Arctique et Antarctique

Séance du lundi 23 mai 2016

par M. Rolf Einar Fife,
Ambassadeur de Norvège en France, Ancien directeur général des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères à Oslo

 

 

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames,
Messieurs,

Je vous remercie de m’avoir invité à faire une communication intitulée Arctique et Antarctique devant l’Académie des sciences morales et politiques. Je suis très honoré par cette invitation. Je tiens à préciser que mes réflexions seront personnelles. Toutefois, afin de situer au préalable mes propres angles d’incidence, de réflexion et de réfraction – pour reprendre les lois de l’optique de Descartes [1] – il va sans dire que ma perspective a été nourrie par mon expérience norvégienne.

J’ai été d’autant plus sensible à cette invitation que cela me donne la possibilité – avant d’analyser quelques lignes de force de l’évolution du droit dans l’Arctique et dans l’Antarctique – de mettre en relief l’apport de certaines personnalités françaises. Je me limiterai dans cette illustre enceinte à citer seulement cinq noms comme exemples de contributions exemplaires, et cela sans prétendre qu’une telle liste soit exhaustive – loin de là.

Je voudrais rendre hommage au géographe Charles Rabot (1856-1944). Il contribua à l’exploration de l’Arctique norvégien et à la traduction en français d’œuvres de Fridtjof Nansen [2], mais après la première guerre mondiale il fut aussi expert géographe de l’Arctique à la Conférence de la Paix à Paris en 1919. De la même façon, je tiens à rendre hommage au jurisconsulte du Quai d’Orsay la même année, M. Henri Fromageot (1864-1944), à qui son ministère donna toute liberté pour assister la Norvège et son ambassadeur à Paris afin de contribuer à la rédaction de leur projet de traité sur le Spitsberg. C’est ce projet qui fut soumis à la Conférence de la Paix et constitua la base des négociations qui aboutirent en 1920 à la signature de ce traité dans le salon de l’horloge du Quai d’Orsay.

Ceci ne fut pas la première contribution qu’ont pu faire des français à « l’Arctique norvégien ». Je mettrai ici simplement en relief l’intérêt personnel porté pour cette région par le roi Louis Philippe. Pendant la révolution française, plus précisément en 1795, lorsque celui-ci avait 22 ans, il passa de longs mois en Norvège du Nord. Voyageant sous le pseudonyme Müller, le jeune duc d’Orléans aurait aujourd’hui sans doute passé pour un étudiant Erasmus. Après son accession au trône en 1830, il continua à manifester un intérêt pour la Norvège et la recherche scientifique en Arctique, en sponsorisant des expéditions de 1838 à 1840. D’une de celles-ci date un du buste du Roi des Français, commémorant son séjour en Norvège, placé au Cap Nord. Ceci explique aussi pourquoi d’imposantes fresques sur le Spitsberg adornent le grand vestibule de la gallérie de minéralogie et de géologie au Jardin des plantes à Paris !

En ce qui concerne l’hémisphère sud, je me contenterai d’évoquer un seul nom, rarement mentionné de nos jours. C’est celui de l’officier de marine Jean-Baptiste Bouvet de Lozier (1705-1786). Parti de Bretagne, il mena une des toutes premières expéditions scientifiques aux approches de l’Antarctique, découvrant notamment en 1739 l’île australe qui maintenant porte son nom, l’île Bouvet, et dont la souveraineté de la Norvège fut reconnue en 1930.

J’ai déjà mentionné le jurisconsulte Fromageot, mais je voudrais saluer plus généralement la qualité de la tradition française dans le domaine du droit international public. Ceci concerne notamment ses apports dans la jurisprudence internationale. Un des meilleurs représentants de cette riche tradition est ici présent, en la personne du président Gilbert Guillaume. Celui-ci présida la Cour internationale de Justice à La Haye durant une période déterminante pour la clarification des méthodes relatives à la délimitation des espaces maritimes, question juridique et politique de premier ordre dans l’Arctique. Cet apport est aussi de grande utilité dans la perspective de la résolution pacifique des différends, et donc pour la boîte à outils au service de la paix et de la sécurité internationales. Je note en passant que les enjeux de la délimitation pour domaines marins australs français ont été très bien illustrés dans le récent l’exposé de S.E. M. Dobelle, l’ambassadeur de France en Norvège.

