Notice sur la vie et les travaux de Jean Imbert

Séance du lundi 25 novembre 2002

par M. Bruno Neveu

 

 

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Monsieur le Chancelier,
Mes chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,

La disparition du recteur Jean Imbert, le 13 novembre 1999, a été aussitôt suivie de nombreuses marques d’estime et d’attachement à sa personne, qui ont revêtu en plusieurs cas la forme d’un hommage écrit : ont ainsi paru dans la Revue historique de droit français et étranger [1] et dans la Revue de la Société française d’histoire des hôpitaux [2] des évocations autorisées de la vie et des travaux de ce maître des études d’histoire du droit, d’histoire de la charité et de l’assistance hospitalière, de ce professeur éminent et de ce haut fonctionnaire qui a laissé une trace durable dans plusieurs branches de l’administration. Celui qui a l’honneur de lui succéder au sein de l’Académie des sciences morales et politiques a pensé, après mûre réflexion, que la Notice qu’il consacrerait à son prédécesseur devrait s’efforcer de présenter, à défaut de la revue complète d’une suite de publications étalées sur plus de cinquante ans, l’esquisse aussi fidèle que possible d’une personnalité attachante et d’une œuvre savante dont l’influence se fera longtemps et décisivement sentir en plus d’un domaine de la recherche juridique, historique et sociale.

Tous ceux qui ont approché Jean Imbert gardent le souvenir de sa spontanéité et de sa simplicité dans l’accueil et la conversation, de sa malicieuse vivacité, de sa rapidité d’esprit qui allait droit à l’essentiel et savait l’exprimer avec lucidité, de sa générosité et de sa délicatesse envers tous ceux et celles qui se tournaient vers lui. Autant de qualités et de talents qu’il est plus aisé de faire revivre dans le souvenir des témoins qui l’ont connu et apprécié que de rendre présents et perceptibles à ceux pour qui il n’aura été qu’un nom sans visage, une pure autorité de savoir. A défaut de pouvoir communiquer les impressions laissées par les échanges, les conversations, les correspondances, les collaborations, en un mot la trame de la vie de société et d’amitié, au-delà même du monde collégial et restreint de l’Université de France et de l’Institut, on tentera ici de rappeler brièvement le cours d’une existence féconde et bien remplie, marquée par les succès d’une très brillante carrière : enseignement, recherche, administration, plus tard activités académiques ont occupé cette vie toujours si singulièrement attentive à l’appel évangélique en faveur des pauvres et des malades.

Les tributs déjà rendus à sa mémoire ont fort bien retracé les étapes qui ont conduit notre confrère jusqu’à une notoriété peu commune, même pour un brillant professeur agrégé des facultés de droit. Il a lui-même évoqué son enfance et sa jeunesse, avec quelque détail, lors de la remise de son épée d’académicien, le 5 novembre 1982. Né à Calais le 23 juin 1919, d’un père qui fabriquait comme ouvrier en dentelles ce tulle resté longtemps une des sources de la prospérité et de la fierté de la région, Jean-Raoul-Léon Imbert fut très tôt remarqué par le directeur de son école primaire, qui le présenta au concours des bourses et lui ouvrit la porte du collège de Calais, qu’il dut cependant quitter rapidement en raison du départ pour des raisons économiques de sa famille pour Paris. Là ses aptitudes devaient une seconde fois attirer l’attention, cette fois celle du curé de la paroisse de Rosny où il suivait le catéchisme : il fut admis au Petit Séminaire de Paris, à Conflans-l’Archevêque, qui dispensait à la fois une excellente formation scolaire et une éducation morale et religieuse très solide, dans un climat de confiance entre maîtres et élèves, entre camarades unis par un même idéal. Le supérieur, le chanoine Osty, laissa son empreinte sur ces générations et le souvenir de cette personnalité remarquable ne s’est pas encore perdu aujourd’hui. Avec une généreuse délicatesse, il sut convaincre le jeune Imbert, qui songeait à s’éloigner faute d’une vocation suffisance au sacerdoce, de demeurer au Petit Séminaire jusqu’au baccalauréat. Ces années studieuses ne s’effacèrent jamais de l’esprit et du cœur de l’ancien pensionnaire : il savait ce qu’il avait reçu à Conflans, instruction, formation, culture profondément chrétienne.

Un moment sa voie paraît être, à la Sorbonne, celle des études de lettres classiques, débouchant sur le professorat. Mais la mobilisation, le 15 novembre 1939, suivie de trois mois de campagne, d’avril à juin 1940, change l’orientation de sa vie : affecté aux Chantiers de jeunesse de Toulouse, il s’inscrit à la faculté de droit fort renommée de cette métropole, où l’enseignement de Pierre Raynaud et de Paul Ourliac le porte décisivement à se diriger vers les disciplines juridiques, avec une préférence pour l’histoire du droit. Sa belle voix de baryton aurait pu l’entraîner vers l’Opéra : n’a-t-il pas été reçu au concours d’entrée au Conservatoire de Toulouse ?

Mais l’arrivée des Allemands dans le Sud de la France le contraint, se sachant recherché, à regagner Paris, plus sûr, pour y occuper un poste de surveillant au lycée Fénelon et préparer avec ardeur les examens de la faculté de droit, où il parcourt en un an et demi, à la faveur des sessions supplémentaires ouvertes pour les mobilisés, le cycle des trois années de licence. La thèse suit, avec la même célérité et le même succès. Le sujet choisi, Postliminium. Essai sur la condition juridique du prisonnier de guerre en droit romain, où se trahit l’intérêt qui ne le quittera jamais pour les victimes des infortunes du sort, fait l’objet d’une soutenance, le 26 mai 1944, et lui vaut en 1945 le prix de thèse de la faculté de droit de Paris. L’auteur a su traiter avec fermeté l’ensemble d’une question « profondément complexe », dont l’étude avait jusqu’à lui été bornée à l’examen de points particuliers. Après un exposé sur la condition du Romain captif, il analyse d’après les textes, souvent d’interprétation controversée, la façon dont ce prisonnier recouvre ses droits au retour dans la patrie, sous certaines conditions quant à l’objet, à la situation internationale, à la situation personnelle, avec des effets en des domaines très divers du droit. La conclusion laisse transparaître les motifs qui ont sans nul doute invité à conduire cette austère recherche : « La science et l’étude du droit, même s’il s’agit de droit romain, doivent non seulement être un plaisir pour l’esprit mais encore un guide pour l’avenir. La législation actuelle [ sur les prisonniers de guerre rapatriés devrait ] agrandir le cercle des faveurs accordées au captif. On fait beaucoup en faveur des prisonniers, et dans tous les domaines : législation industrielle, sociale, pénale et civile, pour les prisonniers de guerre et leurs familles. Mais comme nous sommes loin, dans tout ce fatras de lois, bien souvent faites sans plan d’ensemble, de la hardiesse juridique des Romains…Tout au long du droit romain, nous avons vu que tous les moyens ont été bons pour assurer une vie meilleure à ceux qui revenaient de l’exil forcé. Toutefois – et ici encore le droit romain peut nous donner une leçon – ces faveurs ne doivent pas être aveuglément réparties entre tous les captifs…Le postliminium était une faveur et seuls avaient droit à cette faveur ceux qui étaient tombés au pouvoir de l’ennemi en se servant de leurs armes, et qui s’étaient défendus jusqu’à la dernière extrémité ».

Avec ce grade de docteur brillamment conquis, c’est l’entrée dans une nouvelle existence, marquée de manière décisive, cette même année 1945, par le mariage, le 5 juin à Aire-sur-la-Lys, avec Mlle Thérèse Chombart : quatre enfants naîtront de cette union, qui fut pour les deux époux tout au long de la vie indéfectible attachement réciproque. La sollicitude et le dévouement de Mme Imbert ne s’interrompirent jamais : ce fut à elle qu’il revint de transformer les multiples manuscrits du très actif auteur en impeccables dactylographies prêtes pour l’impression ; les membres de l’Académie se souviennent de sa présence discrète et attentive tout près de son mari lors des séances hebdomadaires, jusqu’à leurs dernières apparitions.

Il fallait pour se livrer à la préparation d’un concours aussi exigeant que celui de l’agrégation une disponibilité quasi complète : elle fut accordée à Jean Imbert sous la forme d’un poste de stagiaire au Centre national de la recherche scientifique. En 1947, dès la première candidature, fut obtenue l’agrégation des facultés de droit (histoire du droit – droit romain) et une chaire fut offerte à la faculté de droit de Nancy, où le nouveau professeur enseigna avec un vif succès jusqu’en 1958. Fidèle à un principe d’enracinement local qu’il devait respecter sans défaillance, même à l’étranger, Jean Imbert tint à consacrer une partie de ses investigations et réflexions au droit lorrain, auquel il réserva un cours, fondant un Centre lorrain d’histoire du droit pour les étudiants de doctorat. Une suite d’articles illustre cette prédilection. S’il fallait en retenir un seul, on citerait volontiers, dans les Etudes de droit privé offertes à Pierre Petot en 1959, la contribution intitulée Le régime matrimonial de la coutume de la cité de Metz, éclairant le texte de la coutume messine, rédigée après l’incorporation à la France (en 1552) et promulguée en 1613, par un commentaire détaillé, qui fait bien ressortir la physionomie très particulière de ce droit, proche de celui des provinces régies par le droit écrit d’inspiration romaine, « lequel n’admet pas de communauté de biens entre un homme et une femme qui se marient, s’ils ne l’ont stipulé ».

Le droit romain, le droit coutumier, le droit canonique, le droit administratif, l’histoire des institutions et des faits sociaux durant les XVIIe et XVIIIe siècles, font de leur côté l’objet des recherches méticuleuses que poursuit Jean Imbert. Les titres de livres et d’articles se pressent et en citer même une partie excéderait les limites d’une notice, qui doit se borner à renvoyer à la liste bibliographique parue dans les Mélanges en hommage à Jean Imbert, complète jusqu’à l’année 1988 et que les disciples du maître disparu devraient conduire jusqu’en 1999, sans manquer d’y inclure les si précieuses Chroniques bibliographiques que chacun attendait avec impatience de découvrir dans la Revue historique de droit français et étranger. On doit cependant mentionner le mémoire présenté pour obtenir le titre d’élève diplômé de la section des Sciences religieuses de l’Ecole pratique des hautes études, en 1947, mémoire qui donnera le jour aussitôt au livre sur Les hôpitaux en droit canonique, œuvre capitale sur laquelle il conviendra de revenir tout comme sur la suite qui lui fut donnée. La période de Nancy est féconde : un premier état de l’exposé juridique sur le procès de Jésus (1947), une Histoire du droit privé (1950), qui connaîtra cinq éditions, le substantiel travail sur Le droit hospitalier de la Révolution et de l’Empire (1954), la collaboration à une Histoire des institutions et des faits sociaux, des origines à l’aube du Moyen Age (1955), à une Histoire des institutions et des faits sociaux (1956-1957), dans la collection Thémis, une synthèse dans la collection Que sais-je ?, destinée à de nombreuses rééditions, sur Les hôpitaux en France (1958).

En 1958 Jean Imbert est élu et nommé professeur à la faculté de droit de Paris, la glorieuse héritière de la consultissima facultas de décret, lumière de la Chrétienté médiévale, et de la faculté des droits de l’Ancien Régime. Au même moment son Que sais-je ? sur les hôpitaux attire l’attention du ministre de la Santé publique et de la Population, Bernard Chenot, qui lui confie la mission de conseiller technique, spécialement chargé de l’humanisation des hôpitaux – expression et réalité dont il faut rendre au professeur Imbert la paternité. C’est lui en effet qui tient la principale part dans l’élaboration de l’ordonnance hospitalière de novembre 1958 et dans la rédaction de la circulaire du 5 décembre 1958. A près de cinquante ans de distance, on ne mesure peut-être plus avec précision l’étendue des changements ainsi introduits dans la vie des patients, jusque-là soumis au régime mi-monastique mi-militaire que Jean Imbert avait si bien décrit dans sa vaste exploration historique. Désormais la durée des visites des familles sera largement augmentée, elles seront permises le soir, voire la nuit si l’état du malade est grave. L’accueil sera amélioré ; les effets personnels (objets, linge) seront conservés ; les horaires du lever, des repas et du coucher seront rapprochés de ceux de la vie familiale. Si l’on utilisait le langage de jadis, on dirait sans aucunement exagérer que Jean Imbert se place pour la postérité au rang des philanthropes, des amis compatissants de l’humanité. L’aspect scientifique n’est pas pour autant délaissé puisqu’en 1959 celui qui s’est imposé comme le spécialiste du droit et des institutions charitables et hospitalières fonde la Société française d’histoire des hôpitaux, dont il devient tout naturellement le président et qu’il ne cessera d’animer, en particulier par des concours biannuels dont il est le plus actif membre du jury.

De 1959 à 1961 la carrière du professeur se déroule sous d’autres cieux : il a été détaché auprès du ministère des Affaires étrangères pour exercer les fonctions de doyen de la faculté de droit de Phnom Penh, au Cambodge. Il quitte la France avec sa famille, après avoir rédigé un Que sais-je ? sur Le droit antique et ses prolongements modernes (1961), qui passe en revue les civilisations du Proche-Orient, la civilisation grecque, et surtout la civilisation romaine jusqu’en 476. Au Cambodge comme à Nancy, il s’attache à connaître le cadre historique et culturel où il se trouve placé, au cœur d’une civilisation pour laquelle il éprouve attrait et respect : cet intérêt se traduit par la publication, en 1961, de l’Histoire des institutions khmères . Se fondant sur les Mémoires de Tchéou-Ta-Kouan édités par Paul Pelliot et sur le recueil des Inscriptions du Cambodge publié de 1937 à 1954, l’auteur retrace l’évolution des institutions médiévales de ce pays de 802 à 1593, insistant sur le caractère religieux de la royauté et sur la place du bouddhisme, puis il décrit le régime cambodgien, la sphère privée comme la sphère publique, pour la période moderne, entre 1593 et 1907, lorsque l’influence française se manifeste de plus en plus nettement, surtout à partir du traité du 17 juin 1884 et de l’ordonnance du 11 juillet 1897, sans faire cependant disparaître les règles organisant le mariage, les successions et obligations, le droit pénal. Enfin les institutions cambodgiennes de la période contemporaine, avant et après le traité du 8 novembre 1949 reconnaissant l’indépendance, sont traitées avec la précision d’information qui fait, tout comme la clarté d’exposition, la valeur durable des écrits du juriste historien.

