Justice arctique et justice « canadienne » au miroir de l’art Inuit

Séance du lundi 3 mars 2008

par M. Hélène Piquet,
Professeur à la Faculté de Science politique et de Droit à l’Université du Québec à Montréal

 

 

À la source de ce texte, un fait, inusité dans l’histoire du droit en Occident : un juge canadien, ayant siégé dans l’Arctique entre 1955 et 1966, commande une série de sculptures Inuit représentant les parties visées par certaines de ses décisions. De son vivant, il les a conservées fort discrètement à son domicile. Elles font l’objet d’une exposition permanente au palais de justice de Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest dans le grand nord canadien. Le juge Sissons est aujourd’hui disparu. La plupart de ses décisions sont accessibles dans des recueils des Territoires du Nord-Ouest. Pourquoi, alors, s’attarder sur ces sculptures ? Quelques pistes de réflexion s’offrent à nous. Tout d’abord, le juge Sissons a pu opérer un choix quant aux décisions qu’il souhaitait voir pérennisées sous forme de sculpture. Aussi, l’ensemble de la collection doit-il être examiné en tenant compte du fait que les décisions ainsi immortalisées revêtaient une importance particulière pour le juge. En outre, ces sculptures, volontairement ou non, révèlent un regard sur les rapports entre la justice blanche et la justice arctique. Quel est ce regard et quelle pertinence conserve t-il pour la situation actuelle des Inuits au Canada ? Afin de répondre à ces questions, il convient d’abord de présenter la justice arctique dans son contexte géographique et humain, pour faire place ensuite à l’histoire du juge Sissons, dont les préoccupations, illustrées à travers deux sculptures et les affaires auxquelles elles sont associées, seront confrontées à la situation actuelle des Inuits du Nunavut. Bien que la collection comprenne une majorité d’affaires pénales, notre choix s’est arrêté sur les deux seules affaires en matières civiles, qui se sont déroulées au Nunavut. D’abondantes recherches sur ce territoire depuis 1999 permettent de mettre à jour l’image, ressortant de la collection Sissons ,de la mise en œuvre de la justice blanche dans l’Arctique depuis la décennie cinquante du XXe siècle.

 

La justice arctique dans son contexte

 

Le Nord est plus qu’une région, c’est une passion. Tels sont les mots du géographe canadien Hamelin cité par Sherill E. Grace [1] dans son ouvrage sur l’idée canadienne du « Nord ». Les représentations canadiennes du « Nord » et de ses habitants évoluent au fil du temps. La prise en compte des perspectives Inuits sur leur culture est récente. En revanche, les idées du « Sud » sur le Nord et ses habitants ont exercé une influence profonde sur les rapports entre la « justice arctique » et la « justice blanche » depuis le début du XXe siècle. Il existe au Canada, depuis plus d’un siècle, un discours sur le Nord, ce dernier entendu comme désignant l’Arctique. Ce vaste territoire est d’abord associé à un désert de glace, totalement inhospitalier. Cette vision sombre, mettant l’accent sur les rigueurs du climat arctique, fut contestée par un géographe francophone, Hamelin, qui vanta les beautés de ces immensités nordiques [2]. Aussi, dès les débuts, les représentations de l’Arctique oscillent-elles entre deux extrêmes.

Qu’en est-il des représentations des habitants de l’Arctique ? Il s’agit majoritairement d’Inuits, anciennement appelés « Eskimos », avec une proportion infime d’Amérindiens (les Denes et les Cris). Les Blancs vinrent plus tard, en très petit nombre, attirés par la chasse à la baleine, la traite des fourrures et les ressources naturelles. Dès les débuts, le Canada éprouve de sérieuses difficultés à établir sa souveraineté sur cette région. Ce fait est essentiel à la compréhension des rapports entre les habitants des deux mondes, identifiés par les deux points cardinaux, le Nord et le Sud.

 

Les représentations contrastées des Inuits dans l’imaginaire canadien

 

Les traits prêtés aux Inuits varient selon les auteurs et les périodes. Une dichotomie émerge entre les perceptions des fonctionnaires du Sud, sans connaissance directe ni de la région ni de ses habitants, et celles des personnes ayant été dans le Nord et au contact de ses populations. Une constante, le caractère dit « primitif » des Inuits, revient dans les écrits et rapports acheminés au gouvernement canadien par divers acteurs ayant séjourné dans l’Arctique. L’Arctique, dans l’imaginaire canadien, est une « société des frontières » comme l’Ouest américain pendant la conquête. Aucun véritable moyen de faire respecter la loi et l’ordre n’existait dans la région entre le moment où elle fut cédée au Canada par la Couronne Britannique (au dix-neuvième siècle) et la décennie 1920. De même, il n’y eut aucune présence missionnaire stable avant 1894. Aussi les Inuits sont-ils alors considérés comme une race « payenne », « non civilisée », vêtue de peaux de bêtes, portant des armes issues de l’âge de pierre [3]. Cependant, des voix s’élèvent pour reconnaître aux Inuits une intelligence supérieure à celle des Blancs en matière de survie dans l’Arctique.

L’élément le plus litigieux dans les représentations des Inuits demeure résolument celui de leur caractère « violent » ou « pacifique ». Plusieurs études de terrain mettent en lumière que les Inuits cultivaient une attitude pacifique dans leurs rapports avec les Blancs, laquelle a souvent été dépeinte comme de la soumission. Or, cette attitude marque une caractéristique des rapports coloniaux et s’explique en partie par la peur qui habitait les Inuits face aux Blancs [4]. En outre, si soumission il y eut, elle relevait le plus souvent de l’apparence. Le capitaine Bernier, qui fit plusieurs expéditions dans l’Arctique, véhicula l’image des Inuits comme d’un peuple essentiellement pacifique, corrompu et devenu violent par son contact avec l’homme blanc. Bernier en vient à invoquer « le fardeau de l’homme blanc » afin de sauver cette race menacée [5]. Par ailleurs, les historiens soulignent le caractère profond de sa sympathie pour les Inuits, dont les très dures conditions de vie l’ont ému. Cette vision d’un peuple pacifique est toutefois contestée par des fonctionnaires du Ministère de la Justice, à partir de 1920. L’image alors colportée est celle d’une population en proie à une violence endémique [6].