Cette jurisprudence a exercé une influence, discrète mais non moins importante, sur les négociations entre les Etats. En simplifiant, on peut maintenant visualiser la délimitation comme étant un processus intellectuel qui procède par étapes, dans la plupart des cas en identifiant d’abord une ligne d’équidistance provisoire comme point de départ, et en ajustant ensuite celle-ci si nécessaire, sur la base de critères géographiques objectifs, tels une disparité importante entre la longueur des côtes respectives. Plutôt que d’être une formule ou équation mathématique applicable de manière mécanique, ce processus rappellerait plutôt la gestion de qualité « Kaizen » prônée par de célèbres entreprises japonaises. Nourries par un nombre croissant d’arrêts et de sentences arbitrales, cette méthode est porteuse de clarté et de prévisibilité, tout en permettant une prise en compte de circonstances géographiques extrêmement diverses. Ceci a permis une certaine adaptabilité en l’espèce et à la réalité du terrain, sans pour cela tomber dans l’arbitraire ou le subjectif. En même temps ceci permet d’objectiver et de « dépolitiser » autant que possible l’objet des négociations, ainsi que d’être utile pour le « service après-vente » pour promouvoir l’acceptation et la ratification ultérieures d’un accord avec une portée aussi sensible que la délimitation.

Je tenterai maintenant de poser des jalons et sur ces bases esquisser des perspectives générales. Les réalités du terrain, les enjeux, ainsi que les contextes normatifs et politiques, s’avèrent être différents en Arctique et en Antarctique. J’illustrerai ensuite mes propos à l’aide de cartes et d’autres images.

Une première série de repères repose sur quelques constatations de base :

Les masses terrestres en Arctique sont toutes soumises à la souveraineté territoriale d’Etats. Même en incluant l’exception théorique du petit îlot de Hans, dont la souveraineté est revendiquée à la fois par le Danemark/Groënland et le Canada, il n’y a pas de conflit de souveraineté territoriale en Arctique. Ceci est une différence notable par rapport à nombre d’autres régions du monde, pour ne pas dire toutes les autres, et surtout l’Antarctique, où aucune revendication territoriale n’a été acceptée par l’ensemble de la communauté internationale.

Les masses terrestres Arctiques abritent des populations. Dans certains cas celles-ci sont très significatives en termes non seulement démographiques mais aussi économiques, en d’autres, elles sont plus dispersées, et en majeure partie autochtones, mais non moins importantes et d’autant plus vulnérables. Sur cette base, il y aurait même lieu de se demander s’il ne faudrait pas différencier davantage entre différents Arctiques, au pluriel, et de reconnaître des différences au sein même de cette région. L’expression l’Arctique norvégien, que j’ai déjà utilisée, ne dénote pas une approche impérialiste. Elle reflète plutôt la réalité de la présence d’une population norvégienne dépassant 480.000 habitants au nord du cercle polaire Arctique à 66° (33’) de latitude Nord [3], et l’absence totale de banquise ou de glaces le long de ses côtes de la terre ferme et une grande partie de l’année autour des îles même les plus septentrionales, à cause des effets du courant du golfe du Mexique, le Gulf Stream, et de ses ramifications. Ainsi, l’Arctique norvégien a de longues traditions d’activités humaines, d’industrie et de pêche. Certaines autres parties de l’Arctique peuvent être moins accessibles et moins peuplées. Les généralisations peuvent donc s’avérer risquées.

J’ajouterai que ces masses terrestres n’abritent pas seulement des populations, mais font aussi l’objet d’une coopération concrète assez remarquable entre les Etats arctiques. Je pense particulièrement au Conseil de l’Arctique, établi en 1996, qui assure aussi la représentation assez unique des représentants des populations autochtones autour de la même table que les gouvernements des huit Etats arctiques.  Ceci est un forum auquel participent aussi nombre d’Etats observateurs, dont la France, et qui mise sur la recherche scientifique et les échanges promouvant la gestion durable, en étant à l’écoute des intérêts des populations autochtones locales. Ce forum représente donc une autre caractéristique unique par rapport à d’autres régions.

J’en viens aux enjeux principaux en Arctique dûs au dérèglement climatique. Ceux-ci ont trait d’abord à l’océan Arctique, pris dans un sens strict. Ceci veut dire la partie centrale de l’océan autour du pôle Nord et entourée de cinq Etats côtiers. La fonte des glaces ouvre de nouvelles possibilités d’accès aux navires et à de nouvelles activités humaines, mais introduit en même temps de nouveaux risques pour l’environnement.

En ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre dans l’Arctique, nous parlons donc surtout de la gestion durable des espaces maritimes et de ses enjeux. D’où l’importance du cadre juridique de ces espaces, mais aussi des caractéristiques particulières dûes à l’obscurité totale en hiver, les intempéries, ainsi que les pans de glace flottants – qui continueront à causer des défis majeurs pour la navigation et d’autres activités, et nécessitent donc des régulations strictes et adaptées.

Le droit de la mer a vocation à réguler tous les espaces marins. Les règles du droit de la mer constituent en effet un cadre juridique général qui s’applique aussi aux régions polaires. Ce cadre est contraignant, mais donne nombre de possibilités de régulation, à condition que celles-ci soient compatibles avec son système. Pour emprunter une métaphore inspirée de l’informatique, ce dernier pourrait à certains égards être comparé à un système d’exploitation d’un ordinateur (son Operating System), c.a.d. un programme de base, invisible pour l’utilisateur, mais qui dirige les capacités de l’ordinateur, et présuppose à son tour des logiciels applicatifs pour l’utilisateur. Nombre de dispositions de la Convention sur le droit de la mer prévoient l’adoption d’instruments dérivés ou la prise de mesures au niveau national, régional ou global pour la protection de l’environnement naturel marin. Nous pouvons ainsi distinguer entre les « règles du jeu » de la Convention et les «régulations » adoptées sur leur base, et pour cette raison opposables aux autres Etats. Sans respecter ces règles du jeu, il n’y a pas de régulations soutenables ou efficaces – et je n’ai même pas besoin d’entrer dans une analyse de la régulation de certains navires battant pavillon de complaisance ou à certaines sociétés basées offshore.

Avec votre permission, je donnerai deux illustrations de l’importance de ces règles du jeu. J’ai choisi celles qui concernent deux des libertés de communication applicables à tous les Etats. Je n’utiliserai pas ici la perspective interne du juriste, en analysant l’architecture normative, mais tenterai plutôt de jeter un regard externe sur les liens systémiques étroits qui existent entre l’économie mondiale, la paix et la sécurité et le droit international de la mer.

Au milieu du XIXe siècle, le développement de la télégraphie a démontré l’importance non seulement de mesures précises de profondeur marine, mais aussi de la juridiction sur les câbles sous-marins et de la liberté de leur pose et entretien sur des grandes distances. On parla même du « plateau télégraphique », constitué par le système de plateaux et de dorsales, c.à.d. les chaînes montagneuses sous-marines surmontant les grandes fonds et profondeurs, entre la Terre-Neuve en Amérique du Nord et les îles Britanniques [4]. C’est celui-ci qui a permis la pose du premier câble transatlantique en 1858. Il a pu brièvement transmettre un courant électrique et des communications au moyen de l’alphabet Morse. De même, la Grande Bretagne fut reliée à Hong Kong en 1871. Aujourd’hui, la technologie ayant fait d’énormes bonds en avant, plus de 80% de toutes les communications numériques reliant les bourses, les places financières et l’internet global, passent par des câbles sous-marins fibre optiques. Nul besoin de souligner les besoins de clarté et de prévisibilité juridiques dans ce domaine pour l’économie et la sécurité mondiales. Ceci explique aussi une évolution précoce du droit, commençant par la convention multilatérale de Paris de 1884 sur la protection des câbles télégraphiques sous-marins.

Un autre exemple de même nature vient de la Norvège, qui est le fournisseur principal de la France en gaz naturel. Cela fut rendu possible par l’inauguration du plus long gazoduc sous-marin au monde en 1998 (le Norfra, aujourd’hui appelé le Franpipe). D’une longueur de 863 km, celui-ci relie le gisement Troll en mer du Nord à Dunkerque, et ce faisant il traverse les plateaux continentaux de 7 pays (ceux de la Norvège, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume Uni, de la Belgique et de la France), avant d’approvisionner le réseau gazier français. Ce pipeline reflète l’importance de l’encadrement de la pose et de l’entretien de pipelines au-delà des eaux territoriales de 12 milles marins des côtes des Etats tiers.

