Criminologie et droit pénal

Séance du lundi 14 janvier 2008

par M. Jacques-Henri Robert,
Directeur de l’Institut de criminologie de l’Université Paris II

 

Au commencement était la tribu qui sépara le bien et le mal ; le droit pénal naquit de cette distinction et dicta les peines applicables aux criminels ; enfin de cette catégorie de réprouvés, la criminologie fit son objet.

Contemplant ces vérités simples, on forme un pronostic heureux sur les rapports entre le droit et la criminologie. Le premier soutient l’existence de la seconde, qui devrait lui en être reconnaissante ; le droit stigmatise les criminels et la criminologie explique le crime dans l’espoir de le combattre. Des auteurs optimistes ont trouvé d’adroites formules pour sceller l’union nécessaire des deux disciplines : leur mariage est peut-être de raison, mais il est indissoluble ; ou bien encore le droit sans criminologie n’a pas d’objet et la criminologie sans droit n’a pas de limite.

Et pourtant les rapports, au moins en France, des juristes et des criminologues vont de la tiédeur à l’exécration, en passant par l’ignorance mutuelle. Des esprits conciliants en chercheraient la raison dans des données superficielles, passagères ou tenant aux personnes. Négligeons, comme insultante pour l’esprit universitaire, l’allégation de divergences politiques, bien qu’une majorité de juristes adhèrent à certain bord et la quasi-unanimité des criminologues à l’autre. On ne trouve pas non plus d’explication satisfaisante de leur inimitié dans la vanité d’auteur qui dresse les spécialistes les uns contre les autres, surtout dans des spécialités étroites dont chacun veut être le pontife : en effet, si le droit et la criminologie traitent ensemble du crime, ils le font chacun selon des points de vue qui ne sont pas plus concurrents que ne le sont celui de l’astronome, qui étudie la course des astres et celui de l’astrophysicien qui cherche à en deviner la composition.

La mésentente a donc raisons plus profondes qu’on devrait découvrir dans la définition des deux disciplines. Mais les définir ici même, devant votre compagnie, présente des difficultés de natures différentes. Définir le droit, c’est l’objet de vos travaux d’une année entière et elle est encore loin de son terme. La difficulté, pour ce qui concerne la criminologie, est différente et vient de ce que les spécialistes de la discipline sont loin d’être unanimes sur le sujet. La personne qu’ils s’accordent à regarder comme leur maître commun, Lombroso, parlait d’ailleurs « d’anthropologie criminelle » et non de criminologie et son collègue Ferri inventa la « sociologie criminelle ». Le mot « criminologie » s’imposa, en 1885, avec un troisième Italien, nommé Garofalo, encore que M. R. Gassin en attribue le mérite à un médecin et anthropologue français du nom de Topinard qui vécut de 1830 à 1911. Ces hésitations initiales n’auraient qu’un faible inconvénient si le contenu de la science à décrire restait stable ; mais il ne l’est pas et l’est si peu que dans le « Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit », paru en 1993, l’auteur de l’entrée « Criminologie » recommande d’éviter ce mot.

A défaut de définitions sûres des deux objets à comparer, on peut au moins circonscrire les points de contact de deux ensembles dont l’un, le droit, produit des normes que l’autre, la criminologie, être mobile et déformable, commente lorsqu’elles sont relatives aux actes que le droit désigne comme criminels. Ces points de contact forment un domaine où l’observation peut se développer, quitte à décrire des mouvements ou des frictions plutôt que des frontières. Des auteurs, dont la signature est prestigieuse, Jean Pinatel et Pietro Nuvolone, ont déjà composé, il y a un demi-siècle, des articles qui portaient le même titre que celui de la présente communication, et qui ont inspiré depuis d’abondants commentaires et réactions, moins pacifiques. L’ensemble forme un matériau bouillonnant dont je vais vous décrire les vortex et convections.

Mais cette tempête n’a pour cadre que du papier, ce ne sont que des querelles de savants. Leur narration n’aurait que la valeur d’une anecdote si l’on ne la complétait pas, de manière plus prosaïque, par la mesure de leur portée pratique sur les institutions : où se placent, dans le fonctionnement de la machine sociale, les personnes qui se disent ou qu’on dit juristes ou criminologues ?