Or, le discours sur le caractère « violent » des Inuits coïncide avec le besoin du gouvernement canadien de faire acte de souveraineté dans l’Arctique. Dans ce contexte, le moyen choisi pour ce faire réside dans l’exercice de l’autorité judiciaire [7], soit de poursuivre des Inuits en vertu des lois canadiennes, sans tenir aucunement compte ni de leur ignorance de ces lois ni de leur conception de la justice. Ces représentations contrastées quant au caractère prêté aux Inuits ont coexisté chez la population canadienne, surtout au Sud, continuent à façonner les relations entre les deux mondes jusque dans la décennie cinquante du XXe siècle.

Cependant, un autre trait, positif, s’ajoute à l’ensemble des perceptions évoquées ci-haut : le caractère artiste des Inuits, producteurs d’œuvres d’art (sculptures, sérigraphies) de plus en plus convoitées par les habitants du Sud. Peu à peu, à partir de la décennie soixante, des chercheurs dans plusieurs disciplines travaillent à une réhabilitation des Inuits ainsi qu’à une meilleure compréhension de leurs besoins. Aujourd’hui, les images des Inuits dans la population du Sud conservent ce caractère contrasté, oscillant entre une culture associée à la violence [8] et une culture autochtone, dotée de sagesse ancestrale, dont on doit s’inspirer pour son rapport respectueux à l’environnement.

 

Les Inuits d’hier et d’aujourd’hui, une histoire silencieuse

 

Les Inuits seraient originaires de Sibérie. Leur migration sur le territoire canadien s’est effectuée via l’Alaska, après la traversée du détroit de Bhering 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce premier groupe de migrants est désigné par le nom de Tuniit. À ceux-ci ont succédé une autre population Inuit, les Thule, arrivés sur l’immense île de Baffin au huitième siècle de notre ère [9].

Les Inuits habitent une vaste région, sise dans l’Arctique canadien, au-delà de la ligne des arbres [10]. Environ 55,700, ils sont répartis sur plus de six mille kilomètres, entre le détroit de Béring et l’est du Groenland. Initialement, le Canada acquit les Territoires du Nord-Ouest et l’Arctique de la Couronne Britannique, par traités, en 1870 et en 1880. La surface représente le tiers du Canada, comparable, en grandeur, à l’Inde. Aujourd’hui, les régions habitées par les Inuits couvrent le Nunavut (anciennement connu sous le nom de l’Ile de Baffin), les Territoires du Nord-Ouest, le Nord du Labrador et environ 24 % du territoire québécois. Les populations Inuits se divisent en deux : celles de l’est et celles de l’ouest.

Nomades à l’origine, vivant essentiellement de chasse et de pêche, les Inuits ont été sédentarisés à partir du milieu du XXe siècle par l’effet de diverses politiques du gouvernement canadien à leur endroit. Le mode de vie des Inuits est axé sur le respect de la nature. En termes contemporains, les Inuits possèdent un degré élevé de conscience environnementale qui a régi leur vie jusqu’à tout récemment [11]. Un des principes cardinaux applicable à la relation avec l’environnement est celui de l’interdépendance : il faut protéger la terre si l’on veut recevoir d’elle [12]. Cela implique d’en respecter tous les êtres vivants, en portant une attention particulière aux animaux sauvages.

Les Inuits possédaient des règles, appartenant à la tradition orale, destinées à régir leur conduite. Au premier chef viennent les règles pour traiter avec la nature et avec les animaux en particulier. Parmi celles-ci, notons l’interdiction de tuer par plaisir, celle d’abuser des animaux, celle de les chasser lorsqu’ils sont en période de reproduction de même que celle de se moquer d’eux. Il y a obligation de prendre soin des animaux sauvages, ce qui implique entre autres de ne les tuer que pour fins de subsistance et en évitant d’employer des moyens qui leur causent de la souffrance. Aux termes des croyances Inuits, les animaux, sont conscients de la manière dont ils sont traités. À l’instar des êtres humains, ils se réincarnent. Aussi peuvent-ils, dans leur réincarnation, exercer des représailles contre le chasseur ayant transgressé ces règles, ou encore contre la communauté tout entière. Les règles pour traiter avec les personnes, pour leur part, régissent les adoptions, les mariages et divers autres aspects de la vie en communauté.

Dans l’ordre normatif Inuit, les premiers agents de sanction sont les éléments naturels, suivis des animaux. La communauté vient au troisième rang [13]. La distinction entre les principes de contrôle social et les principes de contrôle par des forces extérieures revêt un caractère artificiel pour les Inuits.

Les Inuits possédaient également des règles visant les relations avec les personnes causant du tort à la communauté. La paix, l’ordre et la stabilité marquent les valeurs fondatrices de la vie communautaire, le tout dans une logique d’interdépendance et de cohabitation à long terme. L’implication des aînés, hommes comme femmes, marquait le premier palier d’intervention auprès de la personne portant atteinte à l’ordre communautaire. L’accent, alors, était mis sur des séances de conseils, dispensées par les aînés, visant à dissuader la personne de poursuivre dans la voie problématique en lui expliquant comment elle portait atteinte à l’ordre et le comportement attendu d’elle. Cette séance visait à restaurer l’harmonie. Si cette étape ne produisait pas les effets escomptés, la comparution de la personne se faisait alors devant tous les membres de la communauté. Chaque partie affectée par la situation pouvait s’exprimer. En termes contemporains, cette forme de justice était axée sur la réparation et la réinsertion communautaire de la personne responsable du problème. Les notions de faute et de culpabilité ne faisaient pas partie de la culture Inuit avant l’arrivée du Christianisme [14]. La culture de paix des Inuits ne triomphait pas toujours, des meurtres et revanches ayant parfois engendré des cycles de violence. Toutefois, la conscience aigue des risques crées par la revanche conduisait la majorité des Inuits à s’éloigner des sources de conflits.