Un grand enjeu est donc la prise de mesures adaptées et l’adoption de règles adéquates pour mettre en œuvre les principes du droit international dans des mers qui s’ouvrent à plus d’activités qu’avant. Mais avant de continuer, je voudrais ajouter que le vrai défi est principalement lié à la nécessité de freiner le dérèglement climatique global. Ses effets se manifestent de façon très visible en Arctique, mais requièrent, en fait, une réponse efficace au niveau global. Je pense notamment au relargage dans l’atmosphère du gaz méthane jusqu’ici retenu surtout dans les sols russes du pergélisol (en anglais «permafrost », qui est le sol gelé) avec des effets potentiels et mal connus sur le climat global, aux risques pour les activités des populations autochtones, et aux conséquences pour des infrastructures côtières qui pourraient être déstabilisées par la fonte du pergélisol. De tels effets contribuent à expliquer l’importance énorme de l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat et de son suivi. Ceci est un vrai sujet, mais il dépasse les limites de mon intervention. Je tiens toutefois à saluer le travail titanesque de la France avec d’autres pays qui a rendu possible l’adoption de cet accord, qui est aussi d’une importance primordiale pour l’Arctique. C’est sa mise en œuvre qui permettra de freiner les dérèglements engagés. Ces derniers pourraient par contre accélérer s’ils restent sans une réponse globale adaptée. La réponse centrale aux problèmes de l’Arctique se trouve donc donnée : c’est la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

J’en viens à l’Antarctique, ce continent glacé et inhabité, avec 70% des réserves d’eau douce de la planète et un noyau de glace plus vieux qu’un million d’années. Pour les raisons de géographie physique et humaine déjà indiqués, mais aussi à cause des différences juridiques et politiques, il est aux antipodes par rapport à l’Arctique (l’Antarctique étant notamment sans souverainetés territoriales reconnues par la communauté internationale). Les problèmes soulevés sont de nature différente. Mais dans les deux cas une réponse centrale aux enjeux actuels reste la mise en œuvre de l’Accord de Paris.

Ce continent inhabité est le seul espace terrestre véritablement international, en vertu du traité de Washington de 1959 sur l’Antarctique. Par le gel des revendications de souveraineté d’Etats dits possessionnés, comme la France et la Norvège (42% du continent est revendiqué par l’Australie), mais aussi par le gel des contestations de ces revendications, le traité assure un statu quo de la situation existante en 1959 en matière de souveraineté.

Par ce « gel juridique » et par l’instauration d’un système unique de coopération internationale, le traité établit une construction normative et institutionnelle originale, couvrant les espaces au sud du 60eme parallèle Sud. Cette construction est devenue le système Antarctique. En ce qui concerne les mesures de protection des écosystèmes, cette coopération a été élargie à certains égards pour inclure aussi des espaces marins au nord du 60e parallèle, jusqu’à une charnière climatique et écosystémique constituée par la ligne de convergence antarctique. Je pense ici à la Convention de 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) [5]. Au traité de 1959 et au CCAMLR de 1980 s’ajoute ensuite un troisième pilier du système, le protocole de Madrid de 1991 relatif à la protection de l’environnement. Son article 2 désigne l’Antarctique comme réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Cette année 2016 marque le 25eme anniversaire de sa signature.

Dans les espaces marins autour de l’Antarctique s’ajoute la nécessité de ne pas porter atteinte notamment aux droits souverains d’Etats côtiers sur des terres australes situées au nord du 60e parallèle Sud, et donc en dehors de l’Antarctique. Des exemples comprennent entre autres les îles Crozet et Kerguelen, dont la souveraineté française n’est pas contestée, et l’île norvégienne de Bouvet.

Je reviens maintenant à l’Arctique, pour montrer comment cette région, plutôt que de représenter un vide ou une lacune juridique, a au contraire contribué au développement du droit international général. C’est ici que je tourne à mes cartes et images, en commençant par les éléments que je viens de décrire.

Je commence par l’hémisphère nord, en situant l’Arctique norvégien, et les responsabilités norvégiennes en ce qui concerne ses espaces maritimes. (image p. 2)

Je vous indique rapidement aussi l’île australe norvégienne de Bouvet dans l’hémisphère sud. D’abord sa photo (image p. 3) puis sa position géographique au-delà des 60°de latitude Sud (image p. 4).

