Droit et architecture, savoirs de la différence, arts de la distance

Séance du lundi 7 janvier 2008

par M. Pierre Caye,
Directeur de recherches au CNRS

 

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Monsieur le Chancelier,
Mesdames et Messieurs les académiciens.

Il ne se peut trouver, pour parler des liens entre le droit et l’architecture, de cadre plus convenable que celui que m’offre aujourd’hui l’Académie des sciences morales et politiques, là où la science des hommes et l’élégance de la pierre se conjuguent pour former l’Institution par excellence, je veux dire l’Institut.

I. Au début du De architectura, Vitruve recommande à l’architecte « de bien connaître la jurisprudence et les coutumes des lieux, pour la construction des murs mitoyens, des conduits des toits et des égouts ; pour la vue des bâtiments, pour l’écoulement des eaux, et autres questions semblables, afin qu’avant de commencer un édifice, il prévoie tous les procès qui pourraient être intentés sur ce sujet aux propriétaires, une fois l’ouvrage achevé. » De fait, l’architecture est de tous les arts le seul à revêtir spontanément une dimension juridique et à réclamer de ses praticiens une connaissance solide du droit. Cela était vrai du temps de Vitruve, et cela le reste plus que jamais de nos jours.

Pourtant, il ne sera pas question aujourd’hui du droit de la construction ou du droit de l’urbanisme. Il serait certes aisé de montrer combien les prescriptions juridiques en cette matière influencent aussi bien la conception du projet architectural que la forme urbaine, et par là même conditionnent en partie la pratique artistique ; il serait non moins facile de montrer inversement l’action de la pratique architecturale sur le droit, comme en témoigne le chantier du château de Versailles qui a joué un rôle important dans la mise en place de ce qui deviendra le code des Travaux publics. Vitruve lui-même n’attribuait-il pas à l’architecte, au nom même de son art, une compétence juridique spéciale en matière contractuelle ! « Il faut, écrit-il, que l’architecte soit capable de donner des conseils pour bien dresser les baux à l’avantage réciproque des parties ; car, y faisant toutes les clauses sans ambiguïté, il sera facile d’empêcher qu’ils ne se trompent l’un et l’autre. »

Il existe donc une sorte de complicité naturelle, de familiarité, d’adaptation mutuelle entre les deux savoirs qui mériterait d’être plus amplement étudiée mais qui, sous cette forme, nous laisse encore insatisfait, pour deux raisons :

  • d’une part, parce que ce type de rapport entre le droit et la technique n’est pas spécifique à l’architecture. Il existe bien d’autres domaines techniques qui à la fois influent sur la droit mais aussi en subissent l’influence : songeons aux techniques du vivant qui, elles aussi, entretiennent un lien très étroit avec le droit mais dont l’objet et les problématiques sont en réalité aux antipodes de l’architecture.

  • d’autre part, il est clair que, sous cette forme normative, le droit est le plus souvent perçu par l’architecte comme une contrainte, une sorte de donnée extérieure et malvenue, et non pas comme une dimension essentielle de son art. Alberti préférait construire à la campagne, à l’abri des contraintes et des servitudes de voisinage qu’impose la construction en ville. Il parle à cet égard, d’une villa liberior, d’une liberté de la conception architecturale, que le droit partout ailleurs menace. La familiarité entre le droit et l’architecture finit ainsi par tourner au conflit.