Par ailleurs, les Inuits avaient identifié des comportements perçus comme menaçants, parmi ceux-ci : le commérage, les mensonges, la paresse, le vol et le « comportement imprévisible [15] ». Ce dernier trait fut à la source de collisions frontales entre les valeurs dites de la « justice blanche », incarnées par les juges de l’État canadien et celles de la justice arctique. En effet, les progrès de la médecine permettent de retracer la cause de certains comportements erratiques à la maladie mentale, laquelle constitue un motif de défense accepté en droit pénal canadien. Or, le regard Inuit sur la personne au comportement imprévisible diffère totalement. Lorsque la personne a déjà menacé une fois la communauté ou l’un de ses membres, elle constitue un danger pour la survie du groupe. Dans cette perspective, il devient légitime de prendre les moyens pour l’éliminer physiquement. Tel est, en substance, le canevas des faits ayant abouti au procès d’un Inuit en mil neuf cent vingt-trois et rendu de manière magistrale dans l’ouvrage Artic Justice [16].

Enfin, la dernière série de règles vise les relations avec les esprits, impliquant diverses pratiques et rituels.

L’ensemble des règles énoncées ci-haut se divise en trois catégories : les règles qui doivent être suivies, les règles concernant ce qui doit être évité et les règles touchant aux choses devant spécifiquement être faites. Ces conceptions Inuits ont été en partie ébranlées suite à leurs contacts avec des habitants du Sud, mais surtout à partir de 1945.

En effet, les Inuits ont vécu en fonction de ces règles jusqu’à la deuxième guerre mondiale. La période qui s’ouvre à partir de 1945 est marquée par l’intervention du gouvernement canadien dans la vie des Inuits. L’intérêt du gouvernement canadien envers les Inuits revêt un caractère tardif, par comparaison à l’attention qu’il a dévolue aux Indiens. Les Inuits ont été négligés par le gouvernement canadien. Ils n’étaient du ressort d’aucun ministère alors que les Indiens ont été régis par la Proclamation Royale de 1763, qui a instauré certains devoirs du gouvernement canadien à leur endroit [17]. Jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale, les Inuits étaient des citoyens canadiens, mais sans droit de vote ni accès à des soins de santé ou à l’éducation. Le peu de protection dont ils ont bénéficié jusqu’en 1945 était le fait des agents de la Gendarmerie Royale du Canada, officiellement chargés de veiller à leur santé et bien-être et de marquer la souveraineté du Canada sur le territoire.

A partir de 1945, le gouvernement canadien adopte plusieurs mesures en vue de sédentariser les Inuits, dont, au fil du temps, des lois restreignant leurs droits de chasse et de pêche. La vie des Inuits avait fait jusqu’alors l’objet de quelques rapports rédigés par diverses personnes en poste dans l’Arctique. Leurs conditions de vie très dures ont été mises en lumière, de même que des cycles de famine à répétition dans certaines régions. Le gouvernement canadien décida alors de concentrer les populations Inuits dans des regroupements stables afin de faciliter la distribution de l’aide sociale, l’accès à des soins médicaux et de protéger les populations contre les risques de famine. Cependant, avant de procéder à la sédentarisation, le gouvernement avait eu recours à des relocalisations imposées des groupes d’Inuits dans des régions où ils étaient censés pouvoir se nourrir. Cette politique fit des victimes, car elle fut mise en œuvre sans tenir compte des spécificités des groupes Inuits relocalisés : certains, des chasseurs, furent envoyés dans des régions sans gibier, avec pour seule ressource la pêche qu’ils ne pratiquaient pas et inversement [18]. C’est à la suite de drames, largement induits par ses propres politiques, que le gouvernement canadien décida d’imposer la sédentarisation aux Inuits.

Les regards sur ces pratiques sont partagés. Certains aînés Inuits se réjouissent que le temps des famines soit révolu. Les critiques portent surtout sur les limites apportées aux droits de chasse et pêche, lesquelles remettent en question des pratiques ancestrales et le mode même de subsistance des Inuits ayant toujours prévalu jusqu’alors.

Aujourd’hui, la situation sur le terrain est complexe et souvent affligeante. Le nombre d’emplois disponibles se révèle insuffisant pour absorber la croissance démographique Inuit [19]. En outre, peu d’Inuits possèdent les compétences requises pour occuper les emplois dans un contexte de plus urbanisé et rejoint par l’international. Aussi n’est- il pas rare de voir les meilleurs emplois occupés par des habitants du Sud, de passage pour quelques années dans le Nord, alors que les communautés Inuits restent en proie au chômage, à la consommation d’alcool et de drogue aux effets destructeurs sur leur communauté.

L’administration des territoires habités par les Inuits connut plusieurs phases. Les Territoires du Nord-Ouest (TNO), rattachés au Canada au XIXe siècle, furent d’abord administrés par les fonctionnaires du Sud basés à Ottawa, la capitale nationale. Cette situation change en 1967, année de l’Exposition universelle à Montréal. Les Territoires du Nord-Ouest obtinrent alors leur propre gouvernement . L’administration s’effectue à partir de Yellowknife, capitale des TNO. Les Inuits ont amorcé dans la décennie mil neuf cent soixante un combat en vue d’obtenir l’autonomie gouvernementale. Cette période coïncide avec la mise sur pied des coopératives dans diverses localités de l’Arctique, lesquelles aidèrent les Inuits à conserver le contrôle de la vente de leurs œuvres d’art. À partir de 1976, les Inuits de l’est ont travaillé à un projet qui s’est concrétisé en 1999, soit la création d’un nouveau territoire, le Nunavut. À cette fin, les Territoires du Nord-Ouest furent amputés en partie dans leur portion centrale et orientale. Cependant, les Inuits vivant hors du Nunavut ont choisi d’autres voies politiques. Ainsi, les Inuivialiut, habitant dans l’Ouest des TNO, ont conclu avec le gouvernement fédéral une entente territoriale qui crée la région des Inuivialuit, comprenant dans les faits la majeure partie de l’Arctique occidental. Les Inuits du Labrador ont pour leur part conclu avec le gouvernement québécois la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Celle-ci établit les droits de propriété territoriaux des Inuits. L’entente la plus complète demeure celle ayant présidé à la création du Nunavut car elle permet l’établissement d’un gouvernement public et territorial. Le nouveau territoire couvre 1 994 000 kilomètres carrés, formant près du cinquième de la masse terrestre du Canada. Sa population, de 27 700 personnes en l’an 2000, vit répartie en une trentaine de petites communautés très éloignées les unes des autres.

