mise, en fait, à la charge de la société dès lors que celle-ci s’est, au nom de la Justice, arrogé le droit de punir.