 

Les rapports conceptuels entre le droit et la criminologie : la dévoration réciproque

 

Le droit pénal est très ancien et la criminologie très récente, et la différence d’âge se mesure en millénaires. Le droit vit arriver, dans son champ, la jeune prétentieuse qui, dès son origine, crut devoir manquer de respect à son aîné. Considérons, en suivant l’ordre chronologique, le regard du droit sur la criminologie et celui qu’elle lui rend.

 

La criminologie vue par le droit

 

Le droit pénal s’est construit sans le secours de cette science expérimentale qu’est la criminologie, dans des conditions qui font l’objet de vos présentes études relatives au droit en général, vu d’ailleurs. Les sources d’où il tirait son antique inspiration doivent donc être citées pour marquer la place qu’il assigna à la criminologie après que Lombroso eut fait paraître, en 1876, son « Homme criminel ».

 

Le droit avant la criminologie

 

On amuse tous les écoliers de France avec la célèbre apostrophe d’un juge invitant un avocat à « passer au Déluge ». Ce n’est pas une plaisanterie gratuite, mais l’expression de l’observation des mémoires, plaidoiries et traités du 17ème siècle : les avocats et écrivains juristes construisaient leur raisonnements sur un ensemble de savoirs tirés des Ecritures saintes, du droit romain (compris comme celui de Justinien), des sentences des pères de l’Eglise, des coutumes du Royaume et de la nature des choses. Une règle de droit n’était donc pas assise, comme aujourd’hui, sur des syllogismes ou des vues utilitaristes, mais sur un ensemble de données traditionnelles, religieuses, philosophiques et historiques. On pouvait donc dire véridiquement que le droit était l’art du juste et du bon : si les saintes Ecritures, Justinien et les coutumes affirmaient conjointement la même solution, elle ne pouvait pas être mauvaise. Pour ce qui est du droit pénal, connu par des traités et des commentaires car l’ordonnance criminelle de 1670 avait banni le recours aux avocats, il bénéficiait de sa proximité avec les théories religieuses relatives au péché et avec l’administration du sacrement de Pénitence : les prêtres savaient analyser avec beaucoup de subtilité les divers degrés de l’intention malfaisante, ils n’ignoraient pas la disposition congénitale de certains individus à la délinquance, ils savaient que plusieurs péchés étaient rendus nécessaires ou probables par l’effet de la misère ; l’Eglise recommandait que les peines, comme les pénitences, soient l’instrument de l’amendement du pécheur. On trouve la trace, mieux, le décalque laïc, de ces pensées dans tous les livres de tous les pénalistes de l’Ancien droit.

Les Lumières, avec leur matérialisme implicite (La Mettrie publia « L’homme machine » en 1747) auraient pu engendrer la criminologie dès la fin du 18ème siècle. Des médecins, parmi lesquels le fameux Ignace-Joseph Guillotin, répandirent l’idée que crime pouvait s’expliquer par des désordres organiques et aussi par la mauvaise organisation de l’hygiène publique. François-Emmanuel Fodéré affirma, en 1799, que la médecine devait promouvoir l’application des principes physico-médicaux à l’administration de la justice. Votre savante compagnie elle-même, grâce à Villermé, composa, en 1832, un rapport qui consignait les résultats d’une enquête sur les fléaux sociaux dont étaient affligés les criminels de son époque.

Ces idées pénétrèrent chez les juristes par le canal des différentes assemblées parlementaires de la Révolution, du Consulat et de l’empire dans lesquelles siégeaient des médecins. Le législateur de cette époque savait qu’il pouvait, s’il le voulait, puiser son inspiration dans des sciences expérimentales.

