Confidence et secret médical

Séance du lundi 2 avril 2007

par le Dr. Aline Marcelli,
Président d’honneur du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Ville de Paris

 

 

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mesdames, Messieurs les Académiciens,
Mesdames, Messieurs,

Mes premières paroles seront pour remercier Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques de m’avoir fair l’honneur de m’inviter à venir traiter devant votre Compagnie le sujet : « Confidence et secret médical ». Je leur en suis profondément reconnaissante.

* * *

S’il est vrai qu’à l’origine était le verbe, je dirai, moi, qu’à l’origine du secret médical est la confidence. Mais nous serons amenés à constater que la confidence n’est qu’un aspect du secret médical.

En effet, dans l’intérêt même des patients, sont apparus de nombreux cas dans lesquels le secret médical est partagé entre d’autres personnes que le médecin et le malade.

A leur propos, il faudra évoquer deux réformes qui, dans un proche avenir, apporteront des modifications importantes dans le mode d’exercice actuel de la médecine :

  • le dossier médical personnel et son corollaire ;

  • l’hébergement des données médicales.

Il existe, toutefois, de nombreuses limites au partage du secret professionnel du médecin.

De même, la protection de la confidentialité des données de santé susceptibles d’être communiquées est assurée par diverses mesures qui affermissent et confirment la nécessité du maintien du secret médical dans notre société.

Car, en définitive, cette confidentialité et le secret médical qui la protège demeurent, tous deux, les meilleurs garants d’une médecine de qualité.

* * *

Il est peu de principes qui, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, aient résisté aux outrages des siècles. Il en est un, au moins, qui a survécu à toutes les attaques qu’il a subies : c’est le principe du secret médical.

Il constitue un contrat moral qui scelle un pacte de confidentialité entre le médecin et son patient. En effet, le dogme de la confidentialité est considéré comme le socle sur lequel se fonde la totalité des secrets professionnels, dont le secret médical est une des composantes séculaires.

Le terme de séculaire est pleinement justifié car la première apparition de la notion du secret médical remonte au serment d’Hippocrate, que prêtent toujours les médecins lors de leur soutenance de thèse et dont voici le passage qui nous intéresse :

« Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement ou même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne doit pas être répété au dehors, je le tairai considérant que de telles choses sont secrètes … ».

Depuis l’Antiquité, s’est ainsi érigé, peu à peu, un édifice destiné à garantir le respect de la vie privée et de l’ordre social. Mais, que recouvre, plus précisément, cette notion de confidentialité ? La réponse est fournie par les textes législatifs et réglementaires qui l’instituent, ainsi que par les décisions des juridictions judiciaires et administratives qui sont chargées de les appliquer.

Rappelons, au niveau européen, l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « Nul ne sera l’objet d’immixtions dans sa vie privée » et, sur le plan national, l’article 9 du Code Civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Ces textes se retrouvent dans deux articles du Code de la Santé Publique : Article L 1110-2 : « La personne malade a droit au respect de sa dignité », Article L 1110-4 : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».

De son coté, l’Article 226-13 du Code Pénal dispose : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Enfin, cette disposition légale est reprise par l’Article 4 du Code de Déontologie Médicale : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt du patient s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Il existe une différence entre ces deux derniers textes. Le Code Pénal retient une « information à caractère secret ». Le Code de Déontologie Médicale étend la confidentialité à tout ce que le médecin « a vu, entendu ou compris ». Quoi qu’il en soit de ces deux rédactions, la jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, a toujours considéré que le secret médical revêt un caractère général et absolu.

Les passages qui vont suivre à ce sujet sont extraits des commentaires du Code de Déontologie Médicale. J’indique tout de suite que je les reproduis avec d’autant moins de scrupules que j’en suis l’auteur, dans l’édition de 2001 de ce Code.

La Cour de Cassation a, la première, posé le principe, dès le siècle dernier, dans un arrêt Watelet de 1885. Elle l’a repris dans les très nombreuses décisions qu’elle a rendues depuis cette date, notamment dans un arrêt Degraene du 8 mai 1947, dans lequel la Chambre criminelle énonce :

« L’obligation du secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir ».