J’avais fait mention de l’importance des câbles sous-marins. Voici une carte mondiale datant de 2011 (image p. 5). Vous voyez des câbles fibre optiques qui croisent nombre de plateaux continentaux. Je pose la question, peut-être rhétorique, n’est-ce pas un système nerveux de l’économie globale ?

J’en viens à l’importance des pipelines sous-marins. Je ne retiens ici (image p. 6) que le système de pipelines norvégiens en mer du Nord. Vous voyez celui qui croise 6 plateaux continentaux avant d’approvisionner la France.

L’affaire du Groënland oriental (1933) (image p. 7) portait sur une région au nord du cercle polaire. La Cour permanente de Justice internationale identifia les critères pertinents dans la résolution de différends portant sur des territoires inhospitaliers [6]. Ce fut, en fait, la seule fois où cette Cour eut à résoudre de questions de principe concernant l’établissement de la souveraineté territoriale. Cet arrêt est à la base de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice après la 2eme guerre mondiale pour nombre d’affaires concernant des territoires difficilement accessibles. Nous avons donc une première illustration d’une contribution de l’Arctique au développement du droit international général.

Dans l’affaire des Pêcheries (1951), (image p. 8) la Cour internationale de justice eut à traiter d’une zone au nord du cercle polaire, mais celle-ci avec des intérêts économiques importants attestés par un long usage [7]. L’arrêt contribua à la formation des règles concernant les lignes de base droites, applicables dans le cas de chapelets d’îles et d’îlots longeant un Etat côtier, ou dont la côte est profondément échancrée et découpée.  Nombre d’Etats se sont basés depuis sur ces règles, qui appartiennent au droit coutumier.

Le premier sommet mondial pour le droit de l’environnement fut la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, tenue à Stockholm en 1972. Une des premières initiatives émanant de cette rencontre fut l’accord d’Oslo de 1973 sur la conservation de l’ours polaire, conclu par les cinq Etats entourant le pôle nord (image p. 9). L’accord d’Oslo contient une interdiction générale contre la chasse à l’ours polaire et a garanti la conservation de cette espèce. Il demande aux Etats parties de prendre les mesures adéquates pour promouvoir le respect des dispositions de l’accord aussi par les ressortissants d’Etats non parties à celui-ci, ce qui a été fait avec succès [8].

Ceci ne fut néanmoins pas la première fois qu’une régulation environnementale fut mise en œuvre dans l’Arctique. Suite à des campagnes de chasse et de pêche intensives, la protection des espèces animales menacées d’extinction, fit très tôt l’objet de traités et d’arbitrages internationaux. Les toutes premières formulations de standards pour la protection d’espèces menacées émanent souvent de l’Arctique.  Je ne citerai que quatre exemples. L’arbitrage de 1893 entre les États-Unis et le Royaume-Uni (Canada) sur la préservation de phoques à fourrure au large de l’Alaska, fut suivi en 1911 par une des premières conventions multilatérales sur la protection de l’environnement, pour protéger cette espèce au-delà des eaux territoriales de la Mer de Behring. La réglementation raisonnable de l’Etat côtier, même à l’égard de libertés de pêche garanties, fut reconnue dans un arbitrage en 1910 sur la pêche au large du Labrador. Le traité concernant le Spitzberg de 1920 identifie aussi l’objectif d’assurer la conservation et, s’il y a lieu, la reconstitution de la faune et de la flore de cet archipel [9].

J’ai fait référence aux contributions de la Cour internationale de Justice concernant le droit applicable à la délimitation maritime. Un arrêt important concerne une autre zone au nord du cercle arctique avec l’arrêt de 1993 sur la délimitation entre le Groënland et Jan Mayen (image p. 10) [10].

La carte maritime de l’Arctique norvégien (image p. 11) contribue à identifier le nombre de contentieux qui ont été résolus ainsi que les accords conclus. Plus d’une dizaine d’accords ont été conclus ces dix dernières années, résolvant pratiquement la totalité des questions de chevauchement de revendications possibles avec les Etats voisins. (un exemple étant la frontière maritime de 800 km entre le Groenland et Svalbard qui fit l’objet d’un traité en 2006).

De tels accords comprennent le plateau continental au-delà des 200 milles marins, comme en mer de Norvège (image p. 12).

Je considère maintenant la vulnérabilité des stocks de poisson. Vous voyez ici (image p. 13) une carte des frayères et de distribution du haddock –une ressource importante pour nos populations côtières.