II. Il est une autre voie pour mettre en valeur les liens entre l’architecture et le droit. Je défendrai ici l’idée qu’il existe une gémellité entre le droit et l’architecture, du fait que ces deux disciplines ont en réalité même principe et même finalité : ce sont tous deux des savoirs de la différence et des arts de la distance, au service non seulement de la civilisation, de l’organisation de la cité, mais plus fondamentalement encore de l’hominisation, de l’institution de l’homme en tant qu’homme. Certes, je ne prétends pas parler de toute l’architecture, ni moins encore du droit dans son foisonnement actuel. Cette co-appartenance essentielle du droit et de l’architecture concerne au premier chef d’une part l’architecture à l’antique, celle que décrit Vitruve, et d’autre part le droit romain. Il est vrai que cette architecture à l’antique, rénovée et magnifiée par l’âge humaniste et classique, a profondément marqué notre paysage urbain et notre goût esthétique jusqu’au début du XXe siècle, et davantage ; que le vitruvianisme, dans ce qu’il a de plus abstrait et de plus fondamental, reste encore vivant dans le projet architectural tel qu’il se conçoit aujourd’hui ; il est vrai aussi que l’esprit du droit romain n’a pas totalement déserté la fabrique du droit dans nos sociétés contemporaines, même si évidemment ni le vitruvianisme ni le droit romain ne sauraient à eux seuls résumer leur discipline respective.

III. On affirme habituellement que l’architecture, comme le droit, favorise le rassemblement des hommes, consolide les liens sociaux et renforce la vie communautaire. Et de fait il suffit de voir a contrario combien des constructions ou un urbanisme mal conçus, à l’exemple des banlieues, peuvent engendrer le chaos. Il me semble néanmoins que la question est un peu plus complexe, un peu plus dialectique. Commençons par l’architecture.

Si l’on s’attache à la description de l’origine de l’architecture que propose, sur le modèle de Démocrite et de Lucrèce, Vitruve au premier chapitre du livre II de son traité, on constate que le rassemblement des hommes et le vivre ensemble (ce que Vitruve appelle le convictus) sont bien antérieurs aux premiers édifices. C’est non pas la quête du clos et du couvert, le besoin de sécurité et de protection contre les éléments naturels qui sont cause du rassemblement des hommes, mais la fascination du feu et sa promesse démiurgique : « Anciennement, écrit Vitruve, les hommes naissaient dans les bois et dans les cavernes comme les bêtes. […] Mais étant arrivé par hasard qu’un vent impétueux vint à pousser avec violence des arbres qui étaient serrés les uns contre les autres, ils se choquèrent si rudement que le feu y prit. La flamme étonna d’abord et fit fuir ceux qui étaient là, mais s’étant rassurés et ayant éprouvé en s’approchant que la chaleur tempérée du feu était une chose commode, ils entretinrent ce feu avec d’autres bois et y amenèrent d’autres hommes […] Ainsi, poursuit Vitruve, le feu donna l’occasion aux hommes de s’assembler, de faire société les uns avec les autres et d’habiter dans un même lieu ». Il est donc clair, dans ce récit des origines de la société, que l’habiter vient en second ; or cette secondarité en modifie radicalement le sens. Le but de l’architecture consiste non pas à rassembler les hommes, mais au contraire à ménager entre eux de l’espace pour en desserrer l’étouffante promiscuité, à créer de la distance au sein de l’indifférenciation spatiale que crée la confusion sociale autour du foyer originaire. L’architecture est assurément un art de l’espace, mieux encore de l’espacement, car il ne suffit pas ici de circonscrire une aire par des murs, il s’agit de dilater l’espace, de l’augmenter pour lui donner toute son amplitude. Cette recherche de l’espace est en réalité, par une singulière dialectique, une quête de ce qu’il y a de plus d’intime et de plus propre en chacun d’entre nous. Faute de temps, je ne ferai que signaler combien Leon Baptiste Alberti et son De re aedificatoria, le livre inaugural de la renaissance architecturale, sont inspirés par l’hésichasme pétrarquien, c’est-à-dire par le culte du silence et de la solitude que recommande Pétrarque dans ses écrits moraux, et combien aussi l’urbanisme à l’âge humaniste et classique s’en trouve profondément marqué.