Les dix années qui vont de 1962 à 1972 sont bien remplies, et des témoins encore nombreux se souviennent avec une admiration émue du rôle central et courageux joué par Jean Imbert pendant la crise de 1968 puis durant l’ingrate remise en ordre d’un système universitaire en partie ébranlé. La reprise de ses enseignements à la faculté de droit s’accompagne, au retour du Cambodge, d’une conférence de méthode préparatoire à l’ENA à l’Institut d’études politiques et d’une mission de conseiller technique pour les enseignements supérieurs auprès du ministre de l’Education nationale, Joseph Fontanet. L’intérêt soutenu pour l’histoire de l’enseignement suscite la rédaction de divers articles approfondis. Elu assesseur du doyen de la faculté de droit de Paris en 1977, le professeur devient l’année suivante directeur du Centre juridique de Sceaux, rattaché à l’Université Paris XI (Paris Sud). La responsabilité du Centre Assas le place en 1968 dans une situation extrêmement épineuse, qui exige sang- froid et jugement. Laissons ici la parole à son élève, M. Jean-Louis Harouel, qui rappelle dans son excellent In memoriam : « De mai à juillet, au prix d’efforts inouïs, d’une présence de tous les instants sur la brèche, d’un mélange d’autorité et de diplomatie, de volonté inébranlable et de patience inlassable dont il avait le secret, Jean Imbert parvient à éviter le pire. C’est grâce à lui que personne n’a été tué à Assas dans cette période… Au mois de septembre 1968, il réussit à arracher à une assemblée générale étudiante houleuse et enfumée un vote de reprise des examens, en sorte que la faculté de droit de Paris sera grâce à lui la première à organiser des examens réguliers à l’automne de 1968. La chose ne se fera cependant pas sans difficultés. A Assas, Jean Imbert est physiquement pris à partie, violemment bousculé, et plusieurs assistants d’histoire du droit, qui deviendront ses collègues, sont obligés de lui faire un rempart de leur corps ».

En 1970 Jean Imbert préside l’assemblée constitutive de l’université Paris Sud et en conduit les éprouvantes délibérations avec une endurance et une dextérité qui triomphent de vives et tenaces oppositions. Il est désigné comme conseiller technique spécialement chargé des enseignements supérieurs auprès du ministre de l’Education nationale, Edgar Faure. La réflexion et la production juridico-historiques ne semblent avoir aucunement souffert de ces multiples tâches à accomplir dans l’urgence : en 1964 avait paru Quelques procès criminels des XVIIe et XVIIIe siècles (avec un groupe d’étudiants) ; en 1965 Histoire économique des origines à 1789 (3e édition en 1978) ; en 1968 sont publiés La peine de mort. Histoire. Actualité et La France et les droits de l’homme ; en 1969 La pensée politique des origines à nos jours (collection Thémis ).

De la fin de 1970 à 1973, second séjour universitaire à l’étranger, cette fois au Cameroun, comme recteur de l’université de Yaoundé. De nouveau naît une publication liée à la présence outre-mer : Le Cameroun (Que sais-je ?), modèle d’heureuse concision. Sous la forme condensée si bien accordée à sa manière de traiter un sujet, Jean Imbert aborde avec sympathie ce pays qui constitue « le centre de gravité du continent noir ». Les données géographiques impliquent une forte diversité entre les provinces, et il faut tenir compte aussi des assises historiques – strates du Cameroun précolonial, de la colonisation allemande, du régime du mandat, puis de la tutelle internationale jusqu’à l’intégration à l’Union française en 1946 et l’indépendance à compter du 1er janvier 1960. L’évolution sociale et culturelle contemporaine affecte le droit, la religion, l’art et les lettres, l’enseignement, la santé, et le développement économique touche l’agriculture, la pêche, les forêts, les industries, le tourisme et le commerce.

Pendant ce temps paraît en France, en 1972, dans la collection « Dossier Thémis », L’hôpital français, consacrant la maîtrise de l’auteur sur un domaine qui devient avec lui une spécialité reconnue. Sa réputation comme professeur et comme administrateur est établie depuis longtemps déjà : le gouvernement lui confie une mission de haute responsabilité, celle de recteur, pour l’académie de Versailles, où il est en fonction de 1973 à 1975. Il est alors appelé au ministère de l’Education nationale comme directeur des personnels enseignants de lycée et dès 1976 il accède à la direction des enseignements supérieurs du secrétariat d’Etat autonome aux universités, dirigé depuis 1976 précisément par Mme Alice Saunier Séïté, future confrère à l’Académie, qui l’avait vu à l’œuvre quand elle était professeur puis vice-président de l’université Paris XI et qui deviendra en 1978 ministre des universités. Jean Imbert conserve trois ans ces fonctions d’un exercice délicat, où il donne la mesure de ses capacités hors pair. L’administrateur ne se séparant jamais de l’historien, qui connaît à fond le passé universitaire et son complexe héritage, il se plaît à donner au public savant des études consacrées à l’enseignement : ainsi le substantiel article de la Revue de droit public en 1983, « Sur le statut particulier des enseignants (de 1800 à 1980) », qui présente les caractères propres au régime des personnels de l’éducation, non seulement dotés des garanties habituellement reconnues aux autres corps de fonctionnaires mais assurés d’une grande liberté de pensée et d’action ; ainsi encore l’Introduction au colloque organisé par l’Institut français des sciences administratives et par l’Ecole pratique des hautes études sur l’Histoire de l’administration de l’enseignement en France (1789-1981). En 1979 il devient directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, remplissant ainsi une tâche absorbante et variée, avec des aspects très concrets puisqu’il s’agit de la vie quotidienne de toute une génération d’étudiants et d’élèves. Il demeure jusqu’en 1982 à la tête de ce service de première utilité, qu’il quittera avec regret. Mais cette activité intense ne le détourne pas du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. En 1979 il offre dans sa collection de prédilection une Histoire du droit privé, qui observe un plan historique rendant sensibles les phases successives du développement de la doctrine, de l’époque franque aux lendemains du code civil du 21 mars l804. De 1979 à 1983 il préside le conseil de perfectionnement du Conservatoire national des Arts et Métiers. En 1982-1983 il préside le jury du concours d’agrégation d’histoire du droit. Il n’a pas renoncé à donner des cours à l’université de Paris II et à y diriger des thèses : il en devient tout naturellement le président en 1984, exerçant cette charge jusqu’en 1988. Ses liens anciens et étroits avec l’Institut catholique de Paris et sa faculté de droit canonique, où il a très jeune enseigné, ne se sont jamais relâchés. Membre de de la Société internationale de Droit canonique et de législations religieuses comparées (SIDC), dont il fut vice-président, il rédige pour L’Année canonique la chronique d’histoire du droit et demeure pour les facultés de la rue d’Assas et de la rue Cassette un collaborateur toujours disponible et un conseiller très écouté. De l982 à 1986 il est président de la Société d’histoire du droit ; il devient président de la Société des amis des universités de Paris (1984), vice-président du Comité français des sciences historiques (1985), vice-président du conseil d’administration de l’Ecole des chartes (1988). Depuis 1982 il est entré à l’Académie des sciences morales et politiques et participe activement, on le verra, à la vie de cette compagnie. En 1989 on lui offre des Mélanges sous le titre Histoire du droit social, volume de 572 pages renfermant cinquante contributions. Les distinctions, accueillies avec une tranquille modestie, viennent orner sa robe rouge de professeur et son habit vert d’académicien : au soir de sa vie il sera commandeur de l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, chevalier de l’ordre du Mérite militaire, commandeur des Palmes académiques, chevalier de l’ordre de la Santé publique, chevalier du Mérite social, officier du Mérite agricole, officier de l’ordre royal du Cambodge, chevalier bene merenti de première classe de l’ordre souverain de Malte, commandeur de l’ordre équestre de Saint-Marin, officier de l’ordre national du Mérite camerounais, commandeur de l’ordre du Cèdre du Liban.

La liste déjà abondante des publications s’accroît encore après la célébration des Mélanges : parmi les titres qui s’imposent d’emblée, Le procès de Jésus en 1980, La protection sociale sous la Révolution française en 1990, Le droit hospitalier de l’Ancien Régime en 1993 ainsi qu’une contribution au tome II de l’Histoire de la Fonction publique en France, et en 1994 Les temps carolingiens, livre substantiel sur lequel on va revenir. Président du conseil scientifique du Comité d’histoire de la Sécurité sociale, Jean Imbert dirige avec grand soin la rédaction du Guide du chercheur en histoire de la protection sociale pour le XIXe siècle, paru en 1997. Les problèmes religieux, envisagés sous l’angle du droit et des institutions, l’ont toujours attiré : on le voit donner en 1987 une vigoureuse Introduction aux actes du colloque Administration et Eglise. Du Concordat à la Séparation de l’Eglise et de l’Etat, parus en 1987. Il s’y qualifie de « généraliste », ce qui paraît avant tout une élégance vis-à-vis des spécialistes qui ont offert une contribution, car il est lui aussi en possession d’un savoir nourri d’exigeante érudition, mais rappelle qu’il est également doué de la faculté enviable de voir d’en haut les questions, de tirer les conclusions, d’ouvrir les perspectives. Il n’est pas seulement savant mais historien de race et juriste de la vieille roche, qui saisit et traite les sujets avec aisance et élévation. Pour s’en convaincre, ouvrons un de ses derniers ouvrages, depuis longtemps préparé et médité, le premier volume de l’Histoire du Droit et des Institutions de l’Eglise en Occident : Les temps carolingiens ( 741-891) : la synthèse ici offerte par Jean Imbert présente tous les traits qui ont caractérisé précédemment ses écrits, fermeté classique du plan, clarté de l’exposé, richesse de la documentation, prudence des hypothèses.

Ce beau livre austère vient couronner de nombreuses études antérieures, qui préparaient directement l’auteur à son propos : celui-ci exigeait une concentration des moyens et un éclairage zénithal que seule pouvait permettre une longue réflexion. Aussi ce volume tard venu s’impose au lecteur averti comme un travail de premier ordre, d’abord par son harmonie entre droit et histoire : abondance des faits allégués, chronologie précise, mais encore analyse proprement juridique des concepts qui règlent la marche des institutions. Un sobre aperçu décrit cette période de cent cinquante ans qui est loin d’être homogène, Pépin et Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le Gros ; les rapports des pouvoirs spirituel et temporel varient, l’Empire et la papauté subissant l’un comme l’autre des revers et des pertes de vitalité. Un second tableau présente les sources juridiques (capitulaires et actes conciliaires ou épiscopaux) et les collections canoniques. Le peuple de Dieu occupe les deux premiers chapitres : les laïcs, avec l’incorporation, baptême, confirmation, communion, et l’exclusion, la protection des faibles, veuves, malades, esclaves, pèlerins ; les clercs, clergé supérieur et inférieur, devoirs et privilèges, le monde alors important des moines et des moniales. La puissance ou la gloire (chapitre III) fait voir combien la législation, pontifes et conciles, puise aux sources les plus anciennes de l’Eglise universelle, tandis que les pénitentiels s’imposent comme une nouvelle source. Le pouvoir de juger appartient à l’évêque, aux conciles, au pape, dont la primauté s’affirme avec Nicolas Ier, Hadrien II et Jean VIII. La juridiction épiscopale s’étend sur le diocèse et ses paroisses, y compris les églises privées maintenues par les grands propriétaires et les paroisses monastiques. Le patrimoine ecclésiastique ne cesse de s’accroître et comprend des établissements divers dotés des attributs qui accompagnent la personnalité juridique. Invasions et spoliations provoquent des dommages que réparent les contributions des fidèles (les dîmes). De nombreux privilèges, exemptions et franchises, immunités, invitent à une indépendance que favorise l’affaiblissement de l’autorité du souverain. L’Eglise triomphante repose sur la proximité de l’au-delà, anges et saints, sur le culte des reliques, qui soutient la piété populaire. Le livre II, Eglise et Cité, envisage les rapports entre l’institution ecclésiale et le pouvoir séculier, qui varient selon la personnalité des empereurs. L’Eglise vit secundum legem romanam, ce qui s’applique au corps constitué puis au statut personnel des clercs. Le droit romain est connu avant tout par le Bréviaire d’Alaric (506), utilisé sur le même pied que les lois barbares, les capitulaires et la coutume. Le renouveau intellectuel imprègne les théories politiques. L’onction place le souverain entre laïcs et clercs. Après Charlemagne, chef de l’imperium christianum d’Occident, la doctrine insiste sur les devoirs des rois, qui doivent exercer un véritable ministère, une surintendance terrestre. Les traités d’Hincmar exigent du roi des qualités éminentes. La papauté accroît sa puissance, par les acquisitions territoriales et par le faux de la donation de Constantin. Par le sacre de l’empereur elle s’assure le respect. Le clergé exerce une influence qui se marque par l’épisode bien connu de la déposition de Louis le Pieux en 833. Les missi ecclésiastiques jouent un rôle prépondérant, et même comme legati à l’étranger. Traitant au chapitre V de La culture, l’auteur résume sans sécheresse les manifestations de la renaissance carolingienne, surtout les écoles, les bibliothèques et les scriptoria, lieux où se forme, enseigne, compose une élite restreinte, tournée à la fois vers la pédagogie, la liturgie et la controverse théologique, la grammaire et la poésie. L’ouvrage se clôt sur L’évangélisation (chapitre VI), avec la lente conversion de la Germanie (Bavière, Frise, Saxe, Pannonie) et des abords du royaume franc (Moravie, Scandinavie, occupations normandes, Espagne). Tout au long du livre se reconnaît, au-delà de l’intelligente utilisation de toute la littérature d’érudition des cent dernières années, l’influence de Gabriel Le Bras, fondateur de la collection, maître de Jean Imbert à l’Ecole pratique des hautes études, fin connaisseur des textes juridiques et canoniques mais encore observateur à la pénétrante intuition des réalités de la vie chrétienne.