 

La lente prise en compte de la culture Inuit dans le système judiciaire canadien

 

Les fondements de la justice arctique diffèrent en maint points de ceux de la justice blanche. Lorsque le juge Sissons entame ses fonctions de magistrat dans l’Arctique, il possède une conscience aigue de ce fait. Il sait aussi que les rares fois où les Inuits ont eu affaire à la justice blanche, cette dernière a opéré de manière unilatérale sans tenir aucunement compte de la culture Inuit. Aussi ressort-il de l’ensemble de ses décisions la préoccupation de concilier, lorsque faire se peut, les deux justices.

 

Le juge Sissons, médiateur entre justice blanche et justice arctique

 

L’histoire du juge Sissons dans l’Arctique canadien relève d’une véritable épopée. Lorsqu’il est nommé à la Cour Supérieure des Territoires du Nord-Ouest en 1955, il a 61 ans. Il est alors fort d’une longue expérience de travail acquise auprès des communautés amérindiennes des TNO.

Il a tranché bon nombre de causes, surtout en droit pénal, matière constituant du droit public au Canada. Toutefois, son activité prétorienne s’est aussi étendue aux matières civiles. Le juge Sissons est tout imprégné de common law, système ou tradition juridique dominant au Canada à l’exception du Québec. Il a très tôt conscience de devoir relever un redoutable défi, celui d’appliquer du droit canadien, soit la justice blanche, à une population ayant été régie par une toute autre normativité.

Le premier cas qu’il est appelé à décider lui laisse une impression de profonde injustice, l’accusé ayant été forcé de comparaître à plusieurs centaines de kilomètres du lieu où il avait commis le crime duquel il était accusé. Le juge Sissons décide alors que c’est la dernière fois où une telle situation se produit. Il écrit au gouvernement canadien afin d’obtenir qu’il finance une cour itinérante, qui circulerait dans tout l’Arctique canadien. Ses motivations pour ce faire reposent sur deux ordres : un souci d’accès à la justice pour la population, répartie sur un très vaste territoire, de même que le respect d’un vieux principe de common law voulant que le procès ait lieu au domicile du défendeur. Plus précisément, le juge Sissons fonde sa demande sur les motifs suivants :

  1. La justice doit se rendre jusqu’à la porte de chaque homme

  2. La cour partira en « circuit » dans chaque partie du territoire relevant de sa compétence au moins une ou deux fois l’an

  3. L’endroit approprié pour instruire une affaire est le lieu où l’infraction a été commise

  4. Aucun homme ne sera condamné excepté par le jugement de ses pairs et par l’application de la loi du lieu concerné.

Par cette requête, le juge Sissons redonne vie à l’institution des « circuit judges » en vertu de laquelle les juges anglais se déplaçaient dans les districts afin de rendre la justice. Le gouvernement canadien fait droit à sa demande, mais pour de tout autres motifs que des considérations d’accès à la justice ou de la sympathie pour les Inuits. Il s’agit, aux yeux du gouvernement canadien, de démontrer l’exercice de la souveraineté du Canada dans l’Arctique par l’administration judiciaire d’un niveau élevé (une cour supérieure). À cette même période, les États-Unis se livraient à une intense activité dans la région, ce qui explique la réaction favorable d’Ottawa à la demande du juge Sissons.

Un retour sur les dimensions pratiques de cette « justice itinérante », rendue par la cour de circuit du juge Sissons, s’impose. Les transports aériens étaient encore peu développés à l’époque, aussi est-ce dans un avion de brousse que le juge Sissons circulait avec le personnel judiciaire, en nombre restreint, l’accompagnant dans ses périples nordiques. Les conditions matérielles d’hébergement de la cour Sissons pouvaient aussi être des plus sommaires, consistant parfois en les planchers de postes éloignés de la Gendarmerie Royale du Canada, le tout par des températures pouvant aisément atteindre – 40 degrés Celsius. La détermination du juge Sissons à braver le froid et l’inconfort afin de rendre justice frappent l’imagination et lui ont valu le respect des personnes qui l’ont côtoyé.

Deux sculptures représentent des affaires en matière civile tranchées par le juge Sissons. La première affaire, Re Noah’s Estate, est entendue et tranchée en 1961. M. Noah est décédé intestat. La question à trancher consiste à déterminer qui sont les héritiers. L’argument soumis par le Ministère des Affaires Indiennes et du Nord veut que les héritiers sont les frères de M. Noah. Le représentant du Ministre affirme que le droit canadien s’applique aux Inuits, ici, une loi portant sur l’enregistrement des mariages contractés en vertu de la coutume Inuit. Or, le mariage de M. Noah n’ayant pas été dûment enregistré auprès des autorités compétentes, il s’ensuit qu’il est invalide et nul. Cela a pour effet d’exclure de la succession l’enfant né de cette union de même que la mère de l’enfant, qualifiée de « concubine ». M. le juge Sissons a affirmé la validité du mariage de M. Noah, en tous points conforme à la coutume matrimoniale Inuit.

La nature des informations relatives à la sculpture immortalisant ce jugement ne permet pas d’en reconstituer l’objet avec certitude. Dans la mesure où l’on prend pour acquis qu’elle a été, même indirectement, commanditée par le juge Sissons, il est permis de supposer qu’elle représente « la question en litige » soit le mariage du jeune couple, entouré des deux couples de parents. Plus précisément, elle représente une institution Inuit dont la validité est contestée en raison de l’effet du droit canadien. Il ressort des recherches effectuées sur ce jugement qu’il est largement demeuré dans l’ombre par rapport à d’autres affaires, tranchées par le juge Sissons, ayant retenu l’attention des médias (il s’agit d’affaires de droit pénal).

