Vers un effacement de la souveraineté des Etats ?

Séance du lundi 10 décembre 2012

par M. Serge Sur,
Professeur à l’Université Panthéon-Assas

 

 

Vers un effacement de la souveraineté des Etats ? Voici un sujet immense. Il conduit à s’interroger sur le sens des dynamiques internationales contemporaines, mondialisation, interdépendance croissante des sociétés, crises économiques et financières, conflits apparemment insolubles, perte de maîtrise des Etats sur les problèmes internationaux voire sur eux-mêmes, tout ce qui semble constituer le pain quotidien des relations internationales.

La question qui nous retient comporte trois termes : un effacement, la souveraineté, les Etats. Ces trois termes se ramènent à vrai dire à deux, parce que souveraineté et Etat sont indissociables, et qu’il n’est pas possible dans le contexte historique, juridique et politique qui est le nôtre de penser l’Etat sans la souveraineté ni la souveraineté sans l’Etat. Tous les Etats sont souverains, et il n’existe pas de souveraineté en dehors de l’Etat.

Quant à « un effacement », le mot n’est sans doute pas choisi au hasard. Il évoque physiquement les gommes, chère à Alain Robbe-Grillet, et métaphoriquement une disparition progressive, un processus d’abolition de ce qui existait – peut-être pour le dépasser, peut-être pour le renouveler mais, si l’on se limite à la dimension négative de ce processus, une absence, une perte. « Vers un effacement » : la formule implique une dynamique, un mouvement, même involutif – mais peut-être aussi une tendance cyclique, puisque « un » effacement n’est pas l’effacement, qu’il peut être provisoire, conjoncturel.

Avant toute chose, il est indispensable de préciser ce que l’on entend par la souveraineté, puisqu’elle est au cœur de la question. On pourra ensuite observer que la souveraineté des Etats est aujourd’hui soumise à diverses tribulations, souvent spectaculaires et parfois dangereuses. Il est également exact que, plus profondément, elle connaît un processus de transformation. Ce processus, à la différence du précédent, ne la remet pas vraiment en cause, ne conduit pas à son effacement. Il modifie plutôt ses conditions d’exercice et en définitive la protège.

 

Qu’est-ce que la souveraineté ?

 

La notion même de souveraineté appelle quelques précisions. Elles ne sont pas tant terminologiques que conceptuelles. On entend en effet souvent parler, même par la bouche des autorités les plus autorisées, de partage de souveraineté, de transfert de souveraineté, de dépossession de la souveraineté, d’un monde sans souverainetés… Il y a là, pour un juriste, une confusion totale. La souveraineté, telle qu’elle a été conçue dès l’origine comme pouvoir suprême, indépendant, comme liberté d’action et d’engagement et comme ne pouvant être engagée que par elle-même, est en effet par définition complète, intangible, inaltérable.

– En revanche, et là réside sans doute l’origine de la confusion, il faut distinguer la souveraineté des compétences qui en sont la démultiplication, la matérialisation, en quelque sorte le corps juridique dont elle est l’âme. Ces compétences peuvent parfaitement être déléguées, exercées en commun avec d’autres, voire limitées – ainsi en matière de recours à la force armée dans les relations internationales, sans que la souveraineté soit en rien atteinte dans son principe. La souveraineté, suivant une formule classique, demeure la compétence de la compétence.

Ces compétences, quelles sont-elles ? Elles sont indéfinies, puisqu’il appartient à l’Etat souverain de les distinguer, de les définir et de les régler pour lui-même. On peut ici donner quelques exemples en vrac – de façon générale, maîtrise de son ordre juridique interne, organisation des pouvoirs et des services publics, disposition du territoire et de ses ressources, attribution de la nationalité, compétence pénale, compétence fiscale, budgétaire, compétence pour conclure des traités internationaux, et plus largement compétence pour régir et réglementer les activités menées sur le territoire de l’Etat.

Le fait d’exercer des compétences en commun, de les subordonner le cas échéant à des décisions internationales n’affecte en rien la souveraineté, puisque ces décisions reposent toujours sur une acceptation préalable de l’Etat concerné. C’est ainsi que, dans son premier arrêt rendu en 1923, la CPJI nouvellement instituée a justement observé qu’il ne fallait pas voir dans la conclusion d’un traité un abandon de la souveraineté de l’Etat, mais tout au contraire un exercice de cette souveraineté.