Il serait à souhaiter que les élèves de Jean Imbert, nombreux et fidèles, pussent recueillir en un ou deux volumes une partie des articles parus depuis 1945, en suivant le plan adopté par les Mélanges de 1989 : droit antique ; histoire du droit privé ; histoire hospitalière ; histoire du droit et de la société ; problèmes d’enseignement et de recherche. Cette sélection d’études illustrerait de la meilleure façon la fécondité, la continuité et l’originalité de travaux conduits sans défaillance pendant plus de cinquante ans. La valeur de l’œuvre lui assure une longue survie, pour des raisons qu’un rapide examen, fût-il choix arbitraire, met aisément en lumière.

Le recteur Imbert ne s’est pas contenté de la notoriété d’un grand professeur d’histoire du droit, de l’écho d’un nom destiné à rester familier aux enseignants et aux étudiants pendant quelques générations : il existe en effet un domaine dont il a été l’explorateur, un sujet d’études qui lui doit d’être aujourd’hui reconnu et d’avoir sa place parmi les savoirs spécialisés . C’est l’histoire des hôpitaux et à travers elle de la charité et de l’assistance publique . Cette curiosité, cette prédilection n’ont pour ainsi dire jamais cessé de s’exercer sur lui, elles se sont même fortifiées avec le temps, les enquêtes, la direction des travaux. L’ample fresque qui se déploie des débuts du Moyen Age au XIXe siècle ne pouvait être réalisée en quelques années : c’était l’œuvre de toute une vie. A l’origine de cette vocation, la sollicitude, la compassion pour les pauvres, les orphelins, les malades, les aliénés, bref tous ceux qui souffrent d’une infortune, d’une défaillance qui les place ou les rejette en marge de la société. Celle-ci, nourrie des principes du christianisme, n’est pas restée indifférente à ces maux, elle a esquissé, mis au point des remèdes, par exemple les léproseries, le tour pour les enfants abandonnés, à plus grandes échelle les « hôpitaux généraux ». Rien de plus attachant pour un homme de pensée, de générosité aussi, que d’observer le lent développement des formes très diverses d’assistance, privée et publique, religieuse et civile, urbaine et rurale. Une poussière de monographies consciencieuses, quoique sans vues générales, ont touche par touche précisé pour Paris et pour chaque province l’histoire de bon nombre d’établissements hospitaliers et charitables, dont les archives, souvent très riches encore, livrent une foule de documents révélateurs. Mais la synthèse de ces centaines de travaux d’érudition locale n’avait pas été tentée sérieusement : par une singulière rencontre, l’un des rares ouvrages de valeur du XIXe siècle est dû à l’un des prédécesseurs de Jean Imbert sur son siège d’académicien, Armand Husson, auteur d’une volumineuse publication parue en 1862, Histoire des hôpitaux considérés sous le rapport de leur construction.

L’œuvre d’histoire hospitalière de Jean Imbert comporte, en dehors de divers articles, plusieurs grands massifs, qui ont vu le jour, sans ordre chronologique des périodes traitées, en 1947,1954, 1990 et 1993. On voudrait ici reprendre, de manière évidemment plus que succincte, le fil de ces substantiels exposés, dont la suite forme un véritable monument imprimé et fait de son auteur pour bien longtemps le guide et le modèle de tous ceux qui à présent se consacrent à cette branche de la recherche historique et sociale.

Le livre paru en 1947 annonce déjà dans son titre une continuation à venir : Histoire des hôpitaux français. Contribution à l’étude des rapports de l’Eglise et de l’Etat dans le domaine de l’Assistance Publique. Les hôpitaux en droit canonique ( du Décret de Gratien à la sécularisation de l’administration de l’Hôtel-Dieu de Paris en 1505).

Les principaux caractères de l’époque étudiée sont la priorité du service spirituel, fondé sur la charité chrétienne, et la liberté quasi absolue des fondations. Déjà en Orient existaient des établissements nombreux et organisés, possédant au Ve siècle la personnalité morale. Les confréries des parabolaires (infirmiers) assuraient les soins. Le fondateur nommait l’administrateur. En Occident, jusqu’au XIIe siècle l’évêque mais aussi les laïcs peuvent créer un lieu d’accueil pour les malades, dont le patrimoine sera parfaitement distinct de celui de l’Eglise. On parle de xenodoxium , d’hospitale, souvent placé à l’entrée de la ville.

Les textes réglementaires sont très peu nombreux. Si la fondation est laïque (confrérie, communauté d’habitants, simple particulier), l’établissement fondé sans l’autorisation épiscopale ne sera en rien soumis à la puissance ecclésiastique, sauf pour l’édification des chapelles accompagnant l’hôpital, qui est alors locus religiosus et non hospitale privatum. Dans la pratique la grande majorité des fidèles s’adresse à l’autorité religieuse pour faire reconnaître la fondation de leur œuvre charitable. Parfois on s’adresse au pape. Les privilèges attachés à la fondation sont d’ordre religieux (inaliénabilité, restitutio in integrum, affectation perpétuelle, prescription, droit d’asile, droit de cloche, exemption de dîmes, sépulture, immunité réelle des charges fiscales) et d’ordre financier (innombrables privilèges spéciaux, comme celui de la boisson fabriquée dans la maison).

L’acte de fondation, établi soit du vivant du donateur soit après sa mort, désigne très exactement l’établissement et ses dépendances ; une certa dos est prévue ; la marche de l’hôpital – destination, personnel, services religieux – est fixée précisément ; l’évêque est préposé à l’exécution de toutes les piae causae. La personnalité juridique reconnue – l’hôpital a un sceau – donne la capacité au recteur ou à l’économe en son nom de passer les contrats, d’ester en justice. Aucune autorité ne peut modifier la volonté du fondateur, sauf, en certains cas exceptionnels, celle du pape, qui peut prononcer le retour ad mundanos usus.

L’hôpital est un véritable organisme institutionnel, le collège des pauvres et des malades étant à la source de la personnalité ; le sujet réel de droit dans l’universitas est formé de l’ensemble de ses membres. Mais il faut qu’il s’agisse d’un locus consecratus et parietibus circumdatus. Les personnes reçues, souvent indistinctement, sont les pauvres, « pauvres passans », les pélerins, dont la voie est semée d’asiles à leur usage, les malades (lépreux à part), les femmes grosses mais non les impotents, les enfants. Les hôtels-Dieu des villes comptent un personnel abondant, les maisons-Dieu des campagnes un petit effectif. Pour la réception, l’intention fondatrice est de recevoir le plus possible d’hôtes. Accueillis par le chapelain, ceux-ci s’acquittent de leurs devoirs religieux, déposent leurs vêtements (à la pouillerie), reçoivent un lit aux draps très propres, où les vrais malades sont assez souvent seuls. Deux repas sont servis par jour. Généralement les salles et les cuisines sont bien tenues, et l’on dispose pour les soins de sirops, tisanes, saignées et bains. Avant le XIVe siècle, il n’y a pas de praticien attaché à demeure à l’établissement. La convalescence est d’ordinaire de sept jours. Le spirituel est privilégié : il y a souvent un autel dans la salle où reposent les malades. Pour que les droits paroissiaux du curé ne soient pas lésés, il existe des clauses de sauvegarde.

Les léproseries (ou méselleries) constituent un chapitre à part, dès le début du XIIe siècle. Ce ne sont pas les seuls asiles (aveugleries, béguinages, filles repenties) mais ils sont placés extra civitates, ne sani inficiantur. Dans le Midi on rencontre de véritables villages, avec chapelle et cimetière propres. Pour y être admis, il faut faire partie de la communauté d’habitants, de la « prise » de la léproserie, bien qu’il y ait des exceptions et que l’on compte aussi des hôtes payants. Il y a présentation volontaire ou dénonciation, puis examen par une autorité d’Eglise ou parfois civile (consuls, échevins, baillis). Les experts sont médecins ou eux-mêmes méseaux. Le lépreux doit présenter les lettres de l’official au maître de la léproserie. La cérémonie de la separatio – la mort au siècle – est calquée sur l’office des morts, avec remise d’un costume spécial, bénédiction des gants et des cliquettes. On lit les « deffenses », qui sont en langue vulgaire, dont celle « de ne plus manger ny boire en compagnie sinon de lépreux ». Le malade n’est pas séquestré, mais les sexes sont séparés, même pour les gens mariés. L’isolement est rompu par les tournées de quête, à jours et itinéraires fixés par les ordonnances, avec port d’un insigne d’infamie. La condition juridique est liée à la juridiction de l’autorité qui a droit de patronage sur la léproserie. Les « ladres » sont exclus du sacerdoce. A partir du XIVe siècle les époux sont séparés quoad bona, ce qui exclut le remariage jusque-là prévu. Le déclin des léproseries fut plus rapide que celui de la peste. De nombreux abus dus à la prévarication s’installèrent, tandis que les bâtiments se vidaient peu à peu. C’est en 1672 que Louvois rattachera ce qui restait, y compris d’importants revenus, à l’ordre de Saint-Lazare, qui n’avait en au Moyen Age qu’une existence et une influence minimes en ce domaine.

Pour le juriste et le canoniste l’administration des hôpitaux revêt un vif intérêt. On est très proche du statut bénéficial. Les héritiers des fondateurs présentent à l’autorité ecclésiastique le candidat à la direction. Il doit prêter serment, faire un inventaire, plus tard rendre des comptes à époque régulière. L’aptitude du candidat n’entre pas en considération. La tendance est de considérer l’hôpital comme un bénéfice canonial simple. Les règles des ordres hospitaliers – Saint-Jean de Jérusalem, Saint-Esprit, Saint-Antoine, Saint-Jacques du Haut Pas, les Trinitaires – ont influencé de nombreux statuts, quoique le personnel offrit l’exemple de divers abus, rupture de la résidence, parcimonie révoltante envers les assistés. Il peut y avoir patronage laïc, avec investiture par l’autorité ecclésiastique. Les descendants du fondateur ou les habitants nomment, en alternance parfois avec l’évêque, lequel possède de surcroît l’auctoritas ordinaria, droit de visite et de correction. La visite se fait en principe lors du passage dans les paroisses. Parfois ce sont les archidiacres, abbés, aumônier royal, qui inspectent ces hospitalia publica qui sont en même temps des loci religiosi. Quand le roi a supplanté l’évêque dans la collation s’instaure la régale spirituelle. En 1543 l’aumônier royal s’adjugera le droit de surveillance sur tous les hôpitaux du royaume sans exception.

Un hôpital peut être échangé par son titulaire contre un autre bénéfice, et inversement. Le recteur ne peut quitter sa charge sans avertir l’ordinaire du lieu. Il s’agit vraiment d’établissements bénéficiaux. En revanche, sous le régime de la simple administration, le recteur est révocable ad nutum. Au concile de Vienne en 1311, Clément V promulgue la décrétale Quia contingit, insérée par la suite aux Clémentines, où il décide pour s’attaquer à la racine des abus que dorénavant les hôpitaux ne pourront plus être conférés à titre de bénéfice, même si une consuetudo est observée en ce sens, sauf si le maître est élu par la communauté hospitalière ou sauf si le fondateur a prévu que l’établissement serait donné en bénéfice. La réforme ne paraît pas avoir eu grand effet, mais la possibilité est ainsi admise qu’un laïc soit à la tête de l’hôpital. Dans le cas de direction supérieure laïque, l’évêque n’exerce aucun droit, ni de visite ni de juridiction. Exceptionnelle au XIIe siècle, cette formule se répand à la fin du Moyen Age. Il y a un chapelain et le recteur peut même être un clerc. L’autorité est le plus souvent une communauté d’habitants, assez rarement un simple particulier (comme les héritiers du chancelier Rolin à Autun). Le droit de nomination du maître finit parfois par être confisqué au profit de grands seigneurs ou de l’évêque. Ces maisons laïques peuvent être plus facilement détournées de leur vocation originelle ou même vendues. Quant à la juridiction, l’évêque est le juge ecclésiastique de droit commun, mais les affaires économiques sont portées devant les tribunaux civils ainsi que celles qui intéressent l’ordre public (violences, exactions) et les contestations relatives à la nomination des maîtres, voire, pour le fait, au droit de visite. Les maîtres des requêtes de l’Hôtel sont compétents jusqu’en 1552, date où ces matières sont confiées au Grand Conseil.

Le recteur prête serment et rédige un inventaire. Il peut être marié (et même être une femme, isto casu vir comprehendit mulierem) et les deux époux sont responsables in solidum. Un convers peut faire l’affaire, mais les lépreux sont exclus. Peu de qualités positives sont exigées et l’on compte de nombreuses candidatures et compétitions où règne plus d’une fois la simonie. Il n’est jamais question de l’âge requis et il n’y a pas d’obligation de caution, alors que le serment doit être prêté,sur le modèle de celui que prêtent les tuteurs. On exige du recteur la résidence. Les comptes sont présentés régulièrement chaque année, parfois plus. Devant les irrégularités on se contente en général de réprimandes. L’avis de la communauté est nécessaire pour les acquisitions et aliénations. Pour l’admission des lépreux il faut l’autorisation de l’administration supérieure. Le privilegium fori ne s’applique qu’à ceux qui ont prêté des vœux et aux « donnés » qui leur sont assimilés.