Et voici l’image qu’on se fait des nouvelles routes maritimes et de leurs utilisateurs : ici un pétrolier (image p. 14). Quelle réponse donner aux risques liés à cette liberté de navigation ?

En voici une (image p. 15). Ou du moins : voici un exemple de mesures prouvées efficaces et de la boîte à outils du droit de la mer. Ceci est un dispositif de séparation du trafic maritime canalisant le transport de pétrole et de produits chimiques provenant de Russie – une autoroute contrôlée à deux sens.

Animée par des suggestions du Conseil de l’Arctique et avec la participation de tous les Etats membres de l’Organisation maritime internationale de Londres, l’OMI a adopté en 2014 et 2015 un code international obligatoire pour navires dans les eaux polaires. Ce code polaire porte sur l’ensemble des questions de conception, de construction, de matériel, de fonctionnement, de formation, de recherche et de sauvetage et de protection de l’environnement, entre autres par l’introduction de certifications obligatoires. Son entrée en vigueur est prévue pour janvier 2017.

La détermination des plateaux continentaux dans l’océan Arctique (image p. 16) est une question qui concerne aussi le statut de ses dorsales sous-marines (Lomonosov, Alpha/Mendeleiev, Plateau de Tchukchi).

Voici la même zone, mais indiquant les parties au-delà des 200 milles marins (image p. 17).

J’ajoute une comparaison de la couverture des glaces en septembre entre 1980 et 2012 (image p. 18).

Voici, en relief, les fonds marins des eaux adjacentes à la Norvège et à ses voisins (image p. 19).

La même vue, mais en 3D (image p. 20).

La réunion et la déclaration d’Ilulissat en 2008 (image p. 21). Portée.

Un exemple de la mise en œuvre du droit de la mer est la combinaison de la délimitation, mais avec des schémas de coopération maritime (image p. 22). La Norvège et la Russie conclurent en 2010 un traité sur la délimitation et la coopération maritime en mer de Barents et dans l’océan Arctique [11]. La zone de chevauchement des revendications couvrait une surface de 175.200 km². La position de l’Union Soviétique avait été inspirée par la doctrine dite « des secteurs », qui se basait sur un méridien remontant en ligne directe vers le nord. Elle était liée à un décret soviétique de 1926 proclamant comme territoire soviétique toutes les terres, découvertes ou à découvrir, au sein d’un triangle dont deux côtés sont définis par des méridiens jusqu’au pôle nord. La Norvège basait sa revendication sur l’équidistance. En se fondant sur les principes juridiques dégagés par la jurisprudence internationale, les parties ont pris en compte des disparités marquées entre les longueurs des côtes pertinentes, dans la détermination de la ligne de délimitation. Le traité assure la continuation d’une coopération étroite dans le secteur de la pêche, et jette les bases d’une coopération future concernant des gisements transfrontaliers éventuels. La délimitation de 2010 (image p. 23). Eléments de coopération (image p. 24).

Le droit de la mer a bénéficié des impulsions données par le Conseil de l’Arctique. J’ai mentionné la nécessité d’un Code polaire. En 2011 les Etats arctiques ont conclu un accord régional de sauvetage, et en 2013 un accord de coopération sur la préparation et la lutte en matière de pollution par les hydrocarbures dans l’Arctique. Dans le cadre de cette coopération régionale, sont traités nombre de sujets dans une perspective intersectorielle et écosystémique, en facilitant les échanges et en recommandant des mesures, notamment concernant les outils de gestion comme les mesures d’aménagement de l’espace maritime. Etroitement lié à cela est l’accent mis sur la promotion de projets concrets de coopération scientifique basés sur la transparence. Une grande partie du travail se fait sur la base d’échanges au sein de groupes d’experts. C’est cela qui a permis déjà en 2004 de présenter un rapport d’un groupe de travail, sur la demande des ministres du Conseil de l’Arctique, sur l’évaluation de l’impact climatique en Arctique. Ce rapport (ACIA) fut intégré dans les études régionales du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui est ouvert à tous les Etats membres de l’ONU.