Ce n’est pas en dépit d’un engagement international qu’un Etat reste souverain, c’est parce qu’il est souverain qu’il peut prendre un engagement international. Et en prenant un engagement de cette nature, l’Etat ne renonce ni à en prendre d’autres, ni à modifier voire à révoquer dans certaines conditions ceux qu’il a pris.

Pour résumer le sens du mot, il me semble que c’est Jean-Jacques Rousseau qui l’a le mieux exprimé en écrivant que « Par cela même qu’il est, le souverain est toujours tout ce qu’il doit être ». La souveraineté ne se coupe pas en morceaux, ne se divise pas, ne se partage pas, ne se transfère pas, ne se délègue pas : elle est ou elle n’est pas. Mais si elle n’est pas, il n’y a pas non plus d’Etat, il ne reste que des entités plus ou moins autonomes et plus ou moins subordonnées.

Est-ce la situation que nous connaissons, est-ce le mouvement qui entraîne les Etats, dans une dépendance juridiquement organisée qui dissoudrait leur souveraineté ? C’est là une autre formulation de la question que nous examinons.

Avant d’y venir plus concrètement, il faut encore apporter deux précisions terminologiques. La première consiste à distinguer la souveraineté du « souverainisme ». La souveraineté est un concept et un principe de droit positif, qui caractérise les quelque 200 Etats qui composent actuellement la société internationale.

Le souverainisme est une idéologie, juridique et politique mais plus politique que juridique. Elle considère que l’Etat doit conserver le monopole de l’exercice des compétences qui découlent de sa souveraineté et se refuser à les exercer de concert, voire à prendre des engagements internationaux. Les Etats « souverainistes » à l’heure actuelle sont par exemple les Etats-Unis ou la Chine, voire d’autres Etats du BRICS. Ils seraient très surpris si on leur disait que leur souveraineté est en voie d’effacement.

La deuxième précision repose sur la distinction entre l’aspect interne et l’aspect international de la souveraineté – et ce qui nous intéresse ici est surtout l’aspect international, même s’il s’agit de deux visages de la même souveraineté, celui de l’identité, celui de l’altérité. Sur le plan interne, la souveraineté est unique et singulière, suprema potestas. Elle est à l’articulation du politique et du juridique puisqu’elle repose sur un principe de légitimité qui fonde une organisation juridique de type hiérarchique. Hiérarchique, puisque les actes juridiques qui en découlent sont unilatéraux et autoritaires, et que leur autorité est garantie par la force publique de l’Etat.

Sur le plan international, tout au contraire, la souveraineté est multiple, autant de souverainetés que d’Etats, et d’Etats juridiquement égaux entre eux, puisque également souverains. De sorte que la logique de leurs relations n’est plus verticale mais horizontale, contractuelle ou consensuelle et non unilatérale et autoritaire. D’où une différence radicale de nature entre droit interne et droit international, même si la souveraineté est à l’articulation de chacun d’entre eux et de leurs relations mutuelles.

On pourrait considérer les précisions qui précèdent comme bien formalistes et théoriques face aux données immédiates de la conscience internationale : des Etats souvent affaiblis, radicalement inégaux entre eux, donnant le sentiment qu’ils perdent la maîtrise, non seulement des affaires internationales, mais en plus d’eux-mêmes, qu’ils sont ballottés par des dynamiques extérieures et incapables de surmonter leurs défis intérieurs, affrontés à la concurrence d’acteurs non étatiques qui les débordent de toutes parts.

Ces dynamiques extérieures sont pour nombre d’entre elles de l’ordre du fait et non du droit. On retrouve alors la confrontation nécessaire et les interactions entre le droit et le fait. L’opposition entre le droit et le fait n’est pas une opposition entre l’apparence et la réalité, entre deux ordres de réalité, car le droit est lui aussi un ordre de réalité.

Pour autant, il serait vain de nier cette opposition et futile de la considérer comme ne faisant pas problème. Elle engendre pour la souveraineté diverses tribulations et contribue à sa transformation, ou plus exactement à ses transformations, parce qu’elles ne vont pas nécessairement dans le même sens. Ces transformations demeurent ainsi ambigües. C’est ce qu’il faut maintenant illustrer.

 

Les tribulations de la souveraineté

 

Au-delà d’une dogmatique juridique que je viens de résumer, on doit observer que la souveraineté est attaquée de trois manières différentes. Elles ne sont pas nécessairement cohérentes mais elles convergent dans leur approche, critique ou négative.