Toutefois, le jugement rendu par M. le juge Sissons revêt un intérêt unique, à plus d’un titre. D’une part, il s’exprime clairement sur la conception de son rôle protecteur envers les Inuits qui, contrairement aux Indiens, n’ont pas leurs droits reconnus et protégés par un traité avec le gouvernement canadien : « Les Eskimos n’ont pas de traité. …Ils ne sont pas représentés dans le Conseil Territorial des Territoires du Nord-Ouest. Cette cour doit protéger leurs droits lorsqu’elle le peut [20]… ». D’autre part, il a conscience que son jugement revêt un impact sur l’ensemble de la population Inuit et il l’annonce dès les premières lignes. Le juge Sissons identifie deux enjeux : tout d’abord, si les mariages coutumiers sont déclarés invalides, cela a pour effet de rendre illégitimes les enfants qui en sont nés. À ce premier élément d’importance systémique, il ajoute une dimension touchant directement aux rapports entre la justice blanche et la justice arctique : « Les droits , libertés, lois et coutumes des Eskimos, de même que leur honneur et leur réputation, sont aussi en jeu [21] ». Cette affaire comporte en effet un contexte très chargé qui explique la référence à la réputation des Inuits : le représentant du Ministère des Affaires Indiennes et du Nord a été expressément chargé d’interdire au juge Sissons toute cueillette d’éléments de preuve relativement aux mariages coutumiers Inuits, au motif qu’il ne s’agit pas d’éléments « pertinents [22] ». Cela est consigné dans le jugement, avec le document à l’appui, intitulé « Arguments supplémentaires ». Or, une telle initiative de la part du Ministère constitue une atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. En outre, le Ministère fait explicitement référence à une forme d’échangisme ayant cours chez les Inuits et qualifie la relation entre M. Noah et son épouse de concubinage. Le juge Sissons a décidé de réserver ses réactions sur cette affaire pour son jugement et ses mémoires.

Il a été piqué au vif par l’emploi du mot « concubine » pour désigner l’épouse de M. Noah et il le relève âprement dans son jugement. Il qualifie cette terminologie de scandaleuse pour les Eskimos et pour le couple visé dans l’affaire. Il s’insurge contre l’image de frivolité et de légèreté attachée au mariage coutumier Inuit dans les arguments supplémentaires soumis par le Ministère [23]. Notamment, il fait la différence entre le mariage coutumier et le concubinage. Il s’en prend à l’insinuation voulant que les Inuits soient dotés d’un sens moral inférieur à celui des habitants du Sud. Il lance un vibrant appel au respect de la différence lorsqu’il affirme : « Il se pourrait qu’en dépit de nos conceptions, des coutumes différentes des nôtres soient généralement acceptées dans d’autres sociétés et qu’elles soient encore plus « morales » que les nôtres. (…) Les Eskimos possèdent leur propre code de moralité, ils y adhèrent strictement, pas seulement pour leur bien mais aussi pour celui de leur société (…) [24] ». En un mot, il identifie et démonte une à une les représentations du Ministère relatives aux mœurs légères et dissolues prêtées aux Inuits et s’emploie à redonner une image positive de ceux-ci. Lorsqu’il a lu les arguments du Ministère, le juge Sissons aurait affirmé : « il n’est pas dit qu’un fils de … *à Ottawa va pouvoir créer des dizaines de milliers de « bâtards » ici ! [25] ». L’argumentaire soumis afin de conférer une validité juridique aux mariages Inuits consiste à les homologuer aux mariages consensuels reconnus par la common law. Il est intéressant de noter que le juge Sissons se réfère abondamment à des décisions rendues aux États-Unis qui affirment la validité des mariages coutumiers Indiens. En outre, il souligne que ni les missionnaires, ni les agents de la Gendarmerie Royale du Canada en poste dans l’Arctique, ne dépréciaient les mariages coutumiers Inuits.

Revenant à des considérations d’accès à la justice, il souligne aussi que l’exigence d’enregistrement des mariages imposée aux Inuits de l’île Broughton, d’où était originaire M. Noah, est irréaliste compte tenu des données géographiques du territoire. Le bureau d’enregistrement le plus proche, sis à Pangnirtung, est à 120 kilomètres de la petite communauté de l’île de Broughton. Une chaîne de montagnes s’élève entre Pangnirtung et l’île de Broughton. Or, selon le Ministère, ces montagnes « ne sont pas infranchissables ». Le juge Sissons remet cette appréciation en question. En réalité, la chaîne de montagnes concernée fait plus de 2000 mètres. En outre, au sommet de cette même chaîne se trouve la calotte glaciaire Penny. La teneur des arguments soumis par le Ministère témoigne, en 1961, de la pérennité des représentations négatives des Inuits. En outre, ils mettent en lumière le refus, de la part des fonctionnaires du Sud, de considérer les effets, souvent absurdes et dommageables, de la rencontre entre le droit canadien et les traditions Inuits.

La seconde affaire, Re Katie’s Adoption, datant aussi de 1961, porte sur la validité des adoptions pratiquées par les Inuits en vertu de leurs coutumes. La sculpture représente, encore une fois, l’élément de la tradition Inuit dont la validité se trouve attaquée par l’application du droit canadien : l’adoption coutumière. Elle consiste en deux couples de parents Inuits. L’un tient l’enfant enveloppé dans des vêtements Inuits et se prépare à l’offrir à l’autre couple, en partie agenouillé. Le sculpteur a été identifié mais lui et sa famille ignorent par quel canaux la sculpture est parvenue au palais de justice de Yellowknife, d’autant plus que l’affaire met en cause des Inuits de l’Est (aujourd’hui du Nunavut). Cette sculpture a donc effectué un très long voyage est-ouest dont les détails demeurent inconnus à ce jour. L’épouse du sculpteur affirme que l’artiste, Peter Aliknak, n’a pas réalisé la sculpture sur commande. Quoiqu’il en soit, elle fait partie de la collection Sissons.

Les adoptions, dans le monde Inuit, reposaient sur plusieurs motifs. Souvent, des nouveaux-nés étaient offerts à une famille ou un couple qui venait de perdre un enfant ou encore, dont les membres étaient décimés par la maladie. Ces adoptions répondaient aussi aux besoins de couples vieillissants d’avoir un enfant qui pourrait s’occuper d’eux. Il s’agit donc de pratiques fondées sur une certaine forme de solidarité sociale. Il arrivait aussi que des enfants soient donnés en adoption dans des circonstances plus troubles, par exemple, en guise de remboursement d’une dette [26].