Si néanmoins la criminologie ne naquit pas en ces temps là, c’est que la Révolution portait en son sein un idéal politique qui détruisit cette possibilité scientifique : la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen, parmi lesquels figuraient la liberté, l’égalité et le principe de la légalité des délits et des peines. Le citoyen de la Révolution est un homme abstrait, animé par la raison et débarrassé du fatras de la superstition religieuse ; et puisque le juge ne doit plus faire aucune distinction entre les justiciables, quel qu’en soit le critère, les Codes pénaux de 1791, de l’an IV et de 1811 sont dépourvus de toutes les nuances psychologiques qui ornaient l’Ancien droit pénal : on n’y trouve aucune disposition pour définir l’intention, et la seule infirmité psychologique que la loi ait pris en considération est la démence ; l’aspiration à l’égalité était si forte que les deux codes révolutionnaires voulaient que les peines prononcées fussent fixes, sans minimum ni maximum. La répression pénale ne reposait plus que sur une seule considération : doué de raison, un citoyen libre a accepté, en commettant son crime, la punition dont la loi le menaçait, de sorte que l’application de la peine était perçue comme l’exécution d’un contrat.

Au prix d’un anachronisme, on pourrait dire que la loi française, à cet instant, avait interdit aux juges de faire de la criminologie, ou encore que le droit intermédiaire était moins criminologique que ne l’avait été celui de l’Ancien Régime. Le droit pénal français, privé de ses sources religieuses et rivé au texte du Code pénal sur lequel il élevait des syllogismes, sombra pour longtemps dans l’abstraction et la sécheresse : à la fin du 19ème siècle, von Liszt fit une déclaration désagréablement célèbre : « Le droit pénal français n’existe pas ». L’apparition de la criminologie constituait une chance de renouveau.

 

Le droit considérant la criminologie

 

On marque ordinairement la naissance de la criminologie par la parution de l’Homme criminel de Lombroso en 1876 et cette déclaration d’état civil est faite pour affirmer que ce nouveau savoir n’est plus, comme au 18ème siècle, une discipline préexistante appliquée au phénomène criminel, mais une science autonome qui en fait son unique objet. La proclamation est un peu exagérée car, comme ses devanciers des Lumières, Lombroso était un médecin. Si néanmoins la tradition en fait un inventeur, c’est qu’il affirma que les criminels avaient une constitution qui leur était propre, et que par conséquent le libre arbitre, que l’utilitarisme révolutionnaire croyait voir dans l’esprit du délinquant, était une illusion : ce faisant, il contrariait toute la doctrine fondée sur la Déclaration des droits de l’homme et aussi les juristes qui, plus ou moins clandestinement, continuaient, même au 19ème siècle, à chérir les maximes morales et religieuses de leurs maîtres de l’Ancien droit. La criminologie s’affirmait l’ennemie du droit pénal d’alors qu’on se plaît, aujourd’hui, à décrire comme néo-classique.
Les choses ne s’améliorèrent pas avec Ferri qui, lui, était un des premiers sociologues et n’admirait pas non plus le droit pénal.

Les juristes ne pouvaient donc réserver, à la criminologie, un accueil bien favorable et pourtant nombre d’entre eux, depuis les années 1880 jusqu’à aujourd’hui, en particulier dans les Instituts de criminologie, s’efforcèrent de proposer à leurs nouveaux rivaux un traité de paix dont voici les termes :

Art. 1er  Le droit se contente de dire les normes, la criminologie observe les faits et propose aux juristes une prévention contre le crime, une prophylaxie sociale, et un traitement scientifique des condamnés.

Art. 2 : On oublie la querelle qui oppose le déterminisme et le libre arbitre, car elle est métaphysique et étrangère à l’une et à l’autre disciplines.

Art. 3 : On ne cherche pas non plus à établir, entre elles, une préséance. De la vient la formule déjà citée : « Le droit sans criminologie n’a pas d’objet. La criminologie sans droit n’a pas de limite ».

Les pourparlers de paix furent engagés par des juristes de formation, comme Tarde et après lui Ancel et Pinatel, et ils connurent quelques succès. On vit renaître une discipline, imaginée dès le 18ème siècle par Feuerbach et dénommée « politique criminelle » ou « sagesse de l’Etat légiférant » qui devrait permettre aux juristes de fonder scientifiquement leurs normes sur les observations de la criminologie : par exemple l’intention criminelle, détachée de la notion de péché, s’appuierait sur les données de la psychologie criminelle ; les maladies mentales qui poussent au crime, et constituent une cause de non-imputabilité, seraient définies par références aux découvertes de la psychiatrie criminelle ; le droit pénal spécial, celui qui décrit une à une toutes les infractions, consentirait à examiner les comportements qui, selon la sociologie sont inacceptables, et éviterait de sanctionner arbitrairement les autres déviances.