Et il en va de même du droit. Kant, dans sa doctrine du droit universel, qui dit autre chose, et des choses plus profondes que sa philosophie de la volonté censée pourtant en former le soubassement métaphysique, affirme que, si la Terre était infiniment plate et que les hommes puissent ainsi se disperser sans contrainte, il n’y aurait nul besoin d’instaurer un droit de propriété ; mais, parce que la Terre est ronde et qu’en outre la nature a horreur du vide, les hommes ont tôt fait de se côtoyer et de se toucher si bien que, pour éviter la guerre de tous contre tous, et pour maintenir les hommes à distance « respectueuse » les uns par rapport aux autres il est nécessaire de leur garantir la possession de leurs biens, et en particulier de leurs terres. Et de fait, le droit de propriété, tel que Kant le justifie d’une manière philosophique, est très fortement marqué par ce que Nietzsche appellera plus tard « le pathos de la distance ». Le but de Kant, nous le savons, consiste à libérer l’homme de l’emprise de la nature. A cette fin, il distingue clairement, dans l’esprit du droit romain, l’occupatio, la détention physique du bien, qu’il assimile à ce qu’il appelle une possessio phenomenon, une simple possession empirique et pragmatique, de la possessio noumenon, de la possession intelligible qui, à ses yeux, est la seule véritable expression du droit de propriété. Notons que cette intelligibilité de la possession n’a rien d’intellectuel : la possession intelligible exprime la possession du propriétaire absent qui n’a pas de contact direct, physique, naturel avec son bien : absence locale du propriétaire qui correspond au faire-valoir indirect, ou son absence temporelle qui correspond à la propriété comme héritage. Cette distance locale et temporelle témoigne chez Kant de la liberté du possédant par rapport à son bien, et par là même justifie son droit de propriété. En réalité, la distinction kantienne entre les deux possessions ne fait que traduire philosophiquement la distinction fondamentale du droit romain, et plus précisément du droit quiritaire de la propriété comme jus utendi et abutendi, où il faut comprendre l’abusus non pas comme un abus, mais au contraire, ainsi que le réclame l’étymologie, comme le suspens même de l’usage.

On pourrait aussi, pour illustrer cette fonction juridique de la mise à distance, évoquer la prohibition universelle de l’inceste qui joue un rôle fondamental dans la constitution des civilisations. Ce type d’interdit ne comporte rien de sexuel ou de moral. Il exprime avant tout l’esprit du droit. Il s’agit d’assurer la clarté de l’état-civil et d’éviter la confusion des personnes juridiques dans la famille, d’empêcher par exemple qu’une fille soit la sœur de sa mère, ou la petite-fille de son père. La prohibition de l’inceste est la condition de l’identité des places dans la famille et dans la société, identité sans laquelle rien ne saurait se transmettre à travers le temps.

IV. Si l’architecture et le droit permettent de ménager avec art une certaine distance dans le tissu social, c’est parce que l’une et l’autre sont des savoirs de la différence. Revenons de nouveau au discours vitruvien sur l’origine de la société. Une fois rassemblés autour du feu primordial, les hommes se mirent dont à confectionner des abris grossiers de formes diverses selon les peuples, ce qu’on appelle « la cabane primitive ». On aurait tort de voir dans la cabane primitive l’origine de l’architecture. Les commentateurs humanistes et classiques du Vitruve affirment en effet que, si la cabane primitive est bien à l’origine de la fabrica ou de l’aedificatio, de la construction et de l’industrie du bâtiment, elle ne saurait l’être de l’architecture proprement dite, qui elle n’a d’autre origine que l’intelligence du projet, c’est-à-dire un certain mode naturel et universel du raisonnement poïétique que les Grecs découvrirent en parallèle avec la philosophie. Il existe donc une différence entre le chantier soumis aux savoir-faire empirique, aux traditions constructives vernaculaires et aux typologies régionales, et le projet qui consiste au contraire à arracher le chantier à sa routine, pour faire d’un simple agrégat de pierre et de bois une œuvre d’art, pour transformer la chrysalide en papillon. Et c’est pourquoi Vitruve assimile l’architecte à un juge, au juge des artisans du chantier qui non seulement contrôle leur aptitude à réaliser son projet, mais qui à cette fin en arrive à modifier la nature même de leurs techniques et de leurs gestes, de sorte que le chantier rentre en différence avec lui-même : « L’architecture, écrit Vitruve en guise de définition inaugurale, est une science […] par le jugement de laquelle sont certifiés conformes au projet les ouvrages de tous les artisans présents sur le chantier. »