À l’époque où le juge Sissons est saisi de l’affaire, l’application du droit canadien a pour effet de rendre illégales les adoptions coutumières pour défaut de se conformer aux multiples formalités administratives requises. Parmi celles-ci, notons : des déclarations assermentées des deux couples impliqués, des avis de placement de l’enfant adopté devant être transmis aux autorités fédérales à Ottawa dans les trente jours de l’adoption, des évaluations psychosociales des foyers voulant adopter, la soumission de rapports médicaux relatifs à l’état de l’enfant et enfin, l’obligation d’enregistrer l’enfant adopté sous son nom de famille. Or, de l’avis du juge Sissons, de telles exigences étaient tout simplement impossibles à satisfaire pour les Inuits et il a tranché en faveur de la validité des adoptions coutumières. Ses motifs reposent sur deux ordres de considération. Les premières traduisent un réel souci d’accès à la justice. Tout d’abord, le personnel requis (travailleurs sociaux, médecins…) afin de procéder à toutes les évaluations n’est tout simplement pas présent dans l’Arctique canadien. En outre, le délai de trente jours fixé pour faire parvenir l’avis d’enregistrement de l’adoption revêt un caractère déraisonnable compte tenu du fait que les autorités auxquelles sont destinées les divers rapports demeurent établies dans des villes sises à plusieurs centaines de kilomètres (au moins cinq cents) des plus proches communautés Inuits. Le courrier entre les différentes communautés arctiques et le Sud fonctionne irrégulièrement, au point que c’est une chance s’il arrive à destination [27].

Le juge Sissons met ensuite en lumière l’ignorance des fonctionnaires du Sud relativement aux Inuits en rappelant qu’ils n’ont pas de nom de famille. Aussi l’application du droit canadien se traduit-elle par des injustices car les parents des enfants adoptés non enregistrés peuvent, entre autres, être privés des allocations familiales. Enfin, le juge Sissons affirme dans sa décision que la pratique Inuit en matière d’adoption devient un crime par l’effet de la loi canadienne, ce qui lui semble inique [28]. Les fondements de sa décision mettent aussi en lumière son désir de laisser opérer les coutumes Inuits qu’il évalue, en cette matière précise, aussi acceptables que les adoptions effectuées en vertu du droit canadien. Il s’exprime ainsi en ce sens : « (…) Il s’agit d’une population qui vit de profonds changements culturels et qui a un droit de conserver ce qu’elle aime de sa culture jusqu’à ce qu’elle puisse, de son propre gré, accepter une nouvelle culture. (…) Peut-être y a-t-il dans la pratique des adoptions coutumières des Eskimos des éléments dont la compréhension échappe aux experts, mais [cette pratique] elle est bonne et a passé le test de plusieurs siècles. Cette population ne devrait pas être forcée d’y renoncer et la cour devrait en reconnaître la validité [29] ».

Cette manifestation prétorienne du juge Sissons fut fort mal reçue à Ottawa mais aussi des autorités des TNO. Le juge Sissons est dépeint comme ayant tout simplement refusé de soumettre les Inuits à une loi d’application générale, validement édictée par les autorités des TNO. Dans la perspective des fonctionnaires du Sud, ce jugement va à l’encontre de l’exigence de l’égalité de traitement en accentuant des distinctions sur une base raciale. Ces perceptions contrastées reposent sur des valeurs différentes et touchent à des débats encore d’actualité quant à la place de la différence culturelle dans le système judiciaire canadien.

Le jugement n’a pas été porté en appel. Cependant, le juge Sissons a soupçonné qu’il pourrait rester sans effet et cela l’a conduit, en 1965, à emmener sa cour dans un autre circuit couvrant l’Arctique de l’Est et l’Arctique de l’Ouest afin d’émettre des jugements déclaratoires validant les adoptions coutumières Inuits. Durant ce vaste périple, il en a rendu deux cents. Il ressort des témoignages sur la pratique du juge Sissons dans les circonstances qu’il était très au fait des côtés parfois sombres des adoptions coutumières Inuits. Dans chaque cas, accompagné d’un interprète, il a rencontré les parents qui avaient donné leur enfant en adoption afin de s’assurer de l’intégrité et du caractère libre de leur consentement. Il a déployé beaucoup d’énergie dans cette entreprise, afin de protéger les populations Inuits et leurs droits. Plus précisément, il s’est employé à faire respecter les traditions Inuits dans plusieurs domaines du droit.

Il ressort du choix des sculptures de la collection Sissons certains éléments eu égard aux relations entre la justice arctique et la justice canadienne. Le juge Sissons, qui s’exprime nettement dans ses décisions, estime négatifs, pour les Inuits, les effets de l’interaction entre leur tradition juridique et la justice blanche. Le cas Inuit n’est pas le premier à fonder une réflexion critique sur les effets des transferts de droit, la colonisation ayant alimenté bon nombre d’études en ce sens [30]. Les conflits de valeurs abondent entre celles qui sous-tendent la législation édictée au Sud et celles de la société Inuit.

Dans la collection Sissons, dominée par des sculptures associées au droit pénal, les affaires civiles ne constituent qu’une petite proportion des décisions sculptées. Elles orientent la réflexion vers d’autres considérations. Les causes Re Katie et Re Noah’s Estate soulèvent un ensemble de questions, pouvant être regroupées sous deux rubriques. L’accès à la justice ressort nettement comme préoccupation dans les deux décisions. Par ailleurs, le juge Sissons met aussi en lumière, plus que dans les causes de droit pénal, les préjugés des fonctionnaires du « Sud » envers les populations du « Nord ». Cette préoccupation colore davantage la décision Re Noah’s Estate que dans Re Katie’s Adoption. L’on pourrait invoquer ici « les deux solitudes », expression habituellement appliquée aux rapports entre les francophones et les anglophones du Canada. Le fossé qui sépare le monde autochtone du monde des Blancs est autrement plus important que celui qui sépare les deux peuples colonisateurs.

Les deux sculptures immortalisant les décisions du juge Sissons représentent chacune un élément menacé de la tradition Inuit, l’adoption ou le mariage coutumiers. Elles immortalisent aussi ces mêmes institutions, que le juge Sissons s’est employé à défendre non seulement contre les préjugés des fonctionnaires du Sud, mais aussi contre les effets iniques découlant de l’application du droit canadien aux populations Inuits. Le juge Sissons, dans ce contexte, s’est trouvé à jouer un rôle de véritable intermédiateur culturel [31] entre les deux conceptions de la justice et, finalement, des deux mondes. Il a tenté d’atténuer les rigueurs découlant du transfert du droit canadien vers les populations Inuits de l’Arctique. Que reste t-il, aujourd’hui, au Nunavut, des efforts du juge Sissons tendant à la prise en compte des spécificités culturelles des Inuits ?