Le personnel hospitalier est régi par les statuts. L’allusion habituelle à la règle de saint Augustin n’implique aucune unité : il s’agit de petites communautés indépendantes, totalement autonomes. C’est au début du XIIIe siècle que commence la rédaction de statuts. Les vœux de religion et l’habit sont imposés. A partir de Noyon (1218), Amiens (1233), Abbeville (1243), Beauvais (1246), le mouvement de codification prend une rapide extension. Les léproseries suivent des règles propres. Les ladres sont souvent assimilés à des religieux. La communauté hospitalière connaît le noviciat avant les trois vœux et l’admission dans la « fraternité ». Le candidat doit être agréé par l’évêque. Les réunions périodiques en chapitre tiennent les frères et les sœurs au courant des actes de gouvernement. Les coulpes sont sanctionnées par des peines graduées. Habillement, repas, coucher, sont minutieusement réglés. Les saignées sont fréquentes, les bains autorisés, les offices religieux allégés (en général trois par jour).

Certains établissements ne se donnent pas de statuts. Les membres ne sont pas alors liés par des vœux perpétuels et peuvent quitter l’établissement. Dans ces simples associations on admettra même des personnes mariées. Le maître n’a droit qu’à « honneur et révérence ». Comme il n’y a pas de collegium religionis, aucune prébende n’est due aux frères et aux sœurs, qui doivent quitter la maison si les ressources sont insuffisantes. Il suffit d’une lettre de l’évêque pour obtenir la fraternité. Des ménages sont fréquemment en service. Les « donnés » conservent par contrat l’usufruit de leurs biens et reçoivent logement, nourriture, entretien, d’ordinaire la sépulture. Quant à ceux qui entrent dans l’établissement par lettres de « joyeux avènement », ils ne sont pas soumis au traitement des frères.

Au commencement du XVIe siècle deux tendances vont se dessiner, l’une conservatrice, l’autre réformatrice. La première tend à préserver les règles suivies pendant le Moyen Age et à distinguer frères (lais, clercs, prêtres), sœurs, servants et servantes (meskines). Mais parfois l’intérêt des hospitaliers et leur subsistance l’emportent sur le soin des malades. Des relations coupables peuvent s’établir entre frères et sœurs. La seconde tendance est illustrée à Paris quand les chanoines prient, le 4 avril 1505, la municipalité de prendre en main l’administration de l’Hôtel-Dieu. Ce précédent se multiplie dans tout le royaume. Le roi protège la réforme et la consacre par l’édit de 1561. Le premier soin des réformateurs laïcs sera de supprimer les prébendes des frères et sœurs. On réduit le nombre de ces derniers, et pour les clercs on ne conserve que ceux qui sont affectés au service spirituel. Les sœurs prennent une importance considérable dans le Nord, certaines congrégations se spécialisent dans le soin des malades, comme celles de Saint-François ou « sœurs grises », qui seront appelées à l’Hôtel-Dieu de Paris en 1504.

Les revenus hospitaliers sont tantôt fixes (domaine en terres et immeubles) tantôt souvent concédés en « rentes annuelles et perpétuelles », rentes en nature, dîmes. La forme la plus habituelle de constitution du patrimoine est la donation ou l’héritage (dont celui du recteur « ab intestat »). Il faut ajouter les quêtes, ordinairement dans le diocèse, et les revenus divers (literie des défunts, repas et banquets offerts par les corporations, droit sur les spectacles dès 1402, amendes au profit des hôpitaux, droit sur les foires). L’hôpital peut servir de banque de dépôt.

Ce premier ouvrage de Jean Imbert s’arrête au moment où s’amorce le tournant du XVIe siècle. L’autorité ecclésiastique n’est pas évincée mais cantonnée le plus possible au spirituel. La monarchie s’affirme plus nettement par la voie de ses ordonnances.

La suite de cette histoire a été écrite par l’auteur sous la forme de deux publications : Le droit hospitalier de l’Ancien Régime, paru en 1993, avec une préface de Pierre Chaunu ; Les institutions sociales à la veille de la Révolution [3].

L’exercice de la charité va désormais se doubler plus nettement que par le passé d’un souci de police. L’hébergement sera pratiqué pour les motifs les plus divers. Le spirituel et le gouvernement temporel seront plus clairement distingués. En 1519 le premier aumônier fut chargé de « mettre en bon ordre les hôtels-Dieu, hôpitaux, maladreries et autres lieux pitéables ». L’édit de 1543 institua l’examen des maladreries par les juges ordinaires. Celui de 1545 étendit ce type d’intervention. Un rapport sera adressé au procureur général du Parlement, dans le ressort de ce dernier ; les titres seront présentés et examinés. L’édit de 1561 disposa que tous les établissements seraient confiés à deux administrateurs au moins, élus et nommés de trois ans en trois ans. L’ordonnance de Blois en 1579 prévit dans son article 65 que les personnes ecclésiastiques seraient éloignées du gouvernement, ce qui se heurte aux dispositions du concile de Trente maintenant la surveillance des ordinaires sur les établissements charitables. Le sacro-saint respect des fondations s’atténua. Les résistances de l’Assemblée générale du Clergé à Melun en 1579 conduisirent à l’édit de février 1590, qui reconnut la discipline ancienne et confia aux évêques le droit de pourvoir à l’administration des hôpitaux et de vérifier leurs comptes. Les réunions synodales insistent sur le respect de ces dispositions, mais dans la pratique les autorités civiles interviennent, prononcent destitutions et saisies. On peut dire qu’à la fin du XVIe siècle la royauté a échoué dans une réforme suivie de peu d’effets. Les juges ont souvent failli à leur tâche et n’ont pu résoudre la pénurie financière et la prodigieuse diffusion de la mendicité. L’extrême diversité locale complique tout, alors qu’ecclésiastiques, corps de ville, voire seigneurs sont de droit administrateurs. La déclaration du 12 décembre 1618 chercha à établir des règles de bonne gestion, avec un bureau de direction présidé par l’archevêque ou l’évêque. Le pape est définitivement écarté, et le grand aumônier s’efface. L’ordonnance de janvier 1629 institua des hôpitaux militaires « pour secourir les soldats dans leurs blessures et maladies ».

Pour combattre la mendicité, la Compagnie du Saint-Sacrement, association pieuse fort active, fit construire, à l’image de Lyon au XVIe siècle, un hôpital spécial à Paris, qui devint en 1656 l’Hôpital général, regroupant cinq établissements. En 1672 les mesures furent étendues à « toutes les villes et gros bourgs ». Une « direction centrale » assuma la responsabilité de l’enfermement dans tout le royaume.

Restait le problème financier : jamais on n’a su évaluer le montant des revenus dont disposaient les hôpitaux. L’aide leur était accordée par à coups. On concédait des privilèges (vente de la viande pendant le carême), des octrois sur les denrées de tout genre, un droit sur la recette des théâtres (ordonnances de 1699 et 1701), l’exemption du droit d’amortissement et de taxes diverses. On créa des loteries, centralisées en juin 1776 en « Loterie royale de France ». En 1781 vit le jour une « Caisse des hôpitaux civils », alimentée par cette Loterie et par la Ferme générale. La faveur était arbitraire pour les subventions : en 1788 1500 livres allèrent aux Quinze-Vingt de Paris, 150 000 à l’hôpital de Versailles. A ces dépenses « ordinaires » s’ajoutaient les subventions accordées à la « mendicité », 950 000 livres à la même date, et des prélévements sur les fermes et régies. L’immense majorité des hôpitaux vécut essentiellement des revenus de son domaine immobilier. Les subventions comblaient les déficits des grands hôtels-Dieu et surtout des hôpitaux généraux. Aucune politique cohérente ne se dessine, efforts et initiatives sont dispersés. Certains contrôleurs généraux – Laverdy, Turgot, Necker – se montrèrent actifs, mais si le secrétaire d’Etat à la Maison du Roi contrôlait le fonctionnement institutionnel des hôpitaux, il ne disposait pas du financement. Le secrétaire d’Etat à la Guerre avait la charge des hôpitaux militaires et l’on peut noter le dynamisme du secrétariat d’Etat à la Marine.

Dès 1612 une « Chambre de la généralle réformation » avait été mise en place sous la présidence du grand aumônier : elle comptait quatre maîtres des requêtes et quatre conseillers au Grand Conseil. Elle se heurta à l’inertie des administrateurs et aux réticences des juges. Un siècle plus tard, en 1727, fut instituée une « Commission de secours », qui attribua parfois des sommes importantes. La déclaration de 1764 définit plus précisément la notion de vagabondage. En 1774 Turgot demanda à Loménie de Brienne de présider une commission sur la mendicité. L’incendie de l’Hôtel-Dieu de Paris en décembre 1772 provoqua une concertation très active, avec des spécialistes comme Tenon, chirurgien de la Salpétrière. A Paris le lieutenant général de police fut toujours un acteur important ; en province les intendants suivaient activement les questions de gestion. Mais le contrôle exercé par ces trop nombreuses autorités se révéla mesquin et inefficace à la fois sur des personnes morales autonomes et sans budget prévisionnel. Les établissements, souvent vétustes, n’avaient aucune unité de construction, aucune norme : au milieu du XVIIe siècle on a parfois édifié des palais, comme les Invalides, la Salpétrière, et le XVIIIe siècle a vu s’élever l’Hôtel-Dieu de Lyon.

L’édit d’août 1749, reflétant la défiance contre les « gens de mainmorte », avait fixé des bornes étroites au patrimoine immobilier des hôpitaux, et il fallut des déclarations interprétatives en 1762 et 1774, qui maintinrent par ailleurs la défense de constituer des rentes sur les particuliers. Les dotations mobilières restèrent beaucoup moins réglementées, comme les fondations de messes ou de lits. Les fondations entre vifs, à la différence de celles instituées par testament, furent nombreuses, comme celle de Mme Necker à Paris en 1778, de l’hôpital Cochin, fondé par le curé de Saint-Jacques du Haut-Pas en 1781, de l’hospice La Rochefoucauld, de l’hôpital Beaujon, et aussi de l’hospice de l’abbé de l’Epée en 1785, des Jeunes Aveugles de l’abbé Valentin Haüy. L’initiative gouvernementale joua pour l’Armée et la Marine, qui y ajoutèrent des stations thermales. Le système imparfait de l’oblature pour les soldats âgés ou infirmes fut remplacé dès 1670 par l’Hôtel des Invalides, achevé en 1676. Les grands ports, comme Brest, furent pourvus d’hôpitaux de la Marine.

Le « renfermement » dans les hôpitaux généraux fut promptement appliqué à Paris à la suite de l’édit d’avril 1656 et complété pour la province par l’édit de juin 1662. Au XVIIIe siècle on dénombre 177 établissements, créés par les intendants, les évêques, les municipalités. On y reçoit vagabonds, aliénés, prostituées, malades de tout ordre. En octobre 1767 le roi établit quatre –vingt « dépôts de mendicité ». Les enfants abandonnés ne furent pas délaissés, à partir de la fondation en 1638 par Vincent de Paul des Enfants Trouvés, intégrés en 1670 à l’Hôpital général de Paris. Sans respecter désormais à la lettre la volonté des fondateurs, le gouvernement procéda à des reconversions – pèlerins, léproseries – ou à des réunions. On attribua aux hôpitaux les biens des consistoires réformés. L’édit de 1724 imposa de nouvelles charges aux hôpitaux généraux en leur enjoignant de recevoir désormais « tous les mendiants valides des deux sexes ». Des allocations seront fournies par le Trésor royal et on recherchera aussi les « aumônes » venues des établissements religieux. La population hospitalière entre XVIIe et XVIIIe siècles comprend les « pauvres malades », les pensionnaires payants ou « donnés », souvent placés en chambre particulière, les militaires, qui apportent des allocations forfaitaires de la Guerre ou de la Marine, les insensés, soumis à des mesures de contention (les « petites maisons »), les « pauvres », atteints par l’âge ou le chômage, les prostituées, qui ont parfois des salles réservées, les nouveaux nés et enfants trouvés exposés avant l’âge d’un an, qu’éprouve une mortalité de 40 à 80%, les enfants plus âgés, soumis à un apprentissage avec salaire.

L’auteur décrit avec précision, dans un chapitre « Vivre et mourir à l’hôpital », la condition des malades, les soins, le personnel, les pharmacies, les traitements spécialisés pour scorbutiques, pestiférés, vénériens – sans oublier la présence des « correctionnaires » détenus sur lettre de cachet. La vie est coupée de nombreux exercices spirituels et occupée par le travail manuel (à Lyon le dévidage de la soie), qui souvent n’est pas rentable. Malgré l’internement, les mendiants continuent à pulluler dans villes et campagnes, et la faillite du système est déclarée avec l’institution des dépôts de mendicité en 1764. Dans le même temps le nombre des abandons d’enfants s’accroît sensiblement. Supprimés par Turgot, les dépôts seront rétablis par Clugny : quelques-uns sont des réussites, comme celui de Soissons, la « maison de travail » dirigée par l’abbé Leclerc de Montlinot (dont l’action vient d’être étudiée en détail par Guy Thuillier, Un observateur des misères sociales : Leclerc de Montlinot (1732-1801), Paris, 2001). La Constituante fera évacuer les dépôts et Napoléon les recréera en juillet 1808.