La première est d’ordre factuel, c’est le développement et une certaine forme de reconnaissance internationale des acteurs non étatiques. La deuxième est d’ordre juridique, c’est la concurrence croissante entre systèmes juridiques qui conduit à l’imprégnation croissante de certains systèmes internes par d’autres, d’origine étrangère. La troisième est d’ordre idéologique, avec la thématique des droits de l’homme comme supérieurs à tout, y compris à la souveraineté des Etats. Là encore, je ne peux que résumer quelques traits essentiels de ces dynamiques.

 

La montée des acteurs non étatiques

 

L’expression d’« acteur non étatique » (ANE) a été officialisée depuis une dizaine d’années par le Conseil de sécurité. Ils ne sont pas en principe sujets de droit international, et donc se situent sur un registre très différent de celui des Etats, mais ils peuvent être visés par des normes internationales qui en font l’objet d’obligations. Il en est par exemple ainsi avec la répression des individus par des juridictions pénales internationales des crimes contre l’humanité internationalement définis. Cette répression, on le sait, est au demeurant plus spectaculaire qu’efficace.

Plus largement, ces ANE constituent un fourre-tout qui mêle individus, groupes, institutions privées. Sans jugement de valeur, on y trouve aussi bien les ONG militantes, les firmes transnationales, les groupes terroristes, certains think tanks, les sociétés militaires privées, les mouvements de libération ou de contestation politique… Quant aux individus, on peut mentionner les exemples si différents de George Soros et de Ben Laden, ou encore Ted Turner ou Bill Gates, qui sont indiscutablement des puissances internationales, les deux derniers notamment mais pas seulement par leur contribution à des actions humanitaires.

Chacune de ces sous catégories comporte ses propres subdivisions, et la réalité de leur activité comme de leur influence internationale est très variable. Il n’en demeure pas moins que les ANE représentent un défi pour les Etats, soit qu’ils cherchent à orienter leurs politiques, soit qu’ils les contestent.

Ils sont acteurs ou sous-produits de la mondialisation comme des résistances qu’elle provoque ou des redistributions de puissance qu’elle entraîne. Ils peuvent en effet s’opposer dans leur action. Les altermondialistes protestent contre les firmes transnationales, des « sociétés militaires privées » (SMP) combattent les groupes terroristes, des mécènes privés, souvent fondations américaines, concurrencent dans le domaine de la santé publique les institutions publiques officielles, les ONG se substituent parfois sur le terrain aux institutions internationales humanitaires.

Le choc des lobbies contradictoires voire conflictuels concurrence aussi les régulations interétatiques ou les actions institutionnelles, voire les contrebat ou s’impose à elles. On connaît par exemple les conditions de pression dans lesquelles ont été conduites certaines grandes négociations multilatérales, comme celle qui a mené à la création de la Cour pénale internationale (CPI) en 1998, ou à la convention sur l’interdiction des mines antipersonnel en 1997.

Ces lobbies ont une caractéristique commune, qui est d’affaiblir non seulement la maîtrise des Etats sur les relations internationales, mais aussi la distinction entre espace public et espace privé, puisqu’elles agissent dans un registre qui n’appartient ni à l’un ni à l’autre mais les mélange et les télescope. Or la distinction du public et du privé est une des conséquences importantes sur le plan juridique de la souveraineté. Un risque de féodalisation des relations internationales découle de cette érosion de fait de la souveraineté. Le monopole des Etats sur la régulation et sur l’action internationale qui en est une composante est ainsi affaibli.

On serait tenté de dire que la participation des ANE à la gouvernance mondiale est de ce point de vue positive, puisqu’elle les canalise dans la recherche d’un intérêt commun. Dans une certaines mesure, ils compensent l’affaiblissement des organisations internationales classiques, affaiblissement auquel échappe seul sur le plan universel le Conseil de sécurité.

Mais force est de constater que cette gouvernance mondiale ou globale est balbutiante, si elle n’est pas un mythe consolant, celui de la démocratisation des relations internationales, face à la désorganisation actuelle et au manque de repères de la société interétatique. En réalité, les éléments actuels de la gouvernance font la part belle, d’un côté à l’inégalité politique entre Etats, de l’autre aux intérêts privés plus qu’à l’intérêt général

 

La concurrence entre systèmes juridiques étatiques

 

C’est là une donnée relativement nouvelle, qui vient affronter la souveraineté des Etats sur le terrain de leurs législations internes. Ils en sont théoriquement maîtres absolus, en fonction de l’exclusivité de leur compétence territoriale. En pratique cependant, dans de nombreux domaines, surtout les domaines émergents des relations internationales, il existe une lutte pour le droit qui aboutit, soit à l’application extraterritoriale de certains droits internes, soit à l’imitation par les Etats d’une législation nationale étrangère qui en réalité leur est imposée.