Le Nunavut , lieu de rencontre entre deux traditions juridiques

Tout d’abord, le droit pénal demeure au premier rang dans les activités judiciaires au Nunavut, le droit de la famille étant très négligé en pratique [32]. La composition de la collection Sissons reflète une réalité toujours d’actualité. La situation n’a pas changé, elle s’est même dégradée depuis l’ère du juge Sissons. En revanche, d’importants changements ont eu lieu eu égard à la prise en compte, par le système judiciaire canadien, des valeurs Inuits et de certaines de ses ressources endogènes en matière de justice. Afin de comprendre ces changements, il faut revenir sur la création du Nunavut en 1999 et sur l’organisation du système judiciaire [33].

Tout d’abord, depuis la création de ce territoire, les lois existantes des Territoires du Nord-Ouest ont été conservées, avec quelques modifications. Elles seront modifiées graduellement afin d’harmoniser leur teneur aux besoins de la population Inuit. Depuis le 1er avril 1999, les pouvoirs et obligations anciennement exercés par les tribunaux, juges et juges de paix des Territoires du Nord-Ouest ont été transférés à la Cour de justice du Nunavut. Il s’agit d’un tribunal de première instance à palier unique, fonctionnant sur le principe de la cour de circuit. Ce choix d’une cour itinérante se situe en continuité avec la pratique développée par le juge Sissons.

Le gouvernement du Nunavut a décidé de faire une large place au inuit Qaujimajatuqangit ou « savoir local » de la population Inuit. Il constitue le fondement du gouvernement et inspire certaines initiatives en matière de justice. Dans le domaine pénal, la mise en œuvre du inuit Qaujimajatuqangit se traduit par la création, dans chaque collectivité, d’un comité de justice communautaire (CJC). Ils sont appelés à intervenir auprès d’une personne accusée d’avoir commis un acte criminel, essentiellement des cas de délits mineurs. L’intervention est axée sur la réconciliation et le ressourcement. Les CJC sont composés de bénévoles et comptent bon nombre d’aînés. Ils reçoivent l’appui des Ministère de la Justice du Canada et du Nunavut. Ces démarches s’inscrivent dans une logique de déjudiciarisation des peines. Les CJC se voient donc reconnaître certaines compétences en accord avec les fondements de la justice arctique qui mettent l’accent sur la réinsertion de l’accusé dans la communauté plutôt que sur l’emprisonnement [34]. Ces développements au Nunavut connaissent des parallèles avec l’institution des cercles de justice d’autres populations autochtones au Canada, appelés aussi à jouer un certain rôle en matière de droit pénal. Dans cette perspective, la prise en compte, dans le système judiciaire, de certaines dimensions de la justice arctique a progressé depuis l’ère du juge Sissons. Cela est attribuable au gouvernement du Nunavut mais aussi à un esprit plus ouvert des fonctionnaires du Ministère de la Justice du Canada. Si l’on ne peut que se réjouir de cette place faite au savoir local inuit en matière de justice pénale, il faut garder en tête la nécessité de développer plus de ressources judiciaires afin de répondre aux besoins de la population du Nunavut, notamment en matière de droit de la famille.

Les développements en matière d’adoption donnent tout leur sens aux efforts du juge Sissons dans la décision Re Katie. En effet, depuis 1996, une loi permet la reconnaissance des adoptions effectuées en vertu des coutumes autochtones. Elle correspond à une caractéristique de la population du Nunavut, chez qui les adoptions coutumières sont très fréquentes. Entre 1999 et 2003, près de 2000 cas d’adoptions selon les coutumes ont été officialisés par les tribunaux. Par ailleurs, ces développements en faveur de la coutume nourrissent parfois des craintes et des critiques de la part des jeunes femmes Inuits. Certains groupes de femmes au Nunavut estiment en effet que l’adoption coutumière, qui échappe au processus d’études psychosociales du futur foyer de l’enfant, peut générer des abus. Les Inuits du Nunavut connaissent d’importantes mutations sociales qui colorent leur rapport à leurs traditions. Souhaitons que l’initiative du gouvernement du Nunavut, visant à réhabiliter le inuit Qaujimajatuqangit, contribue à apaiser les douloureux conflits de valeurs qui habitent les Inuits.

 

Le juge Sissons, en commanditant des sculptures afin de pérenniser certaines de ses décisions, a amorcé, volontairement ou non, un dialogue avec les Inuits et le gouvernement canadien. Ces sculptures auraient certes revêtu peu d’impact si elles étaient demeurées dans une collection privée. Cependant, leur exposition permanente au palais de justice de Yellowknife a suscité un intérêt certain pour les histoires qu’elles narrent partiellement. Elles constituent pour l’observateur, désireux de les apprécier pleinement, une invitation au voyage, axé sur la rencontre avec l’Autre. Elles ont inspiré le magnifique ouvrage de Dorothy Harley Eber et plusieurs autres ayant servi de sources à ce texte. Ainsi, la collection n’est plus isolée. Elle fait l’objet d’une large diffusion par les ouvrages qui en traitent. Elle reflète également un regard tourmenté du juge Sissons sur l’interaction entre la justice blanche et la justice arctique. Le juge Sissons ne pouvait pas anticiper, alors qu’il se battait pour la prise en compte de la culture Inuit, la création du Nunavut. Les problèmes des Inuits, notamment au Nunavut, demeurent graves. Cependant, la place faite au savoir Inuit par le gouvernement du Nunavut, appuyée, même imparfaitement, par le gouvernement canadien, constitue un début de réponse à certaines des questions soulevées par la collection Sissons.

À l’heure où les revendications de divers pays sur l’Arctique s’accentuent, la survie de la culture Inuit est encore une fois menacée. Le vieux rêve de l’accès au raccourci vers l’Orient, qui a hanté les explorateurs depuis le XVIIe siècle, ressurgit en effet avec une force nouvelle en raison de la fonte des glaces affectant tout l’Arctique. Le fameux passage du Nord-Ouest sera libre de glaces dans quelques décennies. Les questions soulevées par le juge Sissons relatives aux rapports entre la justice blanche et la justice arctique demeurent donc des plus actuelles, tout en se situant désormais a l’échelle supranationale.