Le plus remarquable des rares succès de cette politique de compromis est constitué, en France, par les deux textes qui furent consacrés à la délinquance des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 et l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. D’après leurs dispositions, le droit opère une retraite importante : il renonce au principe de la légalité des peines (mais non des délits) en appliquant aux jeunes délinquants des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont la durée est indéterminée et dont le contenu est très plastique. Les sujets qui y sont assujettis ne sont plus dits « coupables » et une périphrase étrange est utilisée pour décrire leur situation : « la prévention est établie à l’égard du mineur ».

Ces monuments juridico-criminologiques souffrent d’une médiocre réputation auprès d’une bonne partie des juristes et des hommes politiques : cette opinion, aujourd’hui encore très vivace, n’a en effet jamais accepté la criminologie que comme une science auxiliaire, subordonnée, ancillaire par rapport à au droit. Elle n’est appréciée que quand elle facilite la recherche des malfaiteurs par la police, grâce à des portraits psychologiques, à des tables de prédiction ou à la géographie criminelle. Elle est jugée utile encore parce qu’elle inspire l’action des travailleurs sociaux qui, dans les prisons, s’appliquent à dresser des pronostics de dangerosité et inventent des traitements propres à prévenir la récidive. Jean Pinatel, dans son article qui a le même titre que cet exposé, rapportait cet aveu d’un magistrat : « Si nous devons nous incliner devant les savants, c’est quand nous ne pouvons pas faire autrement ».

Ce portrait de la criminologie c’est celui de sciences, la psychologie, la psychiatrie, la sociologie appliquées au crime ; ce n’est pas celui qu’en brossent criminologues qui, en conséquence, ne manifestent aucun empressement à conclure des accommodements avec les juristes.

 

Le droit vu par la criminologie

 

On a vu que le médecin Lombroso et le sociologue Ferri avaient rédigé leurs ouvrages, supposés fondateurs, en réaction contre le droit pénal de leur temps. Ces dispositions auraient pu n’exprimer qu’une rivalité d’une caste de savants contre une autre, qu’on aurait pu aplanir par des discussions comme celles qui viennent d’être évoquées.

Mais les rapports du droit et de la criminologie ont été envenimés par une difficulté beaucoup plus grave, consubstantielle à la définition même de la seconde : le crime, qui est son objet même, est aussi une notion juridique. Convient-il ou non que les criminologues acceptent de se la laisser dicter par le droit ? La réponse est un NON car le droit n’est pas une science. Unanimes dans cette négation, les criminologues en tirent cependant des conséquences vairables.

 

Le droit n’est pas une science

 

Quelles que soient les divergences entre les criminologues, tous sont d’avis que leur discipline est une science de l’observation des faits sociaux, qualité qu’ils refusent au droit. Sur ce point, même les juristes les plus fiers de leur savoir ne les contredisent pas.

Le droit ne prétend pas dire ce qui est mais ce qui doit être. Mais s’ils ne se soucient pas de ce qui est, sur quelles informations les juristes se fondent-ils pour dire ce qui doit être ? C’est le point qui va intéresser votre compagnie tout au long de cette année. Le droit, coupé par la Révolution de ses sources anciennes d’inspiration (les Ecritures, les coutumes etc) n’est plus capable, à lui seul de donner leur contenu aux normes qu’il exprime : il met en forme la volonté politique, soit en exprimant dans des lois la volonté du peuple souverain, soit en l’interprétant par des jugements, des actes notariés ou administratifs. Le droit, aujourd’hui, est un langage, un style condensé et non équivoque destiné à servir une volonté qui lui est extérieure.