Le Conseil d’Etat s’est, lui aussi, prononcé dans le même sens dans divers arrêts.

* * *

Le caractère général et absolu du secret médical emporte de nombreuses conséquences :

  1. Le malade ne peut délier le médecin de son obligation au secret.

  2. Cette obligation ne cesse pas après la mort du malade.

  3. Le secret s’impose, même devant les tribunaux.

  4. Le secret s’impose, également, à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne soignent pas le patient.

  5. Le secret doit être observé, même à l’égard de personnes tenues, elles-mêmes, au secret professionnel, telles que, par exemple, les agents des administrations fiscales.

  6. Le secret couvre non seulement les confidences et l’état de santé du patient, mais, également son nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont eu, ou qui ont, recours à ses soins.

En réalité, le secret médical est, à la fois, d’intérêt privé et d’intérêt public :

  • D’intérêt privé : respecter le secret est un comportement imposé par la nature des confidences dont la divulgation pourrait porter atteinte à la réputation, à la considération ou à l’intimité de ceux qui se sont confiés au médecin.

  • D’intérêt public, car la conservation des secrets privés est l’un des aspects du droit public des libertés.

De même, il est souhaitable que ceux qui se font soigner, même lorsque leur situation sociale est, disons… incertaine, n’aient pas à craindre d’être trahis dans leurs confidences ou dénoncés aux autorités.

Enfin, votre ancien Président, le Bâtonnier André Damien a fait remarquer que le Code Pénal a, sans doute, moins pour but de protéger les confidences particulières que de garantir le respect d’un devoir professionnel indispensable au bon fonctionnement de la société.

Et, précisément, puisque ce que je vais dire maintenant n’est pas couvert par le secret professionnel, je ne résiste pas au plaisir de noter que le Bâtonnier André Damien est l’auteur, entre autres, de plusieurs livres et articles qui font autorité sur la question du secret, tels « Le secret nécessaire » paru en 1989 ou « La foi du Palais » ou encore un article publié par la Gazette du Palais du 16 mars 1982 sur « Le secret professionnel ».

* * *

Mais, cependant, si le principe du secret médical, est demeuré immuable, force est de constater qu’il a été modifié par un certain nombre d’exceptions qui lui ont été apportées au cours des ans.

Leur ensemble se résume dans les termes, apparemment antinomiques, de « secret médical partagé » car un secret partagé reste-t-il un secret ?

La réponse est forcément négative s’il tombe dans une multitude d’oreilles indiscrètes. Elle peut être plus nuancée s’il est réservé à quelques initiés dont la discrétion ne peut être mise en doute, surtout s’ils sont tenus, eux-mêmes, de ne pas divulguer ce qu’ils ont appris dans l’exercice de leur profession.

Il est alors possible de parler de « secret médical partagé » et nous pouvons constater, presque chaque jour, dans les publications scientifiques, dans la littérature ou à travers les divers organismes d’information qu’il s’agit d’une notion de plus en plus répandue dans nos sociétés modernes.

Le domaine du secret médical partagé ne peut être abordé qu’en tenant compte d’une distinction fondamentale. Dans certains cas, les textes obligent le médecin à briser le silence, qu’il devrait observer : il s’agit du partage obligatoire du secret médical. Dans d’autres cas, le praticien est seulement autorisé à lever le secret dont il est détenteur : le partage devient alors facultatif.

L’exposé qui va suivre de ces deux catégories de partage risque de revêtir, parfois, un aspect quelque peu didactique. Il convient donc de se demander à qui en revient la faute.

Peu de gens aiment se reconnaître coupables ou même, simplement, responsables. Gavroche déclamait déjà :

« Je suis tombé par terre,
C’est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau,
C’est la faute à Rousseau ».

Quant à moi, je ne me considère ni coupable, ni responsable d’avoir à procéder par énumération : j’y suis obligée !

En effet, le secret médical est protégé par l’article 226-13 du Code Pénal. Les dérogations à un texte de loi ne peuvent donc résulter que d’autres textes qu’il m’est, évidemment, impossible de passer sous silence.