La collection de sculptures bâtie par le juge Sissons attire notre attention sur les conceptions Inuits de la justice et de la vie. La pierre employée comme matériau donne un caractère pérenne à ces sculptures. L’art Inuit, ici, revêt la double fonction de dialogue sur le droit et de mémoire du droit. Puissent ces sculptures inspirer la prise en compte du inuit Qaujimajatuqangit, appliqué aux relations avec l’environnement. Cela constituerait une « troisième voie [35] » entre les partisans de la Mare liberum et ceux de la Mare clausum qui se disputent âprement, à l’aide de notions de la justice blanche, des droits sur l’Arctique, dernier empire colonial [36]. Les termes du transfert de droit représenté par les sculptures de la collection Sissons seraient ainsi inversés.

Texte des débats ayant suivi la communication

 


[1] Sherill E. Grace, Canada and the Idea of North, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2001 à la p. 45

[2] Ibid.

[3] Shelagh D. Grant, Arctic Justice. On Trial for Murder, Pond Inlet, 1923. Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2002 à la p. 18. Les informations qui suivent sont tirées de cet ouvrage entre les pages 9 et 45.

[4] Grant supra note 3 aux pp. 16-17.

[5] Grant supra note 3 à la p. 35.

[6] Grant supra note 3 la p. 43. L’existence de la violence dans certains camps Inuits est indéniable. L’interrogation porte sur sa récupération pour en faire une caractéristique de la société Inuit.

[7] Ibidem.

[8] Le fait que la violence fasse partie de la vie des communautés Inuits est bien documenté et incontestable. L’enjeu ici tient à la place de ce paramètre dans les représentations actuelles des Inuits.

[9] Grant supra note 3 à la p. 9.

[10] Il existe une végétation arctique consistant essentiellement en arbustes de petite taille. L’été, le territoire Inuit est gratifié par la floraison de fleurs arctiques aux couleurs vives.

[11] Aujourd’hui, l’Arctique canadien est pollué en majeure partie comme résultat de l’activité humaine provenant du Sud.

[12] Jarich Oosten, Frédéric Laugrand et Wim Rasing, Interviewing Inuit Elders. Perspectives on Traditional Law, Nunavut Arctic College , Iqaluit, 1999 à la p. 118. [ci-après Oosten et al.]

[13] Oosten et al., supra note 12 à la p. 5.

[14] Oosten et al., supra note 12 aux pp. 50-51.

[15] Oosten et al., supra note 12, à la p. 95.

[16] Voir note 3.

[17] Cette proclamation a fait des Indiens les « pupilles » du gouvernement fédéral, alors qu’aucun statut comparable n’a existé pour les Inuits. Grant, supra note 3 à la p. 8.

[18] Voir l’affaire Re Kikkik, tranchée par le juge Sissons et reconstituée dans le documentaire Kikkik E1-472, Inuit Broadcasting Corporation, 2003. Ce documentaire a été produit par des victimes de ces politiques.

[19] Il faut aussi savoir que la population Inuit est composée de jeunes de moins de 15 ans dans une proportion de 48 % en 2003. Ministère de la Justice du Canada, Rapport de recherche sur le droit de la famille au Nunavut, 2003-FCY-3F, préparé par Kelly Gallagher-Mackay. À la p. 21. Disponible en ligne sur le site Internet du Ministère de la Justice. [ci-après Ministère de la Justice du Canada …]

[20] Re Noah’s Estate, (1961) 36 Western Weekly Reports , 577 à la p. 603. (traduction de l’auteure)

[21] Re Noah’s Estate, supra note 20 à la p. 578.

[22] Le Ministère qualifie l’affaire comme en étant une de droit successoral. Les seuls éléments de preuve autorisés sont relatifs aux personnes ayant des liens consanguins avec M. Noah, ou encore, ayant contracté un mariage conforme à la Loi sur l’enregistrement des mariages. [traduction de l’auteure, la loi n’a pas été traduite en français].

[23] Re Noah’s Estate, supra note 20aux pp. 590-591.

[24] Re Noah’s Estate, supra note 20 à la p. 591.

[25] Dorothy Harley Eber, Images of Justice, Montréal et Kingston, McGill Queens’ University Press, 1997 à la p. 102. La bienséance nous interdit de tenter de reproduire le texte original de la citation ou de la traduire. Nos lecteurs peuvent aisément reconstituer la verdeur du langage employé dans les circonstances.

[26] Harley Eber, supra note 25 à la p. 113.

[27] Re Katie’s Adoption, (1961) 38 Western Weekly Reports 100 à la p. 104.

[28] Re Katie’s Adoption, supra note 27 à la p. 105.

[29] Re Katie’s Adoption, supra note 27 aux pp. 101-102. Traduction de l’auteure.

[30] Voir entre autres les écrits de Norbert Rouland, Jacques Vanderlinden, Étienne Le Roy, Wanda Capeller et Masaji Chiba.

[31] Expression empruntée à Étienne Le Roy, Les Africains et l’Institution de la Justice. Entre mimétismes et métissages, Paris, Dalloz, 2004 à la p. 244.

[32] Ministère de la Justice du Canada, supra note 19 à la p. 25. Les raisons de cet état de choses tiennent au manque de ressources en termes de personnel judiciaire mais aussi d’avocats formés dans ce domaine.

[33] Les informations qui suivent sont tirées du rapport de recherche sur le droit de la famille au Nunavut cité en note 19 entre les pages 20 et 32.

[34] Cette prise en compte du savoir local touche cependant des limites devant les cas d’homicides. En outre, les groupes de femmes Inuits sont très préoccupées par la violence conjugale et exigent l’application de peines sévères à l’endroit des agresseurs.

[35] Expression empruntée à M. Bernard Saladin d’Anglure, professeur à l’Université Laval , qu’il a utilisée dans sa conférence donnée à l’Université du Québec à Montréal à l’automne 2007.

[36] L’expression est aussi celle de M. Bernard Saladin d’Anglure. À l’heure actuelle, la question des revendications sur l’Arctique, impliquant entre autres la Russie, les États-Unis, le Canada et le Danemark est abordée essentiellement en termes de droit maritime. Les partisans de la mer libre (mare liberum) affrontent ceux de la mer fermée (mare clausum), dans le plus grand mépris des droits des populations autochtones, majoritairement Inuits, qui habitent l’Arctique.