Il me semble que cette structure différentielle du chantier et du projet, de la fabrica et de la ratiocinatio selon les termes de Vitruve, a quelque chose d’éminemment juridique et rappelle la différence, constitutive du droit, entre le fait et le droit. Une différence que la distinction kantienne entre la possession sensible et la possession intelligible illustre si clairement que l’on comprend que le droit de propriété soit le droit par excellence, celui qui manifeste immédiatement l’essence du droit, précisément comme jeu de la différence entre l’état de fait et l’état de droit.

V. Pour conclure, je m’arrêterai sur deux exemples d’étroite collaboration entre le droit et l’architecture dans l’œuvre de civilisation : un exemple de droit civil, et nous examinerons derechef la question du droit de propriété ; puis un exemple de droit public qui portera sur l’organisation institutionnelle de la cité romaine.

Sur la question du droit de propriété : il existe entre théologiens franciscains et théologiens dominicains un différend métaphysique sur le droit de propriété. Les premiers jugent que Dieu seul possède le dominium sur le monde, précisément parce qu’il en est le créateur, tandis que les hommes n’en ont que l’usufruit ; ce que saint Thomas d’Aquin reconnaît volontiers mais en ajoutant que l’homme, à partir du moment où il procède à une superadditio rationis à l’égard de la création, à une surédification de la raison, peut accéder lui aussi au dominium : un dominium qui naît de la différence qui existe entre l’homme et le reste de la création, et qui donc, par rapport au dominium premier de Dieu, est un dominium second.

Or, l’architecture est de toutes les techniques humaines celle qui certainement exprime le mieux la secondarité de ce dominium ; les villas palladiennes sont, par l’intelligence même de leur projet, une illustration de la surédification de la raison sur le fond ; davantage, leur fonction principale, dans l’ambiance politique de la république de Venise au Cinquecento, consista précisément à démontrer la validité et l’effectivité du droit romain de la propriété. Les commanditaires des villas palladiennes forment un groupe très homogène d’aristocrates de Terre Ferme et de patriciens vénitiens étroitement liés soit à la cour pontificale soit à la cour impériale, qui réclament vainement l’intégration du Code Justinien parmi les sources de droit à Venise. C’est pourquoi, faute d’obtenir cette modernisation du droit vénitien, sa prise de distance par rapport à la coutume locale, ce groupe essaie de prouver, d’une façon à la fois intellectuelle et poétique, la validité du droit de propriété par la médiation de l’architecture. En témoigne l’inscription qui orne les quatre frontons de la Rotonda à Vicence. La villa est dédiée à Marius Capra qui, je traduis l’inscription latine, « soumit au rang très étroit de la primogéniture les champs, les vallons, les collines sis en deçà la grand-route, faisant graver cette inscription pendant qu’il soutient et qu’il s’abstient » : sustinet ac abstinet, formule stoïcienne fameuse qui à mon sens explique la distinction romaine entre l’usus (le sustinet) et l’abusus (l’abstinet) ou encore la distinction kantienne, mais c’est la même, entre la possession sensible et la possession intelligible.

Il reste dans notre droit positif une trace de cette fonction appropriante du fond par l’édifice : dans le code de la chasse. Le gibier est habituellement considéré par le droit comme res nullius, comme des choses qui n’appartiennent à personne, ce qui justifie les règlements rigoureux qu’impose la puissance publique à son prélèvement. Mais il suffit d’enclore le terrain de chasse et surtout d’y élever un édifice pour que le gibier soit reconnu comme un bien privé appartenant au détenteur du terrain, ce qui exempt celui-ci de la plupart des limites imposées à son prélèvement.