Gavroche dirait, sans doute, à peu près ceci à ma place :

« Si je suis énumératif,
C’est la faute au législatif ».

* * *

Les dérogations obligatoires au secret médical sont instituées soit à titre collectif, dans l’intérêt public, soit à titre individuel, dans des situations personnelles.

 

À titre collectif

 

  • Le Code de la Santé Publique prescrit la communication à l’autorité sanitaire des données individuelles anonymisées concernant les maladies nécessitant une intervention urgente ou celles dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de la santé publique. Toutefois, l’autorité sanitaire peut demander que lui soit fournie « toute information nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’investigation et d’intervention, y compris l’identité et l’adresse du patient ».

  • L’Institut de Veille Sanitaire peut exiger toute information lui permettant de maîtriser des risques pour la santé humaine.

  • Les autorités judiciaires peuvent se faire communiquer à l’aide de saisies ou de perquisitions, les dossiers médicaux qu’elles veulent examiner.

  • Les injonctions judiciaires de soins pour prévenir la délinquance sexuelle ou la toxicomanie obligent le praticien à faire part à la justice de ses conclusions.

  • Le médecin qui déclare une naissance ou un décès partage ce secret avec les services de l’état civil.

 

À titre individuel

 

  • Des dérogations sont prévues en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de pensions civiles et militaires de retraite, de pensions militaires d’invalidité ou en faveur des victimes d’une contamination par le VIH au cours d’une transfusion ou des victimes d’un accident médical.

  • De même, le secret médical est levé dans certaines situations relatives aux incapables majeurs, à la procédure d’internement, aux alcooliques présumés dangereux et au dopage des sportifs.

  • Il reste le cas de celui qui est, en réalité, le principal intéressé par la notion de secret médical, le patient lui-même, puisqu’il partage ce secret, dont il est la source, avec son médecin.
    Pour lui, le problème se situe dans un conflit d’alternatives : Garder le secret pour préserver son intimité ou le laisser dévoiler pour obtenir les meilleurs soins possibles.

Depuis la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits du malade, celui-ci dispose de droits particulièrement importants. Il a, notamment, accès à toutes les données médicales le concernant. Devant être complètement informé de son état, le secret médical ne lui est évidemment pas opposable, pas plus qu’il n’y est, lui-même, tenu.

* * *

Dans d’autres cas, le médecin est seulement autorisé à ne pas observer le secret qu’il détient. Comme précédemment, un texte légal ou réglementaire ou une décision de justice est toujours indispensable pour que le praticien puisse lever le secret dont il est détenteur.

Le partage du secret médical peut, alors, être autorisé soit au profit de professionnels de santé, soit en faveur de simples tiers.

 

Au profit de professionnels de santé

 

  • L’article 226-13 du Code Pénal ne s’applique pas :

    • au médecin qui informe les autorités de privations ou de sévices dont il a eu connaissance, infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger elle-même.

    • au médecin qui, avec l’accord de la victime, prévient le procureur de la République des sévices ou des privations qu’il a constatés.

    • aux professionnels de santé ou de l’action sociale qui avertissent l’autorité préfectorale du caractère dangereux de leurs patients qui détiennent ou veulent acquérir une arme.

  • La procédure du « signalement » permet à un médecin de révéler à la justice le cas de ses patients qui ont besoin d’une mesure de protection judiciaire.

  • Un partage du secret médical est admis à l’occasion de recherches dans le cadre d‘études nationales ou internationales.

    Rentrent également dans cette liste de professionnels de santé au profit desquels le partage du secret médical est autorisé :

    • Le médecin intermédiaire : toute personne peut exercer son droit d’accès aux informations relatives à sa santé soit elle-même soit par l’intermédiaire d’un médecin.

    • Le médecin responsable du département d’information médicale dans un établissement de santé.

    • Les médecins conseils de la sécurité sociale ou les médecins inspecteurs de la santé.

    • Les commissions des relations avec les usagers dans les établissements de santé.

    • Enfin, le médecin lui-même, poursuivi devant une juridiction peut, pour sa défense, révéler des faits couverts par le secret médical.