Juriste, Jean Imbert ne perd jamais de vue les aspects réglementaires et administratifs. Il consacre de longs développements à l’accentuation du contrôle des établissements charitables, autonomes dans le principe, par l’autorité publique. A partir de 1698 est en activité un « bureau ordinaire », comprenant des « directeurs nés » et une « assemblée générale », qui choisira tous les trois ans des « bourgeois et habitants » pour le bureau. L’évêque garde, outre la présidence, le droit de visite et la surveillance de la communauté religieuse. Les fonctions des membres sont gratuites. Le personnel laïc, du receveur au trésorier et de l’économe aux emplois manuels (cuisinier, cordonnier, lavandières) dépend du bureau. Le personnel religieux compte chapelain, religieuses prononçant des vœux simples, donc « congrégation purement civile vivant en communauté » avec vœu de « servir les pauvres malades » : nombre de congrégations sont créées à cet effet, avec règle et habillement propres. Dans les conventions passées avec les hôpitaux, l’autorité de la supérieure est très marquée ; les sœurs assurent la bonne marche des salles de malades, la gestion au jour le jour, la pharmacie. Les conflits avec le corps médical ne furent pas rares. Les ordres religieux masculin sont peu nombreux, seuls les frères de Saint-Jean de Dieu se montrent actifs, y compris dans les colonies ; les hôpitaux de Lyon comprennent des « frère » admis à la « croisure ».

Pour les médecins, chirurgiens et apothicaires, les situations varient considérablement. Le Collège des chirurgiens est fondé en 1743. Les villes maritimes, Nantes, La Rochelle, Brest, voient se développer un enseignement clinique.

Dans l’ordre matériel on doit distinguer entre les établissements médiévaux, dotés par fondation d’un patrimoine, et les hôpitaux généraux. Parmi les recettes : les pensionnaires payants, les donations, exemptes de droit d’amortissement, les aides publiques, qui peuvent aller jusqu’au financement direct, le « quart des pauvres » sur les recettes des spectacles, les octrois, le « prix de journée » pour les militaires hospitalisés, la subvention forfaitaire du Trésor pour les enfants trouvés. Les dépenses incluent l’entretien des bâtiments et les constructions, l’entretien des hospitalisés, en nourriture et en médicaments, la célébration de milliers de messes de fondation, la distribution régulière de vivres et de bois à brûler aux indigents, que visitent les sœurs grises.

Les hôpitaux contractent des emprunts, par le système licite des rentes viagères (à fonds perdu) ou constituées (avec faculté de rachat) ou foncières (se rapprochant d’un cens). On emprunte pour rembourser les intérêts des emprunts antérieurs. La situation vers la fin de l’Ancien Régime n’est cependant pas catastrophique. A plusieurs reprises la royauté s’est efforcée de limiter les effets néfastes des fondations anciennes par des « unions » et « réunions » ; en 1749 est exigée l’autorisation par lettres patentes en Parlement de toute nouvelle fondation. Les publicistes se livrent à des critiques virulentes mais n’avancent aucune proposition de rechange. L’expression « établissements publics » apparaît dans l’édit de 1780, on parle de « bienfaisance publique », mais le rôle de l’Etat doit se borner à animer et contrôler l’assistance et non à la financer. On accorde des subventions au coup par coup, sans plan préconçu. Moins de 15 % du budget va à la protection sociale, contre 45 % à la guerre. Les hôpitaux ne s’ouvrent qu’à la classe la plus pauvre de la population, qui s’en trouve satisfaite, comme l’atteste entr’autres la présence de pensionnaires payants.

En 1990 la longue étude sur « Les institutions sociales à la veille de la Révolution » reprit avec plus de détail cette évocation, passant en revue les traits qui caractérisent la situation française à la fin du XVIIIe siècle. Après un rappel qui pourrait tenir lieu d’abrégé de toute l’histoire hospitalière et charitable depuis le Moyen Age, Jean Imbert se concentre sur la vie des établissements au terme de l’Ancien Régime. Les bureaux d’administration assurent la direction avec grande conscience. On ne perd pas de vue le rôle religieux mais on se tourne aussi vers la bienfaisance – terme nouveau – et la médicalisation, grâce à un personnel soignant plus nombreux et plus compétent. Les chirurgiens savent effectuer des opérations réussies, ils disposent à Paris d’un collège de perfectionnement, les chaires de clinique sont nées dans quelques facultés, des écoles de sages-femmes sont ouvertes. A l’Hôtel-Dieu de Paris les médecins doivent assurer deux ou trois visites par jour et tenir des registres pour communiquer leurs observations.

Ces progrès réels sont freinés par la promiscuité dans laquelle vivent les malades, même si les contagieux sont isolés. Les lits à une place sont encore rares, surtout dans les grands hôpitaux. Mais l’alimentation est suffisante, quoique mal équilibrée, et la propreté se répand. La distinction entre l’hôpital (pour les malades) et l’hospice (accueil des enfants, vieillards, infirmes) ne s’est pas encore imposée, même s’il existe certains établissements spécialisés, pour lépreux, vénériens, teigneux, scrofuleux, épileptiques, aveugles, aliénés.

La multiplication inquiétante des abandons d’enfants au XVIIIe siècle oblige à accroître les salles à leur usage. La mortalité est effrayante pendant les premiers mois, alors qu’elle est contenue pour les adultes entre 10 et 20%. Les conditions d’hygiène demeurent des plus défectueuses. Les survivants sont confiés à des particuliers, paysans ou artisans, la qualité d’apprenti donnant droit à un salaire. Les filles s’engagent comme domestiques ou dans les filatures. Leur instruction à l’hôpital marque de constants progrès et peut conduire les garçons à la chirurgie, à la prêtrise. On sait les soins dispensés aux sourds-muets et aux jeunes aveugles. Les militaires disposent de cinquante-cinq établissements fixes, financés par le gouvernement, avec un corps médical compétent, une bonne hygiène, une spécialisation des salles, une ration alimentaire soignée. Le régime de l’entreprise, source d’abus, prend fin avec l’ordonnance de juillet 1788. Le régime des hôpitaux de la Marine est calqué sur celui des établissements militaires.

Une des faiblesses des fondations hospitalières de l’Ancien Régime, c’est qu’elles doivent encore accepter tous les malades qui se présentent, et seuls les militaires compensent par le « prix de journée » forfaitaire : pour les autres l’hôpital doit compter sur ses propres ressources, variables d’un lieu à l’autre. Les écarts de revenu s’expliquent par les caprices de la charité privée, libéralités, quêtes, troncs des églises. La monarchie accorde des exemptions et des privilèges. En 1781 la Caisse des hôpitaux vit le jour, alimentée par des revenus casuels et la générosité du souverain. La situation générale semble avoir été moins sombre qu’on ne l’a dit, malgré la diminution visible des dons et legs. Le personnel religieux est entretenu, mais il n’y a pas à le rétribuer.

La notion de service public impliquant des créations apparaît très lentement. Il ne faut pas oublier le nombre élevé de cliniques privées, recevant des pensionnaires payants, surtout aliénés. L’ordre public exige toujours la présence d’hôpitaux généraux pour l’enfermement de tous les mendiants, les récidivistes étant en principe envoyés aux galères. L’arrestation de ces miséreux par la maréchaussée, réorganisée en 1720, n’a pas été chose aisée. En 1789 l’Hôpital général parisien devait comprendre 12000 individus, dont 1667 malades ; 6930 infirmes et aliénés, 1655 enfants, 1748 détenus, plus les pensionnaires payants, le tout réparti entre la Pitié, la Salpétrière, Bicêtre, le Refuge, les Enfants-Trouvés. Mais les « renfermements » de mendiants ont diminué considérablement après 1733, alors que les distributions de secours à domicile se renforçaient et que des « monts de piété » s’ouvraient, à Paris en 1777.

La condition des hospitalisés variait selon les lieux, pénible à Paris à cause de l’entassement et d’une nourriture défectueuse, en province plus douce malgré la promiscuité. On veillait à une stricte observance des devoirs religieux et le travail était obligatoire pour les sujets valides, moins pour le profit que pour la discipline. En 1764 une commission s’est penchée sur le vagabondage ; en 1767, on l’a dit, les dépôts de mendicité sont créés, vite encombrés par une population hétéroclite. Les « ateliers de charité » qui se généralisent occupent les pauvres à des assèchements, des plantations, des constructions de routes et de quais. Charité chrétienne et bienfaisance des Lumières s’unissent. On voit s’organiser des mutualités à fin d’assurance collective contre maladies et accidents. Le secours aux prisonniers n’est pas négligé, ni le rachat des esclaves chrétiens, tandis que s’activent les associations philanthropiques et maçonniques. Des boîtes de remèdes sont distribuées par le canal des intendants, qui doivent aussi combattre les épidémies. Il ne faut pas oublier les pensions aux gens de mer, dont le régime fut définitivement instauré en 1784.

A la veille de la Révolution, on recherche des progrès sanitaires, pour la chirurgie, les accouchements, la police des vivres, les cimetières, les suites d’incendie. On ne saurait cependant parler d’assistance publique, notion qui suppose un budget et une forte augmentation et concentration des fonds attribués. Le regroupement des institutions de secours dépasse les forces de la monarchie administrative. Les interventions restent ponctuelles. Les réformateurs songent à faire appel aux biens d’Eglise et à la dîme. On ne pense pas à demander à l’Etat de financer l’assistance, mais seulement de changer l’affectation de nombreuses fondations anciennes. Un édit de 1780 prévit la vente des immeubles appartenant aux hôpitaux, dont le produit serait affecté aux finances publiques, mais le roi refusa alors de donner un caractère obligatoire aux aliénations ainsi prévues. Toutefois c’est le signe que les hôpitaux sont en passe de devenir des « établissements publics », à l’instar de l’Hôtel-Dieu de Paris.

La longue histoire retracée par Jean Imbert de si neuve manière se poursuit avec la description de la période révolutionnaire et impériale, conduite dès 1954 avec Le droit hospitalier de la Révolution et de l’Empire selon les mêmes principes de rigoureuse analyse de toutes les dispositions légales, administratives et financières, jointe à une vive attention apportée aux aspects concrets du régime hospitalier et de l’assistance sociale.

L’Assemblée constituante, hostile aux fondations comme à la mainmorte, confia au Comité de mendicité constitué en 1790 la préparation d’un nouveau système. Le statut antérieur fut bouleversé. La suppression des droits féodaux et des octrois affecta directement les établissements, désormais placés sous la responsabilité des municipalités, nullement préparées à cette mission. Le 18 août 1792, sous la Législative, fut arrêtée la suppression de toutes les congrégations religieuses (non hospitalières) : le personnel des sœurs fut sécularisé sur place ; elles furent maintenues « à titre individuel », sans costume. Un Comité des secours publics fut créé et des subventions gouvernementales prévues. La Convention vit la tentative de nationalisation des biens hospitaliers : trois lois fondamentales furent votées – 19 mars 1793, l’assistance est reconnue comme charge nationale, ce qui permet à l’Etat de procéder à l’aliénation du patrimoine hospitalier, l’assistance à domicile étant déclarée prioritaire – 28 juin 1793, sont organisées les agences de secours et désignés les bénéficiaires – 23 messidor an II, loi spoliatrice prise sous la pression de la guerre, qui saisit l’actif des établissements. La centralisation est fortement accrue. Le fisc dépouille avec empressement les hôpitaux, qui ne peuvent plus faire face à leurs obligations. Les enfants abandonnés et les orphelins succombent pour beaucoup à la faim. Le dénuement est quasi absolu. La dévaluation catastrophique de l’assignat rend les achats impossibles et les secours très minces. Les plaintes désespérées affluent, les pétitions se multiplient, la persécution religieuse pousse à exiger des hospitalières le serment dont elles étaient dispensées. On les expulse, on les emprisonne, on les prive de pension, on les remplace par des « femmes patriotes » de moralité et de compétence douteuses.

Le Directoire, entre octobre 1795 et novembre 1799, se trouva en face d’un champ de ruines. Les secours publics n’étaient plus une « dette nationale » comme le voulait la Constitution du 24 juin 1793. L’Etat n’était plus le protecteur des pauvres. Restait la bienfaisance municipale, s’ajoutant à l’individuelle. On suspendit la vente des biens des hôpitaux mais on donna la priorité aux « bureaux de bienfaisance ». La situation déplorable issue de l’aliénation des biens provoqua un afflux de suppliques au Conseil des Cinq Cents, où après discussion approfondie on confia la surveillance immédiate des hôpitaux civils aux administrations municipales, exercée par une commission. Les biens vendus seraient remplacés, en biens nationaux du même produit. Au Conseil des Anciens cette résolution rencontra une forte résistance et le rapport de Durand de Maillane en fit la critique méthodique. La résolution fut cependant votée et promulguée, le 16 vendémiaire an V. Le droit à l’assistance fut rejeté. La personnalité civile fut reconquise pour les établissements.

Les commissions ainsi créées vont durer plus d’un siècle. La loi du 16 messidor an VII explicita les dispositions antérieures. Divers établissements échappaient à la « surveillance immédiate » des communes : les dépôts de mendicité, transformés en maisons de correction, où le travail est imposé aux détenus valides et sains d’esprit ; les Quinze-Vingt, ouverts aux aveugles des départements ; les écoles des sourds-muets de Paris et de Bordeaux ; la maison à vocation nationale de Charenton pour les aliénés, le plus souvent pensionnaires payants ; les hôpitaux militaires, parmi lesquels se distinguent l’hôpital et l’école de santé du Val-de-Grâce.