Je n’en mentionnerai que deux exemples. D’un côté, les régulations bancaires, financières et comptables, voire monétaires, domaines dans lesquels on connaît l’influence des règles d’origine américaine ou britannique, ce qui risque de déposséder, au moins en fait, nombre d’autres Etats de leur maîtrise. De l’autre, Internet, largement dépendant, comme on le sait, de la loi américaine, qui soit s’impose soit s’exporte.

La solution serait d’adopter une régulation internationale, dont précisément ne veulent pas les Etats dominants dans chaque secteur. Ce n’est pas ici la distinction public – privé qui est en cause, mais plutôt celle entre droit international et droits internes, puisqu’une loi interne particulière tend à devenir la loi commune. Or la distinction entre ordre international et ordres internes est également une composante essentielle de la souveraineté étatique.

 

L’idéologie des droits de l’homme

 

Cette idéologie peut s’appuyer sur d’importants développements du droit positif, notamment mais pas seulement en Europe avec la Convention et la Cour européennes des droits de l’homme. Une juridiction internationale prend ainsi, à la requête d’individus, des décisions qui s’imposent aux ordres juridiques internes. Il existe également de grandes conventions multilatérales à vocation universelle en la matière, sans toutefois la sauvegarde de recours juridictionnels internationaux obligatoires.

Contrairement aux apparences, il n’y a là aucune atteinte à la souveraineté étatique, puisque l’autorité de la convention et de la cour s’enracine dans un traité auquel les Etats concernés sont parties et par lequel ils sont engagés. C’est donc là une simple conséquence de l’exercice régulier de leur souveraineté.

En revanche, l’idéologie des droits de l’homme comporte une remise en cause radicale de la souveraineté, en posant qu’en dehors d’elle, au dessus d’elle, il existe un ensemble de normes intangibles dont l’origine n’est pas précisée mais relève du droit naturel. C’est l’esprit même du droit international qui se trouve bouleversé.

Ces droits sont supposés universels, préexistants à toute structure étatique et indépendants d’elle. Ils peuvent même être considérés comme une condition de légitimité de l’existence d’Etats ou de gouvernements. Mais en eux-mêmes ils sont sans rattachement territorial, droits nomades qui se distinguent des droits vernaculaires que sont les droits du citoyen.

On retrouve ici les ANE, puisque les ONG s’estiment promoteurs, témoins et garants de ces droits, y compris à l’encontre d’Etats constitués. Je ne peux ici entrer dans une longue discussion, mais l’idéologie des droits de l’homme constitue sans doute aujourd’hui la contestation la plus directe, radicale et frontale de la souveraineté de l’Etat. Pour autant, si l’on considère maintenant l’état du droit qui régit la société internationale, il semble plus approprié de parler d’une ou des transformations de la souveraineté que son effacement.

 

Les transformations de la souveraineté

 

Entendons nous sur le mot : la transformation n’est pas une métamorphose, et la définition de la souveraineté comme ses attributs essentiels, la compétence de la compétence, demeurent intangibles, tout comme les immunités de l’Etat.

Il est vrai que l’emprise des Etats semble aujourd’hui en voie de réduction. Sans doute faut-il ici introduire une distinction entre les Etats et leurs gouvernements. Ce qui s’est réduit, c’est le rôle des gouvernements. Or l’Etat est autre chose et plus que son gouvernement : l’Etat incorpore les autres autorités publiques que le gouvernement, mais aussi la société civile qu’il représente et régit.

L’hypertrophie des gouvernements a caractérisé le XXe siècle, en raison d’une part des idéologies et pratiques totalitaires, communisme, fascisme, nazisme et d’autre part des deux guerres mondiales qui ont conduit les démocraties elles-mêmes à une forte concentration du pouvoir gouvernemental, en vue d’une mobilisation totale des forces des pays en guerre.