    • D’une façon plus générale, dans l’intérêt du patient et de l’amélioration des soins, les médecins se sont toujours adressés à certains de leurs confrères qui sont choisis, soit parce qu’ils soigneront également le malade, soit pour recueillir leur avis en tant que spécialistes.

    • Parfois même, des médecins connaissent des données médicales de patients qu’ils ne soignent pas : ainsi, le médecin hébergeur dont il sera parlé ci-après, ou, éventuellement, le médecin intermédiaire.

    • Enfin, des professionnels de santé autres que des médecins peuvent partager un secret médical avec le praticien traitant : c’est le cas du patient pris en charge par une équipe de soins multidisciplinaire et pluriprofessionnelle, les informations le concernant étant réputées confiées à l’ensemble de l‘équipe.

Il reste à examiner les cas de partage du secret médical autorisé en faveur de simples tiers.

Il faut d’abord constater que leur nombre n’a cessé d’augmenter au cours des années :

  • Tout patient hospitalisé peut désigner une personne de confiance – un médecin, un parent ou un proche – qui sera consultée au cas où lui-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté.

  • En cas de diagnostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir des informations sur l’état de santé du malade.

  • Les ayants droits d’une personne décédée peuvent obtenir les renseignements leur permettant de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits.

  • La présence d’un tiers lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin traitant pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance, sans accompagnement de ce tiers, pourrait faire courir à la personne concernée.

  • La jurisprudence admet que, dans les procédures concernant les rentes viagères, les testaments ou les assurances-vie, les plaideurs sont autorisés à se servir des renseignements médicaux en leur possession.

  • Enfin, plus redoutables encore pour le secret médical, se profilent à l’horizon les aspirations de nos sociétés modernes qui revendiquent, entre autres exigences, le « droit de savoir ».

    Toujours avides d’informations récentes et sensationnelles, le monde contemporain s’appuie sur le nouveau principe constitutionnel de précaution et sur le désir de transparence pour réclamer la levée de tous les secrets, aussi bien en matière médicale que judiciaire.

* * *

Ces listes des cas où le secret médical doit, ou peut être partagé, sont assez impressionnantes. Mais il existe, cependant, des limites à ce partage. Deux acceptions de la notion du partage du secret médical peuvent, d’ailleurs, être envisagées :

  1. La première est objective et restrictive. Selon elle, le médecin est le seul dépositaire des confidences de son patient et du diagnostic qu’il a formulé. Il sera donc le seul à pouvoir les partager dans les limites, aussi restreintes que possible, des textes existants.

  2. La seconde acception est subjective et extensive. Elle constate que le patient, seul à l’origine des révélations qu’il a faites au médecin, n’est soumis à aucune réglementation. Il pourra donc divulguer, s’il le désire, toutes les données médicales le concernant.

Compte tenu de ces considérations, des limitations très importantes au partage du secret médical résultent :

  • De l’article 226-13 du Code Pénal, déjà cité, qui garantit le secret médical.

  • De nombreux textes législatifs, dont les principaux sont : la Loi du 6 janvier 1978, instituant la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, la Loi du 1er juillet 1994 sur la recherche médicale et la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade.

  • De textes réglementaires, tels le Code de Déontologie Médicale, qui est un décret du 6 septembre 1995, les règles professionnelles des personnels infirmiers, et le Code de Déontologie des sages-femmes.

  • De la jurisprudence : un arrêt de la Cour de Cassation du 7 décembre 2004 a décidé qu’un établissement de santé ne devait pas transmettre à un expert judiciaire des informations médicales sans l’accord de celui qu’elles concernent. C’est l’application de la théorie objective et restrictive selon laquelle le secret médical doit être rigoureusement gardé, non seulement par le médecin traitant, mais par tous ceux qui en approchent.

    Par deux autres arrêts des 7 décembre 2004 et 26 septembre 2006, la Cour de Cassation a estimé qu’un assureur pouvait produire en justice un document couvert par le secret médical si le patient y renonçait. Ces deux arrêts s’inspirent de la théorie subjective et extensive et sont, visiblement, d’inspiration plus libérale. Il faut remarquer, toutefois, qu’ils ne remettent absolument pas en cause le principe du secret médical qui s’impose au médecin.