De catastrophique qu’elle était la situation financière des établissements, frappés par les aliénations et l’inflation, s’améliora en partie par la restitution de rentes, lente et épineuse, et par l’appel aux ressources fiscales locales. L’Etat entendait ainsi se décharger sur les communes, pourtant mal en point. Malgré des difficultés inextricables et la dégradation de la condition des hospitalisés, les demandes d’admission furent soutenues et le personnel demeura abondant, d’abord les « citoyennes sœurs ». Les trois Ecoles de santé (Paris, Strasbourg, Montpellier) connurent le succès dans leur enseignement. L’assistance aux enfants est à part ; la gestion du service des trouvés et abandonnés fut confiée aux seuls hospices. La « loi-cadre » du 27 frimaire an V prévit un régime de tutelle, mais ouvrait peu d’espoir pour les subsides. L’arrêté du 30 ventose an V ne fut guère innovateur pour la formation morale et intellectuelle, confiée par le placement obligatoire à des nourrices ou à des particuliers. La détresse des enfants, l’effroyable mortalité au premier âge (les neuf dixièmes), l’incapacité emphatique des organes administratifs affrontés au marasme financier forment un sombre tableau. On note un déclin de la bienfaisance à domicile, laissée en bonne part à l’initiative personnelle. Rentiers et « pensionnaires de l’Etat » forment les nouveaux pauvres. La loi du 7 frimaire an V rendit officiels le « droit des pauvres » et l’ouverture des bureaux de bienfaisances, que précisa la circulaire du 16 nivose an V. A Paris on réduisit peu à peu le nombre des bénéficiaires de secours, en définissant la catégorie d’indigents et en pratiquant des contrôles étroits. Dans les campagnes la bienfaisance est absente et le restera longtemps. Les monts de piété furent rétablis, sous la tutelle de la commission des hôpitaux, en attendant que Napoléon restaurât leur monopole pour le prêt sur nantissement, le 16 pluviôse an XII. Les efforts pour améliorer le sort très pénible des détenus ne manquèrent pas mais restèrent vains. La pension et l’habillement des soldats invalides furent assurés par les municipalités jusqu’à l’arrêté du 9 frimaire an VII, et le sort des veuves et enfants de militaires ne fut guère enviable avant les progrès amenés par la loi du 14 fructidor an VI. Les pensions des fonctionnaires, essentiellement fondées sur un système de retenue sur les traitements, ne s’étendaient qu’aux personnels des organes financiers (domaines, enregistrement, douanes). Des secours étaient prévus pour les Français en difficulté en raison de leurs origines : Acadiens, Canadiens, réfugiés de Corse, d’Afrique, des Antilles ; des indemnités étaient versées pour « guerre et accidents imprévus » (grêles, inondations, incendies, épidémies). Mais toutes ces aides furent dispensées avec une lenteur désespérante. La charité privée reprit son essor, les sociétés philanthropiques leur activité, surtout pour soutenir les associations de secours mutuel.

L’abandon des utopies de la Convention s’accentua encore sous l’Empire, qui appliqua deux idées directrices : centraliser à l’extrême tous les services ; revenir partiellement aux normes et pratiques de l’Ancien Régime, considérées comme viables. Le sous-préfet a un pouvoir de « surveillance immédiate », même si les maires ont la présidence de la commission hospitalière, dont les membres volontaires sont renouvelés chaque année par cinquième. Les évêques y figurent, et des notables qui s’attachent à remettre en état la machine, de la reconstitution du patrimoine au régime alimentaire. Ils sont considérés comme des fonctionnaires publics, qui ne peuvent être poursuivis que sur autorisation du Conseil d’Etat et ne sont responsables que du dol et de la faute lourde. On réduit le personnel, le recrutement des médecins et pharmaciens est amélioré. Seuls les vieillards sans famille seront hospitalisés comme indigents. Pour la réception des enfants trouvés on généralise le « tour », ce qui réduit les admissions car la mère ne pourra retrouver son enfant. On réunit souvent des établissements, ce qui laissa cependant subsister des hôpitaux de moins de dix patients. On rétablit les fondations et les fondateurs de lits retrouvèrent à Paris leur droit de présentation. Si de nouveaux établissements sont fondés, après décision impériale rendue en Conseil d’Etat, les fondateurs concourent à la direction. On réintègra le personnel religieux, d’abord les Filles de la charité par arrêté du 1er nivôse an IX. Mais on ne devait pas prêter de « vœux solennels ou monastiques ». Le décret du 18 février 1809 fixa le cadre imposé aux congrégations.

L’octroi, rétabli par la loi du 5 ventôse an VIII, n’est plus un droit hospitalier mais un droit municipal, ce qui conduit souvent à amputer le versement. Des immeubles sont assignés en remplacement des domaines aliénés, mais souvent ces restitutions sont faites avec des biens très dégradés, sauf les forêts. Le droit des pauvres est précisé par de nombreuses circulaires et subsistent d’autres droits casuels, criées funéraires, vente des cercueils, enlèvement des boues, ainsi que les quêtes publiques, à domicile et à l’église, le travail des vieillards ou des orphelins valides, l’affectation de portions d’amendes ou de confiscations. Désormais les hôpitaux disposent de ressources régulières, avec des employés en nombre suffisant, régis par une commission composée de notables économes, assistés de religieuses bénévoles au dévouement inlassable.

Des régimes administratifs spéciaux furent institués pour Paris – Conseil général d’administration des hospices, créé par l’arrêté du 27 nivose an IX , comptant onze membres et présidé par le préfet de la Seine – , pour Lyon – Conseil général créé par l’arrêté du 28 nivôse an X.

Un aspect traité par Jean Imbert avec grand soin, à la suite d’investigations prolongées dans les archives françaises et étrangères, c’est celui de l’influence de la législation française dans les territoires occupés, de 1793 à 1814 : départements belges et luxembourgeois, dont le département de la Dyle, décrit dans le plus scrupuleux détail ; départements allemands, réunis en deux vagues, en 1795 et en 1810-1811 ; départements italiens, soumis à un régime, absolument neuf pour eux, de centralisation intégrale, qui sera conservé à Rome par la papauté ; départements suisses ; départements hollandais, avec la réunion à l’Empire en 1809, qui entraîne l’application, par le décret du 6 janvier 1811, de la loi toujours en vigueur du 16 vendémiaire an V, écartant ainsi les Eglises de la charité institutionnelle qu’elles dominaient ; départements espagnols, où fut concernée surtout la Catalogne, administrée à la française, avec une grande vigilance des intendants, qui ménagèrent le clergé tout en diminuant ses pouvoirs.

Le XIXe siècle vécut en France sur les bases restaurées ou édifiées par Napoléon, d’abord le principe de l’autonomie communale, qui permet à l’Etat de se décharger d’un fardeau pesant, mais aussi celui de la tutelle gouvernementale, exercée par le biais de la commission administrative. Dès la Restauration les autorisations accordées par le Conseil d’Etat tolèrent la fondation d’établissements privés, beaucoup plus indépendants, qui obtiennent désormais, au lieu du « brevet d’institution publique » impérial une « reconnaissance d’utilité publique » ne portant en aucune façon atteinte à leur caractère privé.

On pourrait conduire jusqu’à la période la plus contemporaine le tableau tracé avec tant de persévérance par Jean Imbert : la septième édition corrigée de son Que sais-je ? sur Les hôpitaux en France (1958) est une mise à jour de 1996. Elle se consacre en bonne partie à « L’hôpital, centre de soins (XXe siècle) » et décrit les évolutions majeures qui ont conduit à ouvrir l’hôpital à une clientèle qui n’est plus seulement la masse des seuls indigents ( loi du 21 décembre 1941) et à distinguer entre établissements de soins et établissements sociaux, séparation déjà annoncée par une circulaire de 1899 et imposée par la loi du 31 décembre 1970, modifiée par celle du 30 juin 1975. L’auteur expose successivement la structure du service hospitalier, avec hébergement des malades et consultations externes, établissements publics et privés se côtoyant ; la vie administrative, dominée désormais par le conseil d’administration, dont le maire est président pour les établissements communaux, le président du Conseil général pour les établissements départementaux. L’emprise de l’Etat se fait de plus en plus visible, c’est lui qui arrête le montant de la dotation globale de chaque établissement et les tarifs de prestations. La réalité du pouvoir exécutif à l’intérieur de l’hôpital est passée au directeur, nommé par le ministre de la Santé, assisté de différents comités et commissions consultatifs, Paris, Lyon et Marseille continuant à jouir d’un régime spécial. Les plus grands bouleversements concernent la vie financière, les recettes provenant à 95% du remboursement des frais d’hospitalisation. Il a fallu en 1989 fixer à 6,1% le taux directeur national d’augmentation des dépenses hospitalières. On a assuré, pour conserver la présence des praticiens, l’exercice de la médecine privée à l’hôpital public. On a abaissé la durée moyenne d’hospitalisation. Le personnel hospitalier, où la part des congréganistes n’a cessé de diminuer, au point de quasi s’effacer, a connu une forte augmentation, tant pour les services généraux que pour les agents dispensant les soins, infirmiers et infirmières, médecins, dont le statut a été à multiples reprises modifié pour tenter de refléter ou de corriger une réalité très complexe, en particulier celle des centres hospitaliers et universitaires établis par l’ordonnance du 30 décembre 1958, précisée par le décret du 24 septembre 1960.

La sollicitude de Jean Imbert s’est étendue jusqu’à l’architecture hospitalière, celle des premiers essais fonctionnels, à Paris à l’hôpital de la Charité et à l’hôpital Saint-Louis au XVIIe siècle, à l’hôpital Lariboisière au XIXe siècle, et celle de la rationalisation contemporaine, par pavillons décentralisés ou par blocs. Il n’est donc nullement exagéré de reconnaître à son œuvre d’historien des hôpitaux et de la protection sociale une continuité et une unité qui lui assureront bien longtemps encore une place de choix dans l’historiographie de ce domaine.

La vaste fresque hospitalière et sociale brossée par Jean Imbert avec tant de persévérance et de vigueur n’a pas réussi à accaparer le temps et les forces de l’historien et du juriste, servi par sa vitalité et sa régularité à sa table de travail. Faute de pouvoir évoquer les très nombreux titres parus, voire de les énumérer, on peut s’arrêter quelques instants devant deux ou trois médaillons, où l’auteur a su inscrire avec maîtrise un grand sujet dans le cadre d’un ouvrage concis à l’extrême.

Fruit d’études et de réflexions prolongées, le livre sur La peine de mort. Histoire, actualité, fut publié en 1967, plus de vingt ans avant l’abolition en France de la peine capitale, le 30 septembre 1981. Jean Imbert doit faire face ici aux difficultés que soulèvera pour lui le procès de Jésus : une bibliographie surabondante, la tentation presqu’irrésistible de prendre parti tout de go. L’ouvrage triomphe de ces obstacles, en présentant un aperçu d’un grand équilibre, solidement enraciné dans le sol documentaire. Des origines au XVIIIe siècle, l’exposé fait défiler, avec un nécessaire schématisme, à partir de la vengeance privée et de la vengeance familiale, le statut pénal de l’Egypte pharaonique puis ptolémaïque, où les incriminations sont nombreuses, celui du monde mésopotamien, avec le code d’Hammourabi, celui des Hébreux, qui connaît une longue évolution, du nomadisme patriarcal à la stabilité nationale, cimentée par la religion du Dieu unique. Le châtiment suprême frappe les offenses à la religion, les atteintes aux mœurs, par la peine de la lapidation, parfois du feu purificateur. En Grèce, chaque cité a son droit, mais l’évolution depuis la période homérique est générale. La condamnation à mort, qui peut s’étendre à la famille du coupable, vise à protéger l’ordre public, la religion, la propriété privée. L’idée de la responsabilité physique s’atténue, quand il y a absence d’intention délictueuse, enfance ou démence, donc meurtrier involontaire. La ciguë, le glaive, la strangulation, le bûcher sont appliqués selon les cas et les lieux. L’étude de la peine de mort à Rome, au cours d’une période de douze siècles, présente le plus vif intérêt en raison de l’influence exercée plus tard sur les Etats modernes : le droit sacré d’abord, le droit civil ensuite, distinguent expressément les crimes punis de la peine de mort, qui ne frappe que le coupable lui-même, et l’ intention délibérée. Avec le temps apparaît une répugnance pour l’exécution capitale, en dépit des désordres de tout genre, des bacchanales à la subversion politique. Le châtiment varie pour honestiores ou humiliores, exposés aux bêtes ou crucifiés. L’Empire chrétien se montre d’une extrême sévérité, avec des peines cruelles, que les Pères de l’Eglise acceptent très généralement comme nécessaires. Pour saint Augustin donne la mort sans péché « le juge qui prononce une peine capitale ». Ceci n’atteinte pas la règle ecclésiale refusant les tortures et la mort : Ecclesia abhorret a sanguine.

L’ancien droit français voit d’abord un recul sous les Mérovingiens, mais les Francs ont une organisation judiciaire frappant les infractions politiques contre le serment de fidélité au souverain, prévoyant dans l’ordre privé la composition pécuniaire de son crime par le coupable, le tout sans attachement particulier à la peine de mort. La féodalité qui s’installe durant le déclin de la dynastie carolingienne voit l’assimilation de l’hérésie à la lèse-majesté par la décrétale Vergentes in senium de 1199, que reprend Frédéric II dans des constitutions sanctionnées par la papauté. Saint Thomas considère que la société peut punir de mort tous ceux dont l’existence lui est pernicieuse ou dangereuse. Dans le système inquisitorial l’Eglise remet le coupable au pouvoir civil, qui présidera à l’exécution. Le principe de la peine de mort en mis en cause par les Vaudois, qui défendent tout homicide : une décrétale d’Innocent III réprouve catégoriquement cette conception et Alain de Lille la combat avec conviction. Les compensations pécuniaires et la vengeance privée disparaissent, le seigneur exerce la justice dans son « détroit » selon la coutume locale. Entraînent le châtiment suprême l’homicide caractérisé, le rapt et le viol, le vol dans les cas les plus graves, la fabrication de fausse monnaie, l’incendie. La catégorie des « cas royaux » ne cesse de s’étendre aux dépens des juridictions seigneuriales. Le supplice peut être la pendaison, la décollation, le feu, plus tard la roue. Les théoriciens mettent en évidence l’exemplarité de la peine de mort, son efficacité.