Aujourd’hui, pour des raisons opposées, tant idéologiques que pratiques, on est revenu à une situation inverse, avec une séparation accrue des pouvoirs politiques et économiques notamment, avec plus largement une séparation plus nette entre autorités publiques et sociétés civiles. Peut-être a-t-on été trop loin dans cette voie, et le rééquilibrage demande à être stabilisé.

Si donc on rappelle cette distinction nécessaire entre Etat et gouvernement et si l’on revient à la souveraineté, apanage de l’Etat dans son ensemble, on peut ici relever, en fonction du contexte contemporain, trois types de transformations en des sens différents.

D’abord les migrations de la souveraineté, spécialement liées à la fragmentation des Etats et à l’apparition de nouveaux Etats. Ensuite la protection de la souveraineté, qui est radicalement à l’inverse de son effacement, et qui s’est plutôt renforcée en droit international contemporain. Enfin, l’ambiguïté croissante en droit international entre deux conceptions de la souveraineté, celle qui la fait en dernière analyse échapper au droit, celle qui en fait à l’inverse une autorité certes singulière mais toujours soumise au droit.

 

Les migrations de la souveraineté

 

Elles ont caractérisé le XXe siècle et se prolongent en ce début de XXIe : c’est la multiplication, la prolifération des Etats, dont le nombre a quadruplé en quelques décennies. Preuve de l’attraction de la forme étatique, qui demeure la seule forme d’organisation politique légitime, preuve d’intérêt pour la souveraineté, puisque tout groupe, toute entité qui aspire à voir reconnaître son identité et à se gouverner elle-même revendique le statut d’Etat.

En d’autres termes, on n’a pas inventé d’autre mode d’organisation des sociétés que l’Etat souverain. Même l’UE, dont le projet repose sur une forme de dépassement des Etats vers un objet politique et juridique encore non identifié, repose toujours sur des Etats souverains, et se développe au moyen de traités interétatiques classiques. Dans les autres régions, c’est la forme étatique qui continue à s’imposer et qui est devenue universelle. Dans les circonstances actuelles, en dehors de l’Etat, il n’est que chaos.

Si l’on revient à la prolifération des Etats souverains, elle n’a pu prospérer qu’en fonction du démembrement d’Etats antérieurement existants, par un processus de fragmentation qui n’est sans doute pas totalement achevé, comme on le voit en Afrique. Mais cette fragmentation conduit précisément à l’apparition d’Etats nouveaux.

La souveraineté de l’Etat prédécesseur est remplacée par celle de l’Etat successeur, par un phénomène de migration de la souveraineté, qui se conserve tout en se transformant. La souveraineté ne meurt jamais, à l’instar des rois de France : la souveraineté est morte, vive la souveraineté ! Lorsque ces nouveaux Etats sont à leur tour confrontés à des difficultés que l’on peut résumer par la formule d’Etats défaillants, quelle que soit l’origine de cette défaillance, tout l’effort des autres Etats et des institutions internationales consiste à les reconstruire, à s’efforcer de les stabiliser, à refonder si possible leur souveraineté.

Mieux : on peut même évoquer l’apparition d’une sorte de souveraineté latente, au profit d’entités qui n’en disposent pas encore ou l’ont provisoirement perdue. Il y a là des situations historiques variées qui correspondent à deux types de latence, soit que l’exercice de la souveraineté soit entravé, soit que la souveraineté ne soit pas encore née et actuelle.

Dans le premier cas, exercice de la souveraineté entravé, on peut mentionner la forme aujourd’hui révolue des protectorats, voire l’Ukraine ou la Biélorussie dans le cadre de l’URSS. Ou encore, forme encore actuelle, celle des régimes d’occupation, durant laquelle l’Etat occupé n’exerce plus sa souveraineté mais en conserve le principe. Tel a été le cas de l’Allemagne après 1945, de l’Iraq après 2003… il s’agit alors d’une situation transitoire.

Dans le second cas, il s’agit d’entités dont le droit à se former en Etat est reconnu mais non encore actualisé, sorte d’Etats virtuels. Tel a été le cas lors du processus de décolonisation, lorsque les Nations Unies reconnaissaient les mouvements de libération comme des représentants légitimes d’un peuple, avec droit à l’acquisition du statut d’Etat. Plus récemment, cela a été la situation du Kosovo, et cela reste celle de la Palestine, dont chacun reconnaît la vocation à la personnalité étatique, sans qu’elle soit encore entièrement constituée.