    Il ressort de toutes ces décisions qu’il y a lieu d’inverser, en la présente matière, les termes de l’adage – peut-être un peu cynique – selon lequel, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
    Il faut retenir, ici, au contraire, que tout partage du secret médical qui n’est pas autorisé est interdit.

  • Enfin, une autre limitation résulte du comportement du patient lui-même puisqu’en vertu des nouvelles lois, toute communication de données médicales par des praticiens est subordonnée à son consentement.

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Aux limites énumérées ci-dessus, qui définissent les conditions dans lesquelles le secret médical doit – ou peut – être partagé, s’ajoutent d’autres dispositions destinées à protéger la confidentialité de ce partage.

En effet, les nouvelles technologies de l’informatique et de la communication ont accéléré et facilité la diffusion des renseignements médicaux, augmentant leurs risques de divulgation. Diverses mesures ont donc été élaborées afin d’en protéger la confidentialité.

Sont apparus ainsi :

  • Les réseaux de communication de haute sécurité facilitant le transfert de données de santé cryptées avec l’utilisation d’un double code d’accès, la carte de professionnel de santé et la future carte à puce Vitale 2.

  • Les feuilles de soins électroniques avec codage des actes et des pathologies qui améliorent les garanties de sécurisation par rapport aux feuilles papier.

  • Les données médicales, nécessaires à l’analyse de l’activité des établissements de santé, qui doivent être anonymisées.

  • Le système de protection juridique des données de santé, mis en œuvre par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Celle-ci dispose :

  • D’un pouvoir de contrôle « a priori » lors de l’enregistrement de tous les fichiers informatiques.

  • D’un pouvoir de contrôle « a posteriori » sous forme de sanctions administratives ou pécuniaires.

  • Enfin, il faut rappeler que la saisie judiciaire d’un dossier médical ne peut être effectuée qu’en présence d’un représentant du Conseil de l’Ordre des Médecins.

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Deux réformes importantes vont modifier le mode d’exercice actuel de la médecine :

  • le dossier médical personnel et son corollaire ;

  • l’hébergement des données de santé.

Mais, posons d’abord les règles.

Dans le cadre de la présente communication, nous n’avons pas à nous préoccuper de leur fonctionnement. Nous avons seulement à rechercher, au vu des textes actuels, comment est assurée la confidentialité des données médicales qu’elles mettent en œuvre.

En ce qui concerne le dossier médical :

L’article L 161-36-1 du Code de la Sécurité Sociale déclare qu’il est institué « dans le respect du secret médical ».

Les textes déjà publiés précisent que son organisation se fait « dans le respect des règles déontologiques ».

Il est impossible de citer, dans cette communication, déjà chargée, le détail des mesures prises à cet effet. Ceci d’autant plus qu’au cours de cette année 2007, est encore prévue la publication de trois décrets concernant les identifiants et la confidentialité.

Disons seulement que le dossier médical personnel sera électronique, accessible en ligne, et non établi selon une procédure « papier », ce qui permettra des connexions dans toute la France. Le dossier doit être structuré, le langage utilisé défini, l’identifié précisé avec un double code d’accès.

Un risque demeure cependant, dénoncé par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : il consisterait à attribuer à chaque titulaire d’un tel dossier le même numéro INSEE que celui qui est déjà le sien dans les fichiers de l’assurance maladie.

En effet, la confrontation de ces deux séries de fichiers pourrait, alors, être effectuée aussi bien par les services médicaux que par les personnels administratifs.

L’hébergement des données médicales :

Il est prévu par la même loi du 13 août 2004 qui a créé le dossier médical personnel, toujours « dans le respect du secret médical ».

L’agrément d’un hébergeur par le Ministre de la Santé est soumis à de multiples conditions que, là encore, il est impossible d’énumérer en détail.

Relevons seulement que l’hébergeur doit définir et appliquer une politique de sécurité pour garantir la confidentialité des données, la protection des accès et la pérennité des renseignements médicaux.