La vie humaine acquiert peu à peu plus de prix sous la monarchie administrative, à partir du XVIe siècle, mais la sévérité s’accroît encore, même si l’autorité freine l’arbitraire du juge subalterne. Le souverain peut juger par commissaires, l’appel devant le Parlement est obligatoire pour les procès entraînant condamnation capitale. Hérésie, sorcellerie, sacrilège, blasphème relèvent des tribunaux laïques, ainsi que le duel. La science du droit criminel fait d’incontestables progrès du XVIe au XVIIIe siècle : s’imposent le principe de la légalité des peines, la considération des circonstances atténuantes, la référence à la jurisprudence. Vers la fin de l’Ancien Régime on connaît encore 155 cas de peine de mort, commentés par Daniel Jouasse dans son Traité de la justice criminelle en France (1771) ou par Muyart de Vouglans dans Les lois criminelles (1780). On unit parfois deux supplices, roue et bûcher, qui s’ajoutent au mode de preuve que constitue la torture préalable. La France ne se distingue ni par la fréquence ni par la cruauté de la peine des Etats voisins. Partout en Europe s’introduit cependant un esprit moderne, ce qui invite Jean Imbert à consacrer sa seconde partie au Mouvement abolitionniste depuis le XVIIIe siècle, ère nouvelle qui débute avec le traité Des délits et des peines de Beccaria, paru à Livourne en 1764 et qui connut un très grand retentissement : on y élimine la thèse du Contrat social de Rousseau justifiant la peine capitale, on y rejette, contre Montesquieu et Mably, utilité, exemplarité, nécessité, s’attirant ainsi de nombreuses réfutations et l’adhésion enthousiaste de Voltaire et de Brissot de Warville, auteur en 1781 d’une Théorie des lois criminelles qui ne sera pas sans influencer la promulgation du code pénal de la Toscane en 1786, supprimant la peine de mort et constituant de ce fait une première étape du droit nouveau. Le code pénal autrichien suit en 1787, lui aussi pour une brève durée. La magistrature anglaise résiste opiniâtrement mais en Suède et en Pennsylvanie la suppression est adoptée. En France paraît en 1790 l’œuvre d’un jeune magistrat, Pastoret, Des lois pénales, qui résume tous les arguments en faveur de l’abolition. L’Assemblée constituante supprime la responsabilité de la famille, la torture, mais se divise en mai 1791 sur le projet de code pénal et décide que « la peine de mort ne sera pas abrogée ». La guillotine s’impose dans la ligne de l’article 3 du code pénal : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée », supplice prévu pour trente-deux cas de peine capitale. Le droit de grâce est enlevé au pouvoir exécutif ; aucune peine perpétuelle privative de liberté n’est établie ; la peine est fixée pour chaque infraction, d’une manière invariable, sans maximum ni minimum. La Convention repousse toutes les propositions d’abolition et l’on sait quel régime sanglant fut établi par les tribunaux spéciaux, surtout celui de Paris. Cependant est voté le 26 octobre 1795 le décret : « A dater du jour de la publication de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République française ». Le 29 décembre 1801 le Consulat maintient la suspension de l’abolition « jusqu’à ce qu’il en ait été autrement décidé ». Mais le 4 avril 1802 le droit de grâce et d’amnistie est reconnu au Premier Consul. Code pénal et code d’instruction criminelle ont force obligatoire à compter du 1er janvier 1811 : la peine n’y est plus une vengeance mais un exemple efficace ; on ne cherche pas à amender le coupable mais à organiser par intimidation la défense sociale, à veiller à la sûreté de l’Etat. On remonte à trente-six cas de peine capitale. La Restauration innove peu, sinon par la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire, celle du 10 avril 1825 sur les crimes de piraterie et de baraterie et celle du 20 avril 1825 dite du « sacrilège ».

La capacité de Jean Imbert à dégager avec dextérité les grandes lignes d’un sujet luxuriant est illustrée par les deux derniers chapitres : La science juridique (1815-1918) et De 1918 à nos jours. On ne le suivra pas dans l’exposé de controverses animées, avec leurs arguments contre ou en faveur de la peine capitale. L’utilitarisme moderne ne s’intéresse plus à la rédemption par le sang du coupable, telle que la proposait avec talent Joseph de Maistre. L’examen des statistiques criminelles ne permet guère de noter un accroissement des crimes à la suite d’un adoucissement des peines. Par ailleurs le spectre de l’erreur judiciaire n’est nullement à écarter. Pourtant la France résiste, alors que les législations étrangères – le Brésil, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, l’Autriche, la Suède…- ont adopté l’abolition de droit et que d’autres régimes observent une abolition de fait, comme en Belgique, en Finlande, à Monaco. On peut donc parler de « paradoxe français » : tant de chaleureux plaidoyers, tant de savants travaux auxquels répond le maintien de la peine de mort, tempéré par la reconnaissance des circonstances atténuantes (1832), l’usage du droit de grâce, l’abolition en matière politique (1848). L’association française contre la peine de mort est créée le 20 novembre 1959. Le sentiment de justice populaire continue à considérer que seule l’élimination radicale du coupable peut compenser certains crimes odieux. En revanche la majorité des théologiens se sépare de la tradition établie et s’oriente vers une conception médicinale plus miséricordieuse, tandis que criminalistes et sociologues s’interrogent sur les facteurs criminogènes, sur la réhabilitation et la récusation, avec le difficile problème des peines de remplacement. Laissons s’exprimer en conclusion l’homme tout autant que l’auteur : le jury d’assise devrait être supprimé, ou tout au moins il faudrait instituer une « cour d’appel d’assises » ; la peine capitale devrait demeurer dans l’ordre de la justice militaire et dans le cas de subversion du pays. « Au contraire, en temps de paix et en droit commun, l’échafaud ne trouve plus aucune justification, ni théorique ni pratique, dans un pays comme la France [ …]. Comme autrefois la torture, la peine de mort doit maintenant être rayée de nos institutions judiciaires. »

On ne s’éloigne point de cette question de vie ou de mort avec Le procès de Jésus, paru en Que sais-je ? en 1980. Jean Imbert y affronte, en reprenant plusieurs de ses études antérieures, un point de droit que seul pouvait traiter avec compétence un savant versé dans les droits antiques et principalement le droit romain. Nul n’ignore que la réponse donnée quant à la responsabilité de la mise à mort du Christ entraîne des conséquences d’une haute portée théologique, politique et sociale. Sujet périlleux, que les passions de jadis et d’hier n’ont jamais permis d’examiner avec tout le détachement voulu. Fort au courant de l’état des analyses et des hypothèses antérieurement avancées à propos de ce problème encore brûlant, Jean Imbert a su réaliser un véritable tout de force, dans les limites étroites exigées par l’éditeur. La neutralité de la présentation est d’emblée déclarée : « Cette étude se bornera volontairement aux aspects techniques du procès proprement dit […]. Nous souhaitons apporter aux croyants comme aux incroyants des éléments de réflexion fondés sur une analyse objective, comme nous le ferions en étudiant tout autre procès ». On ne s’étonne donc pas de débuter par un chapitre nourri sur « Les sources documentaires », du célèbre Testimonium Flavianum aux manuscrits de la Mer Morte, en passant par les Evangiles et les apocryphes, sans oublier le droit pénal des Romains et des Juifs. Après « Les préliminaires du procès », c’est-à-dire la conjuration des autorités religieuses, l’arrestation et la comparution sans effet devant Anne, beau-père du grand prêtre en exercice, vient l’examen du « Rôle du Sanhédrin », conseil des grands prêtres, anciens et scribes, devant lequel Jésus comparaît : sans son jugement un homme ne peut être mis à mort. Selon certaines thèses, cette autorité judiciaire juive n’aurait pas conduit un procès contre Jésus et ne l’aurait pas condamné, son rôle s’étant réduit à procéder à l’arrestation et au transfert devant Pilate. Jean Imbert préfère suivre le récit des débats fournis par les Synoptiques et rappeler les compétences de la juridiction, qui a effectivement entendu des témoins à charge et délibéré sur le sort du blasphémateur : ce n’est pas une parodie de justice pour perdre Jésus aux yeux de l’opinion publique, mais un procès fictif, à des fins essentiellement psychologiques et politiques. [ Il s’agit ] dans cette optique de condamner moralement (et non juridiquement) le Christ devant ses contemporains. Ici se place la question très délicate des discordances de calendrier, pour laquelle l’auteur a pu disposer des remarquables travaux d’Annie Jaubert sur la date de la Cène et de ceux d’André Dupont-Sommer sur les communautés de Qumran, qui avaient maintenu un calendrier solaire plus simple que celui, lunaire, officiellement en vigueur. Dans ce premier comput, l’année commence un mercredi, la Pâque tombe le samedi, lendemain de la mort de Jésus. Si ce dernier a suivi le calendrier de la tradition, il a partagé le repas pascal avec ses disciples, se substituant à l’agneau pascal en mourant sur la croix, la veille de la Pâque – la Cène ayant eu lieu le mardi soir (ce qui correspond dans le comput vespéral juif au début de mercredi), suivie de l’arrestation dans la nuit du mardi au mercredi. Le repas pascal n’a pas dès lors eu lieu le jeudi soir, date fixée vers le milieu du IVe siècle, précision qui permet d’aboutir à une chronologie « longue » de la Passion beaucoup plus satisfaisante, car elle donne à celle-ci une durée raisonnable, ce qui n’est pas le cas avec un début au jeudi soir, où il faut qu’en une demi-nuit et une matinée Jésus ait pu être arrêté, comparaître devant Anne puis Caïphe, être conduit chez Pilate, subir les diverses scènes d’outrages et enfin monter au Golgotha et y être cloué sur la croix.

De la double présentation au Sanhédrin, le mercredi puis le jeudi, il résulte un jugement par la plus haute instance religieuse – « il mérite la mort » – ce qui n’équivaut pas à une condamnation à mort en bonne et due forme. Il reste à obtenir l’exécution du Christ, en application d’un verdict. C’est « La comparution devant Pilate », procurateur de la Judée ( conquise par Auguste en l’an VI de l’ère chrétienne), soumis au contrôle du gouverneur de la province de Syrie, ce qui peut l’inciter à la prudence, détenant le jus gladii, droit de vie et de mort, et selon une inscription latine de Césarée praefectus Judeae, ce qui lui donne véritable délégation de puissance publique. Le vendredi matin devant le prétoire a lieu un premier entretien de Pilate avec Jésus, accusé de trois crimes durement sanctionnés par le droit pénal de l’Empire : incitation à la révolte, obstacle au paiement des impôts, prétention d’être le roi des Juifs. Le procurateur apprenant que l’homme est Galiléen, le renvoie à Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, alors présent à Jérusalem. Le renoncement de Pilate a souvent paru d’une criante invraisemblance. Mais l’habileté procédurale d’Hérode est célèbre. Il saura donc donner des motifs de relaxation ou d’incrimination, d’autant que le Digeste précise qu’un gouverneur peut renvoyer un accusé devant le magistrat compétent du lieu de sa résidence. Vexé par l’obstination et le silence de Jésus, Hérode ne prononce aucune sentence, ni condamnation ni absolution, mais manifeste son mépris par des outrages et renvoie l’accusé à Pilate. Celui-ci, après avoir convoqué les grands prêtres, les chefs et le peuple, les avertit qu’il ne trouve en Jésus aucun motif de le mettre à mort : il demande s’il peut relâcher Jésus ou Barrabas, qui n’est peut-être pas d’ailleurs un condamné ordinaire. Cette procédure de libération a excité le doute, mais le droit romain la connaît : un gouverneur de province, en pays occupé, pouvait user de son pouvoir souverain pour décider l’abolition d’une peine ou même l’abandon d’une procédure pénale en cours. De plus c’est également une coutume juive que semblable remise en liberté d’un prisonnier politique.

Pilate et la foule – la tourbe pourrait-on dire – demeurent deux acteurs énigmatiques. Le procurateur-préfet se laisse influencer par la populace ; on dispose en effet d’autres exemples de pressions populaires, que rappelle et commente l’auteur : « Conforme aux habitudes et à l’attitude de certains gouverneurs romains, cette consultation du peuple ne devrait nullement heurter la mentalité juridique des Juifs ». Pour autant le rôle du procurateur ne se borne pas à un simple enregistrement de la volonté du peuple. « La décision judiciaire n’a pas été prise par Pilate et le peuple, mais par Pilate à la demande instante du peuple. Pilate livre (tradidit) Jésus. Sa décision personnelle fonde juridiquement le jugement. C’est sa responsabilité propre et non celle des grands prêtres et de la foule qui est à la base même de l’envoi de Jésus au bourreau ». Ensuite ni la flagellation ni la crucifixion qui la suit ne s’écartent des usages romains en vigueur dans les provinces. Mais on peut hésiter entre l’hypothèse de Matthieu et Marc (flagellation comme préliminaire de la crucifixion) et celle de Jean (flagellation infligée à titre de condamnation principale par Pilate, qui espérait par ce supplice, le couronnement d’épines, le manteau rouge et les soufflets, donner satisfaction aux Juifs : Ecce homo, auquel répondent les cris et menaces). Les réticences de Pilate sont exprimées par le lavement des mains, suivi de la terrible réponse de la foule.