S’il a un pouvoir propre sur le contenu même des normes qu’il formule, c’est grâce à certains concepts qui lui sont propres et qu’il a hérité des siècles passés ; de même que vocabulaire et la grammaire d’une langue agissent sur les idées qu’elle exprime, de même le droit d’aujourd’hui, en codifiant l’expression de la volonté politique, lui donne une structure particulière d’où peuvent naître certaines règles auxquelles le souverain n’a pas songé. C’est ainsi que beaucoup d’abstractions, entièrement coupées des réalités sociales, commandent des solutions concrètes très importantes : la notion d’obligation engendre, en droit civil, des conséquences financières et commerciales déduites d’énoncés juridiques abstraits recopiés sur le droit romain et consignés dans le Code civil ; en droit pénal, la différence entre un récidiviste et un réitérant, qui entraîne des conséquences très sensibles, repose sur l’idée « d’action publique » qui est une autre construction intellectuelle. Ces abstractions inspirent les quolibets des criminologues qui accusent les juristes de se livrer à « des mots croisés judiciaires » ou de « syllogiser » sur les mots du Code pénal.

En cet état, il est impossible de dire que le droit soit une science de l’observation des faits sociaux et les criminologues refusent de lui concéder le pouvoir de définir, à leur usage, ce qu’est un crime. Mais les attitudes qui naissent de ce refus et qui vont être maintenant décrites ne sont pas unanimes.

 

Attitudes diverses des criminologues

 

Selon certains criminologues, la criminologie doit se donner elle-même sa propre définition du crime. Selon d’autres, l’objet de la criminologie doit inclure, en même temps que l’étude du crime, celle la norme qui le décrit, plaçant le juriste et le délinquant dans un ensemble indissociable.

 

Le crime selon la définition autonome de la criminologie

 

Puisque le droit pénal est livré aux caprices et aux vicissitudes politiques et sociales du siècle, il appartient au criminologue de trouver dans l’observation de l’histoire et de l’ethnologie les caractères immuables du crimes. Notons, cum grano salis, que c’est ce que faisaient déjà les pénalistes de l’ancien droit en consultant les Ecritures et le droit romain. Mais nos modernes le font en se fondant sur la méthode expérimentale des sciences sociales et affirment cette découverte : de tous temps et en tous lieux, la vie et les biens d’autrui d’une part, les institutions collectives d’autre part sont des valeurs que le droit protège. La découverte pourrait être moquée par l’observation selon laquelle c’est là le plan même du Code pénal, l’ancien de 1810 et le nouveau de 1992. Mais elle a heureusement un peu plus de richesse.

Le principal apport des sciences de l’observation tient dans la description et la classification, présentées comme invariables, des personnes qui violent ces règles immuables : selon Nuvolone, par exemple, certains d’entre eux ignorent les normes communes parce qu’ils n’appartiennent pas à l’humanité moyenne mais cette catégorie comprend, à côté des criminels, les saints, les prophètes et les martyrs ; d’autres individus qui, eux, sont tous criminels, appartiennent à la moyenne de leurs contemporains, mais présentent des caractéristiques socio-psychologiques particulières et propres à leur catégorie.

Cette école criminologique, dont Pinatel, inspecteur général de l’administration pénitentiaire, fut un éminent représentant et qui est aujourd’hui brillamment illustrée par M. Raymond Gassin, professeur de droit, est celle qui accepte le compromis avec les juristes : elle est prête à offrir aux autorités judiciaires des processus de détection des criminels et à l’administration pénitentiaire des traitements appropriés. Les criminologues de cette tendance proposent aussi au législateur des règles de bon gouvernement dans l’énoncé des normes pénales, de manières à ce qu’elles ne soient pas ressenties comme elles-mêmes criminelles.

C’est précisément cette attitude de collaboration que leur reproche une autre école de criminologie.

 

L’objet de la criminologie inclut le droit pénal

 

Si, disent-ils, la criminologie a pour finalité de servir le pouvoir politique, elle ne mérite pas d’être appelée science. Ce mot désigne une discipline qui a pour unique ambition d’observer le réel en laissant à d’autres, les techniciens, le soin d’en déduire telle règle de conduite ou de gouvernement qu’il leur plaira.