 

La protection de la souveraineté

 

Contrairement à l’idée d’effacement, on doit constater que la souveraineté des Etats est aujourd’hui, spécialement avec la Charte des Nations Unies, beaucoup mieux protégée qu’auparavant. C’est ainsi que l’annexion d’un Etat par suite d’une guerre est interdite, que l’emploi de la force armée contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat est prohibée.

On se souvient de la réaction internationale contre l’annexion du Koweit par l’Iraq en 1990. Il ne serait plus possible aujourd’hui de partager la Pologne, comme le permettait le droit international classique, ni même d’annexer des territoires par la force armée. L’époque n’est plus celle de Bismarck.

Ceci n’empêche pas l’effondrement et la fragmentation d’Etats constitués, comme on l’a mesuré depuis deux décennies, en Europe et ailleurs. Mais il ne s’agit pas d’une décomposition imposée de l’extérieur. Au contraire, il s’agit d’une défaillance interne, d’une implosion, qui en définitive aboutit à la migration de souveraineté dont on vient de parler.

J’ajoute enfin à cette protection un élément technique, celui du dualisme entre ordre juridique international et ordres juridiques internes. L’idée est parfois répandue que les décisions des organes internationaux, notamment de certaines juridictions, sont supérieures au droit interne et affectent donc la souveraineté de l’Etat.

Rien n’est plus faux. Le droit international ne s’applique dans les ordres internes qu’en fonction du droit interne, conformément à ses principes et à ses procédures. En droit français par exemple, la supériorité des traités sur les lois est prévue par la Constitution, et toutes les règles internationales ne s’appliquent qu’en vertu de la Constitution. L’application directe des traités aux individus est aussi tributaire de critères posés par le droit interne.

 

Les ambiguïtés de la souveraineté

 

Ces ambiguïtés ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours existé dans la doctrine des internationalistes, opposant par exemple Hans Kelsen à Carl Schmitt, deux théoriciens dominants du droit international au XXe siècle. Pour Kelsen, pour qui le mot même de souveraineté devrait être écarté, l’Etat est un ensemble de normes intégré dans une hiérarchie normative au sommet de laquelle se trouve le droit international. C’est dire que l’Etat ne peut juridiquement agir de façon régulière que si une règle internationale positive l’habilite à le faire.

Pour Carl Schmitt à l’inverse, la souveraineté est un pouvoir initial, inconditionné, de sorte que l’Etat se fournit à lui-même le titre qui l’autorise à agir. Le droit international ne contient alors que des règles négatives, qui limitent sa liberté d’action en fonction de son consentement. On voit la différence concrète : ou un Etat doit se fonder sur une règle positive, ou il se fonde sur l’absence de règle prohibitive.

Schématiquement, le droit international positif penche plutôt du côté de Carl Schmitt, avec parfois des hésitations que traduisent par exemple certaines décisions de la CIJ. Si l’on tente ici de résumer la pratique contemporaine, on pourrait dire que, d’une part, la souveraineté n’est arrêtée que par elle-même, mais que d’autre part le nombre de règles prohibitives s’est considérablement accru au cours des décennies récentes, en raison des progrès du droit international.

Il en est ainsi en matière de recours à la force armée. Au-delà encore, l’UE offre un complet exemple de maintien de la souveraineté sans la guerre. De façon générale, le correctif de la souveraineté ce n’est ni la domination ni le dépassement, mais l’interdépendance qui conduit à coordonner les compétences étatiques ou à les exercer en commun.

Enfin, il ne faut pas méconnaître que la souveraineté est en elle-même source d’obligations, avec par exemple l’idée qu’un Etat ne peut pas tout se permettre, au nom de sa souveraineté, contre sa propre population. Le droit français l’illustre pour le registre interne : une décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 1985 précise ainsi que la souveraineté comporte « le devoir pour l’Etat d’assurer le respect des institutions de la République, la continuité de la vie de la nation et des droits et libertés des citoyens ».

La promotion du droit humanitaire illustre cette donnée sur le plan international. La responsabilité de protéger est à la fois une composante de la souveraineté et une obligation de l’Etat. C’est au demeurant un développement plus qu’une révolution juridique, parce que la souveraineté des Etats a toujours comporté des obligations, traduites plus généralement avec leur responsabilité internationale. Les Etats souverains sont les aristocrates de la société internationale, et noblesse oblige !

Texte des communications ayant suivi les débats