En conclusion, plutôt que de dire avec Renan et Mommsen que le procès de Jésus est un procès juif sanctionné par l’autorité romaine, selon la procédure de l’exequatur, Jean Imbert tient à rappeler que les deux accusations devant les deux instances n’ont pas été de même nature : plan religieux devant le Sanhédrin, puis politique devant Pilate. Ces deux affaires coexistent mais ne se pénètrent pas. Jésus est condamné par l’autorité romaine pour crime de lèse-majesté, de haute trahison. L’auteur livre encore des pages fort instructives sur la crucifixion et la mise au tombeau, mais il faut surtout retenir, pour achever, le chapitre VI : « L’apparition d’un nouvel antisémitisme » : sans que les membres du Sanhédrin y soient exemptés de toute responsabilité, on reconnaît le bien-fondé – d’après les conceptions du temps – de leurs craintes politiques et de leurs scrupules religieux. A fortiori la tradition meurtrière du « peuple déicide » apparaît comme une imputation des plus discutables, née d’une assimilation entre la foule juive ameutée contre Jésus et le peuple d’Israël, qui ne saurait porter collectivement le poids du meurtre, ainsi que l’antijudaïsme chrétien, soutenu par une certaine forme d’exégèse, l’en a chargé.

On aura relevé, au fil de ce résumé trop cursif, les points sur lesquels Jean Imbert apporte une confirmation décisive grâce à sa maîtrise du droit romain et plus généralement du raisonnement juridique. L’épisode de la libération de Barrabas, celui du lavement des mains sont ainsi éclairés et l’ensemble du procès retrouve son organicité.

L’intérêt que l’historien a porté toute sa vie à la sphère religieuse et qui l’avait conduit à consacrer une part très importante de son œuvre à des questions relevant du droit canonique et de l’histoire des institutions ecclésiastiques, de l’Empire romain tardif jusqu’à nos jours, l’a invité à la rédaction d’une brève mise au point sur L’Eglise catholique dans la France contemporaine, parue en 1990. Cette publication répond exactement à la manière propre à l’auteur de traiter un très vaste sujet en répondant avec ordre et sobriété aux questions que se posent le public cultivé et les étudiants des facultés. Il s’agit pour l’essentiel de faire mieux saisir au lecteur les effets de la réforme en profondeur qu’a proposée et imposée le second concile du Vatican, de 1962 à 1965. Que l’on s’en réjouisse ou qu’on le regrette, cet événement conciliaire a en effet affecté en profondeur non seulement la théologie, l’ecclésiologie, la liturgie, la missiologie, mais les rapports des fidèles avec l’autorité de juridiction et de magistère, et les relations de l’Eglise avec le monde, celles du Saint-Siège avec les Etats. Jean Imbert, avec le même équilibre observé plus haut sur des questions aussi délicates que les responsabilités dans le procès de Jésus ou que les arguments favorables ou opposés à la peine de mort, décrit et interprète avec une sorte d’impassibilité les phénomènes très divers que la probité invite à prendre en considération quand on doit tracer un tableau du catholicisme contemporain dans un pays de très ancienne chrétienté qui a mis au point une forme sui generis de laïcité.

Après le rappel des structures hiérarchiques – pontife romain et curie, collège épiscopal en union avec l’évêque de Rome, conférences épiscopales, évêque et ses collaborateurs, synodes diocésains, curés doyens et archiprêtres – vient celui des sévères statistiques : nombre et âge des prêtres séculiers en paroisse rurale et urbaine, nombre de fidèles pratiquants, l’un et l’autre en chute libre en France., L’adaptation à la société actuelle s’est marquée par des réformes liturgiques diversement accueillies, par l’ouverture œcuménique, l’attention portée à la religion juive, à la liberté religieuse reconnue comme un des droits de l’homme, à la misère sur le globe. Les populations ont dans l’ensemble salué ces efforts ou ces revirements avec une certaine faveur, mais à condition que le discours magistériel et l’attitude du clergé ne contrarient pas les aspirations libertaires, le laxisme moral, une grandissante revendication féministe. Le clergé, toujours fidèle à ses obligations disciplinaires, reçoit en France une formation longue et soignée, avec une visible reprise intellectuelle depuis quelques années, peut-être due aux instructions romaines mais aussi au niveau d’études généralement bon des aspirants au sacerdoce. La vie paroissiale comporte un nombre élevé de tâches apostoliques diverses, dont celle de l’homélie, parfois médiocrement remplie. Il ne faut pas oublier les paroisses sans prêtre et les prêtres sans paroisse, aumôniers, enseignants, attachés à des tâches caritatives, dont l’abbé Pierre a par l’exemple rappelé la nécessité. Les aumôniers de l’enseignement public – lycées et collèges à l’exclusion du primaire – et ceux des prisons et des hôpitaux sont généralement bien reçus par le milieu qu’ils évangélisent, et de même pour ceux des Forces armées, organisés sur le modèle d’un diocèse territorial. Il ne faut pas oublier le clergé régulier, moines, chanoines réguliers, ordres mendiants, clercs réguliers, sociétés de vie apostolique, frères enseignants – le plus souvent représenté aussi dans le registre féminin – dont certains ont subi durement le contrecoup d’une actualisation du style de vie parfois exagérée, les enseignantes et les hospitalières étant plus frappées que les contemplatives. Les instituts séculiers, de prêtres et de laïcs, sont parfois florissants. Le diaconat permanent semble s’être bien implanté. Les laïcs remplissent certaines fonctions liturgiques et pastorales, dont le catéchisme, et sont présents aussi dans l’enseignement des sciences sacrées. La part des femmes augmente dans ces divers ordres. Le nombre des baptêmes et des mariages est en baisse, la confession très peu pratiquée, la communion en revanche quasi universelle. La situation des divorcés remariés reste délicate. De multiples mouvements et associations catholiques rassemblent les fidèles convaincus. Des communautés ont surgi, comme l’Emmanuel, le Chemin neuf, marquant le « retour du Saint Esprit », parfois avec un accent caritatif comme l’Arche ou les Foyers de charité, à l’image du Secours catholique, qui dispose de bénévoles qualifiés.

Le juriste est à l’aise pour écrire son excellent chapitre III sur l’Eglise et l’Etat. Il condense en quelques pages une somme de connaissances historiques et administratives : régime de séparation, avec ses exceptions ; rôle du nonce ; associations diocésaines ; statut des congrégations religieuses ; exercice des fonctions sacerdotales ; syndicalisme clérical ; sécurité sociale. L’Alsace-Moselle bénéficie d’un exposé très complet. Le tableau s’achève par des pages consacrées à l’enseignement public et aux horaires de catéchisme, à l’enseignement privé catholique, du primaire au supérieur, aux établissements sanitaires et sociaux, à la presse et autres médias.

Intitulée « Turbulences et ruptures », la conclusion revient sur les divergences entre théologiens, les protestations et contestations, le changement considérable dans les mœurs, qui ouvre de nouvelles questions éthiques. Le renouveau attendu du second concile du Vatican et des interprétations qu’on lui a majoritairement données n’est pas toujours perceptible, sans qu’on puisse écarter pour l’avenir « la résurgence du catholicisme français, qui sortira épuisé des convulsions qui l’ont secoué ».

A la faveur de ces trois évocations, on aura reconnu ou découvert les qualités qui ont permis à Jean Imbert d’entrer en communication avec un public plus large que celui des seuls spécialistes de telle ou telle branche du savoir historique et juridique. Son œuvre écrite paraît ainsi protégée d’une rapide obsolescence, tant par l’exactitude et la pondération des travaux de haute recherche que par la vigueur synthétique des publications destinées à des lecteurs cultivés.

Un portrait, une simple esquisse même, de la physionomie intellectuelle et morale du recteur Jean Imbert serait regrettablement inachevé si n’y figuraient, fût-ce d’un trait léger, la présence et l’activité académiques durant quasi vingt années d’appartenance à l’Institut de France. Elu membre de l’Académie des sciences morales et politiques le 22 mars 1982, il laissait voir peu après sa fierté et sa joie en prononçant, lors de sa remise d’épée, un remerciement plein de verve et de naturel en réponse aux discours de MM. Tabatoni et Bonnefous et de Mme Boulet-Sautel : « Souvent, depuis mon élection », déclarait-il, « on m’a posé la question : mais que font donc les académiciens ? La réponse pourrait être multiforme : l’Académie donne des consultations, des avis au gouvernement ou aux autorités qui les sollicitent, parfois même sans qu’elles les sollicitent ; elle récompense les mérites intellectuels ou sociaux par des prix qui ont plus de poids moral que de valeur marchande, et elle remplit bien d’autres activités, trop longues à énumérer. Mais il est un aspect plus égoïste dont on ne parle jamais : chaque académicien s’instruit au contact de ses confrères ; il bénéficie des communications présentées et des discussions qui les suivent ; leur variété – certains diraient « leur pluridisciplinarité » — ouvre le cœur et l’esprit aux multiples problèmes du monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain. L’Académie est avant tout un éminent foyer de culture au sens le plus large du terme ».

Dès son entrée dans la compagnie, Jean Imbert participa avec assiduité à ses séances. Il s’acquitta avec beaucoup de conscience et une grande aisance du devoir de rédiger la Notice sur la vie et les travaux de Louis Martin-Chauffier, son prédécesseur disparu en 1980. Il fut à l’évidence attiré et inspiré par cette figure attachante et contrastée, venue de la Bretagne, médecin, chartiste, critique littéraire, polémiste redoutable, mêlé à toutes les luttes de la première moitié du siècle, auteur de quelques beaux et profonds ouvrages et d’une foule d’articles de circonstance et d’humeur, toujours d’une heureuse venue et d’une courageuse sincérité.

Excellent confrère, Jean Imbert s’est associé, régulièrement et de bon gré, en dépit de ses lourdes charges à l’université de Paris II, à la vie de l’Académie. Président pour 1994, il a prononcé à plus d’une reprise des allocutions toujours empreintes de ses qualités distinctives, clarté, ordre, don d’aller au cœur du sujet, bienveillance et une forme d’enjouement laissant transparaître la gaieté de son caractère et une réserve discrètement railleuse en face des grandeurs établies et de leurs pompes.

Déjà il avait pris la parole lors de la séance publique annuelle des cinq académies, le 27 octobre 1987, consacrée à la commémoration du millénaire capétien. Le sujet qu’il avait choisi de traiter entrait parfaitement dans ses compétences : « La « monarchie absolue » des Capétiens ». Il insistait sur les bornes fixées durant longtemps à la puissance royale : « La France des Capétiens n’a connu la monarchie absolue en son sens précis – système de gouvernement où le pouvoir est au-dessus de tout contrôle – que sous le règne personnel de Louis XIV. Avant et après le Grand Roi, l’un des caractères les plus marquants de cette monarchie est d’être limitée, même si les Capétiens des trois derniers siècles ont rêvé d’un pouvoir absolu. En droit et en fait, si l’on compare la France aux autres pays européens, on pourrait considérer que la fin de l’Ancien Régime est typiquement libérale par nombre de mesures que nos voisins ne connaîtront que plus tard ».

Le 6 juin 1989 Jean Imbert s’adresse à l’abbé Pierre : « Vous comprenez pourquoi notre Académie, vouée à la morale et à la politique, a retenu votre nom et votre œuvre pour le Grand Prix de cette année : la morale inclut la charité, cette charité que vous avez pratiquée sans relâche, cette charité que vous avez su faire partager à vos compagnons ».

On n’oubliera pas non plus les Allocutions, d’un ton très juste, prononcées à l’occasion de la lecture des Notices sur la vie et les travaux de Pierre Raynaud (8 février 1994), du cardinal Henri de Lubac (15 mars 1994), de Louis Joxe (3 mai 1994), de René Brouillet (20 décembre 1994), et la Conclusion de la séance solennelle de la conférence des académies de province (11 octobre 1995), dont Jean Imbert était président d’honneur.

Les confrères qui l’ont connu se souviennent de sa fidélité persistante aux séances, quand les atteintes de la maladie qui devait avoir raison de ses énergies se firent sentir. Conduit à l’Institut par Mme Imbert, il écoutait les communications, le regard toujours vif, et intervenait incisivement dans la discussion. Il n’est pas prêt d’être oublié en ces lieux.

On ne pouvait envisager dans la présente Notice ni de se livrer à l’évaluation détaillée d’une œuvre ample et neuve ni de faire revivre, par une mosaïque de traits et d’anecdotes, une personnalité à la vie riche et active, mais seulement de communiquer, le moins imparfaitement possible, les impression nées de l’intimité si particulière qui s’établit à la faveur d’un commerce suivi – véritable incubation de plusieurs mois – entre l’académicien passé sur une autre rive et celui que le destin lui a donné comme successeur. Ce dernier a voulu remplir sa tâche de son mieux, soutenu par la pietas academica et par le sentiment personnel de reconnaissance et d’admiration pour cette vie et cette œuvre, conduites en sereine et féconde harmonie, partagées entre enseignement universitaire, sciences juridiques, historiques et sociales, missions d’intérêt public de haute responsabilité .

 


[1] Jean-Louis Harouel, « Un grand savant et administrateur : Jean Imbert (1919-1999) », Rev.hist.droit., 78 (1), janv.-mars 2000, pp.1-11

[2] Maurice Rochaix, « A la mémoire de Jean Imbert » ;Yvon Gattaz, « Allocution de M.Yvon Gattaz, président de l’Académie, à la suite du décès de Jean Imbert, membre de la section de morale et sociologie » (séance du mardi 30 novembre 1999) ; Roland Drago, « Hommage à Jean Imbert » ( Hommage prononcé lors de la messe de requiem le jeudi l8 novembre 1999, en l’église Saint-Etienne du Mont), Rev.hist.des hôpitaux, n° 97, 1/2000, pp.3-5

[3] Paru dans La protection sociale sous la Révolution française, Paris, 1990, pp.17-93