L’hébergeur doit, aussi, identifier les personnes en charge de l’hébergement, parmi lesquelles doit figurer obligatoirement un médecin.

Si l’hébergeur n’a pas d’accès, lui-même, au contenu des dossiers médicaux personnels, par contre, ce médecin pourra en connaître le contenu en cas de collision ou de confusion entre les dossiers de deux ou plusieurs patients.

Les textes relatifs au dossier médical personnel et à l’hébergement des données médicales font donc une très grande part à la protection de la confidentialité et au secret médical.

Ces réformes seront-elles bonnes ou mauvaises ? Engendreront-elles les résultats, entre autres les économies, qui en sont espérés ?

En d’autres termes, ces innovations s’apparenteront-elles à des anges ou à des démons ou sera-t-il possible de reprendre, à leur propos, le quatrain par lequel Corneille exprimait son sentiment sur le Cardinal de Richelieu :

« Parle mal qui voudra du fameux Cardinal,
Ma prose ni mes vers n’en diront jamais rien.
Il m’a fait trop de bien pour en dire du mal,
Il m’a fait trop de mal pour en dire du bien ».

L’avenir répondra pour nous.

* * *

En conclusion, les médecins ont toujours ressenti la nécessité de communiquer entre eux pour un meilleur suivi de leurs patients et afin d’optimiser la qualité de leurs soins.

C’est pour cette raison que l’on peut admettre que la notion de « secret médical partagé » ait acquis une dimension nouvelle avec l’évolution scientifique, technologique, sociologique et économique de la médecine moderne.

Cette tendance au partage risque de s’accentuer avec l’essor de la médecine pluridisciplinaire et pluri-professionnelle ainsi qu’avec le développement des moyens informatiques, au point qu’il est possible de parler de télémédecine avec, par exemple, le télédiagnostic et la télé-expertise.

Il faut souligner les progrès remarquables et récents de cette télématique. Ils ont déjà commencé à transformer la pratique de la médecine en général et même de la chirurgie en particulier.

L’ensemble de ces très importantes évolutions ne pouvait qu’être reconnu par le législateur. C’est ce qui s’est produit avec la promulgation de diverses lois dont les principales ont été rappelées précédemment.

Mais ces lois innovatrices ne sont pas iconoclastes. Elles prennent soin, en effet, nous l’avons indiqué, de tracer un réseau de mesures protectrices de la confidentialité, telles celles de l’article L 1110-4, déjà cité, du Code de la Santé Publique.

C’est une raison supplémentaire pour continuer à maintenir fermement le principe du secret médical afin d’éviter les atteintes aux libertés individuelles et à l’intimité de la vie privée de chacun d’entre nous.

D’ailleurs, les termes mêmes de « secret médical partagé » en posent eux-mêmes les bornes puisqu’ils impliquent que le secret médical existe toujours.

Sa violation reste interdite, si son partage peut être admis sous certaines réserves.

En effet, s’il améliore la qualité des soins, il peut provoquer un traumatisme moral grave chez le patient dont on révèle l’intimité.

En outre, cette extension du champ d’application du secret médical partagé a eu pour conséquence non souhaitée de rendre plus complexe la recherche d’une responsabilité médicale, compte tenu de la multiplicité des intervenants.

Il apparaît, finalement, que ce que l’on a pu appeler le « secret collectif » moderne entre professionnels de santé, scientifiques et partenaires socio-économiques, n’a pas détrôné l’ancien « secret individuel » propre au colloque personnalisé qui unit, depuis Hippocrate, le patient à son médecin auquel était même attribué le nom de médecin de famille.

Et, en définitive, le secret médical est effectivement demeuré, et doit demeurer, une des bases de l’éthique médicale, au même titre que les deux autres principes fondamentaux de celle-ci : la liberté du choix du patient et l’indépendance du médecin.

Car, ainsi que l’a excellemment écrit le Professeur Bernard Hoerni dans son livre « Ethique et déontologie médicale » :

« Il n’est pas de qualité des soins sans confidence, de confidence sans confiance et de confiance sans secret ».