Or, pour définir le crime de manière scientifique, il y a une méthode plus sûre que les conjectures historico-ethnologiques : c’est de prendre les juristes au mot, en affirmant que le crime est ce que la loi punit car il n’y a pas de crime sans interdit ; mais en contrepartie, les criminologues dont il s’agit placent le droit dans l’objet de l’observation scientifique, en lient indissolublement l’étude de la formation et la violation de ses normes. L’objet de la criminologie n’est plus seulement de rechercher pourquoi certains individus violent les normes, mais aussi pourquoi il a plu au législateur de les énoncer et quels sont les effets de la réaction étatique contre les délinquants. Le droit est ainsi réduit à un fait parmi d’autres et il contribue, avec d’autres facteur, à produire le phénomène criminel.

Cette école place le droit dans une situation, très désagréable pour le juriste, de dépendance par rapport à la criminologie. Mais elle n’est pas sans danger pour la criminologie elle-même dont les sectateurs sont tentés de changer le nom : elle devrait s’appeler « sociologie pénale » le nom même que lui donnait Ferri. Dans le « Dictionnaire de théorie et de sociologie du droit » (1993), l’auteur du mot « Criminologie » en recommande l’abandon car il lui paraît « trop marqué par sa signification traditionnelle de catégorie comportementale spécifique ». Cette transformation a pour conséquence de ravaler la science dont il s’agit au rang de branche de la sociologie, à côté des sociologies du travail, du sport, de la fonction publique ou de la politique. Et cette nouvelle perspective aplatissante prive ce qui a été la criminologie de sa singularité au point qu’à l’issue du onzième congrès international de criminologie, en 1993, l’assemblée s’est interrogée sur l’avenir de la criminologie.

La transformation de la criminologie en sociologie criminelle a eu d’autres effets, plus concrets et plus regrettables. Les chercheurs de cette discipline ont pensé que, puisqu’il est nécessaire d’étudier ensemble les faiseurs de règles et leurs violateurs, il n’était plus impossible d’affirmer que les seconds et non les premiers sont la source principale du crime. Et c’est ainsi que certains criminologues ont jeté l’anathème sur le contenu du droit pénal des pays occidentaux, y voyant un instrument inique d’oppression des pauvres, ce qui a conduit certains professeurs des universités italiennes à combattre au côté des Brigades Rouges pendant les Années de plomb ainsi que le rapporte, véridiquement, Lodge dans son roman « Un si petit monde ».

Pour éviter de vous laisser sur une pénible impression, cet exposé comprendra une brève seconde partie consacrée à la description de la place des juristes et des criminologues dans les institutions.

 

Les rapports institutionnels entre le droit et la criminologie

 

Les personnes qui souffrent des yeux ou des articulations consultent respectivement un ophtamologue ou un rhumatologue ; celles qui sentent en elles des pulsions criminelles ne consultent pas un criminologue. Quel est donc l’habitat de cette espèce dont on vient de voir qu’elle pouvait se révéler dangereuse ? Il faut distinguer entre d’une part l’enseignement et la recherche et d’autre part l’activité politique et judiciaire.

 

L’enseignement et la recherche

 

Les universités ont peu de temps après sa naissance, accueilli la sociologie comme discipline autonome et en ont fait une matière de licence, maîtrise et doctorat. En France, rien de tel n’est arrivé au profit de la criminologie qui pourtant n’est pas moins ancienne. Dans le programme des diplômes d’Etat, son enseignement occupe une place subalterne : il s’agit d’un cours semestriel, sur quatre ans d’études, sanctionné par un examen oral de peu de poids.

Les cours de criminologie substantiels sont donc dispensés dans des diplômes d’université organisés à travers le territoire par des Instituts qui se nomment « Institut de Criminologie » ou « Institut de sciences pénales » ou qui combinent ces deux dénominations et qui constituent des départements des universités juridiques, plus rarement médicales ou psychologiques. Mlle Dominique Petit en a dressé l’inventaire et examiné leurs programmes et leur organisation. Quand leurs les directeurs sont des professeurs de droit, ce qui est le cas le plus fréquent, ils adoptent, à l’égard de la criminologie des attitudes variables. Les moins nombreux la ravalent au rang de science auxiliaire, et parfois de simple ornement des copies de droit pénal ou de culture générale que doivent composer les candidats aux concours administratifs. Bien plus souvent, et à Paris en particulier, les directeurs d’instituts de criminologie adhèrent au compromis évoqué plus haut : le droit et la criminologie sont égaux en dignité et s’enrichissent mutuellement. En conséquence, les personnes qui dispensent des cours dans les Instituts sont pour la plupart des praticiens choisis parmi magistrats, médecins ou policiers, tous professionnels convaincus que la criminologie est une science d’application et non de spéculation ; la présence d’un sociologue dans la chaire de criminologie est un phénomène rarissime.