VI. Nous allons maintenant aborder la place de l’architecture dans le droit public. Il existe deux façons de concevoir la cité antique. A la façon de la mythologie, voire de la philosophie grecques qui identifie la cité à un tout organique traversé par un pneuma ou un feu, le feu du foyer, de la déesse Hestia, semblable au feu originaire et rassembleur qu’évoque Vitruve, mais ici magnifié et déifié ; ou, au contraire, à la façon du droit romain qui conçoit la cité non pas comme un foyer, mais comme une « architecture » institutionnelle, c’est-à-dire comme un « corps composés d’éléments distants » selon l’expression de la physique stoïcienne, ce que l’architecture conçoit sous le terme de collocatio et qui prend en droit la forme d’un montage de fonctions et d’offices organisé selon les grandes divisions institutionnelles romaines entre le privé et le public, le civil et le militaire, le laïc et le sacré. Ce montage constitue « une architecture de place habitées par le jeu d’une subrogation permanente, qui pourrait même subsister, tel un théâtre vide, en l’absence de sujets pour le remplir » (Y. Thomas), comme si l’institution n’avait pas besoin de substrat, c’est-à dire de détenteur, pour rester opérationnel. À cette architecture institutionnelle correspond bien l’urbanisme classique qui est en quelque sorte le substrat de cet ordre sans substrat, en un isomorphisme quasi parfait entre l’ordre juridique et la disposition spatiale, comme en témoigne par exemple la typologie des bâtiments que propose Alberti aux livres IV et V du De re aedificatoria, en suivant scrupuleusement les divisions institutionnelles romaines ; isomorphisme que renforce en outre le maître mot de l’architecture classique, le decor, ou « convenance », qui attribue à chaque édifice les ornements conformes à la nature de sa fonction et à la dignité de son destinataire.

VII. Finalement, qu’apporte au droit l’approche architecturale ? Que signifie pour le droit cette vue d’ailleurs que nous autorise aujourd’hui l’Académie des sciences morales et politiques ? La philosophie du droit souffre souvent d’un excès tantôt de transcendance, tantôt d’immanence. Soit le droit est référé à une instance supérieure et absolue qui seule lui donnerait son sens : Dieu, la nature, l’Homme, etc. ; soit, au contraire, il est considéré comme un simple instrument au service de l’utilité économique, sociale et politique. Dans l’un et l’autre cas, le droit est aliéné. Or, l’approche architecturale ménage une possibilité d’échapper à cette antinomie aliénante : le jeu de la distance et de la différence permet au droit de prendre du recul par rapport aux champs d’immanence de la pratique sociale ; il lui permet aussi d’instaurer et de donner sens à la société sans pour autant se référer à une instance extérieure et transcendante. Le droit appartient à ce que le néo-platonisme appelle le diacosmos ou encore à ce que la Renaissance appelle « le monde moyen » : monde intermédiaire entre le chaos de la nature, aujourd’hui de la nature sociale, et le monde des archétypes non moins insaisissable et immaîtrisable que le chaos. Le droit, comme l’architecture, assure face au chaos de la nature sociale un ordre constant, régulier, sûr et prévisible, sans pour autant chercher à se substituer au principe absent. Le droit forme ainsi une arche qui à son tour nous permet de comprendre autrement l’étymologie de l’architecture : il faut entendre dans le terme « architecture » non plus seulement « le principe de la construction », mais « la construction de l’arche », comme si nous passions de l’archê grecque à l’arca romaine. Car, pour l’architecture comme pour le droit, il s’agit selon Quatremère de Quincy « d’assurer la propriété des hommes et de ne travailler que pour la sûreté, le repos et le bon ordre de la vie civile. »

Texte des débats ayant suivi la communication