Les diplômes d’université les plus séduisants sont ceux qui sont construits par la coopération d’un juriste et d’un médecin, à la condition que les cours dispensés ne soient pas juxtaposés, mais que leur contenu même soit établi en commun et que chacun des enseignants ait lui-même reçu un peu du savoir de son collègue pour en imprégner sa propre pensée.

En France, les criminologues, qui refusent le compromis ou, disent-ils, la compromission se rencontrent dans le département des sciences humaines et sociales du CNRS, dont la section 36 se nomme « Sociologie – Normes et règles ». La disparition du mot « droit », qui figurait autrefois dans une des sections de ce département, et la préséance donnée à la sociologie marque assez bien la revanche des criminologues sur les juristes, dans ce malheureux conflit dont je vous ai entretenus.

A l’étranger, notamment aux Etats-Unis, au Canada et en Belgique, plusieurs universités richement dotées délivrent des diplômes bel et bien dénommés « de criminologie ». Des cours de criminologie sont donnés par des personnes qui portent le nom, inconnu en France, de professeur de criminologie, leur personnel produit un nombre élevé de publications, et les programmes sont, en plus grand et en plus systématique, ce que sont ceux des Instituts français de criminologie. On y trouve donc aussi des juristes qui savent vivre en bonne intelligence avec leurs collègues, comme eux professeurs titulaires. Un tel environnement pacifié permet que la criminologie soit à la fois une science appliquée et non pas seulement spéculative, encore que les juristes puissent s’effrayer à la lecture de certaines publications de la Revue de l’Université de Bruxelles
.

Et que deviennent leurs étudiants ?

 

Les criminologues dans la vie pratique

 

La profession de criminologue n’existe ni à l’étranger, où pourtant il y a des maîtres et docteurs ni en France. Les diplômés de criminologie doivent, pour exercer leur talent, s’insérer dans un métier : les moins audacieux restent dans le sein qui les a portés, celui de l’enseignement et de la recherche, mais c’est un espace exigu. Les autres appliquent ce qu’ils savent de la criminologie dans une fonction administrative ou judiciaire qui n’est pas labellisée comme celle de criminologue : ils sont policiers, magistrats, avocats ou directeurs de prison ; aux Etats-Unis, ils peuvent aussi espérer gagner leur pain comme experts, s’ils reçoivent des commissions judiciaires en nombre suffisant. Ce personnage d’expert criminologue est connu, grâce aux séries télévisées, comme un « profiler », celui qui dresse des profils criminologiques, sorte de portrait-robot psychologique : en bon français, on appelle ce métier « analyse criminologique ».

Les lois récentes sur la récidive (LL 12 déc. 2005 et 10 mai 2007) et le projet de loi en discussion « relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental » devraient développer l’activité des criminologues car elle reposent largement sur la foi en un diagnostic de dangerosité. Mais cette notion même est une nouvelle pomme de discorde : une majorité de scientifiques, en cela plus modestes que Lombroso et Ferri, affirment que c’est une tâche impossible, car on ne peut diagnostiquer la dangerosité comme on diagnostique la tuberculose ou le SIDA. Cette nouvelle épreuve est cruciale pour le couple indissoluble du droit et de la criminologie et, dans leur dialogue, c’est cette fois la criminologie qui adresse au législateur lui-même un reproche : le soupçon, même scientifiquement établi, ne doit pas être une cause de répression.

Dans le ménage, ce n’est pas toujours le criminologue qui a tort, parole de juriste.

Texte des débats ayant suivi la communication