Avec le retrait de la banquise, la possibilité a été évoquée de possibles nouvelles activités de pêche au-delà des zones économiques des Etats côtiers arctiques. L’Accord de 1995 des Nations Unies sur les stocks chevauchants et grands migrateurs a établi des règles basées sur approche de précaution et, la même année, la FAO a adopté un code de conduite pour la pêche responsable ajoutant la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée parmi les priorités de gestion des pêches. Même si les données scientifiques disponibles suggèrent qu’une pêche commerciale semblerait improbable dans le futur proche, les cinq Etats côtiers de l’océan Arctique central ont toutefois adopté en 2015 une déclaration d’Oslo, basée sur le principe de précaution, et interdisant à leurs pêcheurs la pêche non règlementée dans ces eaux.

Ma visualisation par images se termine avec l’Antarctique. Ceci est un monde différent. (image p. 25). Et voici la carte CCAMLR pour la pêche (image p. 26).

Une excellente exposition « Dans les mailles du filet » ouverte au Musée National de la Marine raconte l’histoire de la grande pêche, c.à.d. les cinq siècles de pêche à la morue au sud du cercle polaire dans les eaux de Terre-Neuve jusqu’à l’Islande. Cette pêche presque mythique fut célébrée par Pierre Loti en 1886 dans son livre « Pêcheur d’Islande ». Cette pêche s’arrêta au début des années 1990 à la suite d’une surexploitation de stocks qu’on pensait inépuisables. Je cite de l’exposition et de son album : « D’où vient … le cabillaud qu’on consomme aujourd’hui en Europe ? Essentiellement de l’Atlantique Nord-Est, et notamment de la mer de Barents au nord de la Norvège, où le stock bénéficie à la fois d’une gestion des pêches très efficace et de conditions climatiques favorables. Ailleurs, la situation reste précaire : plusieurs stocks sont considérés comme surexploités et font l’objet de plans de gestion [12] ». J’ajouterai que ceci s’explique aussi par une corrélation étroite entre l’adoption de mesures en conformité avec le droit de la mer et de la mise en oeuvre de moyens de contrôle de ces derniers, notamment de Garde-côtes [13].

Entourés comme nous le sommes d’un panorama international caractérisé par des tensions diverses, ce n’est aucunement naïf que de mettre en exergue l’existence d’une boîte à outils pour formuler des politiques efficaces et adaptées aux enjeux actuels. Son utilisation requiert une dédramatisation, une professionnalisation ainsi qu’une normalisation de la perception de la boîte à outils – un processus qui est bien engagé.

Le droit international donne, ici, des raisons pour entretenir l’espoir d’un rôle pour la « raison » dans la résolution des conflits d’intérêt politiques. Ce dernier n’est-il pas aussi un moteur principal du foyer intellectuel rayonnant qu’est l’Académie ? Certes, la critique postmoderne, notamment de Jean-François Lyotard, remit en cause la perspective d’une unanimité possible des esprits raisonnables, en d’autres mots le récit des Lumières [14]. Je crois toutefois que celui-ci aurait été parmi les premiers à reconnaître cette partie intégrante de la grammaire du droit international, je dirais même une syntaxe utile – avec certains succès dans les régions polaires.

Monsieur le président, j’ai donc tenté d’attaquer certaines idées reçues, dérivées d’un imaginaire d’abord pionnier, puis littéraire, enfin catastrophiste, des espaces polaires. Il est selon moi nécessaire de découvrir les différentes réalités du terrain dans notre monde complexe et interconnecté, mais où des enjeux réels demandent des actions concrètes. Ceci demande une approche pratique, aux antipodes des titres de certains journaux, dont je cite comme exemple : « La guerre des glaces a commencé [15] ». J’ai essayé autant que possible de m’inspirer de Montesquieu dans sa préface de l’Esprit des lois, en tentant de ne pas tirer « mes principes de mes préjugés mais de la nature des choses».  Je tiens aussi comme important le rappel de Camus que «Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde [16] ».

Je vous remercie de votre invitation, de votre patience, et je reste à votre disposition pour répondre à toutes questions. Merci Monsieur le président.

Texte des débats ayant suivi la communication. 

 


[1] René Descartes, La dioptrique, paru en annexe de son Discours de la méthode, 1637, La Pléiade, p. 188, etc.

[2] Fridtjof Nansen, Vers le Pôle, (tr. Charles Rabot, 1897), nouvelle édition, Editions Paulsen, Paris 2014.

[3] 481.000 habitants dans la partie septentrionale de la terre ferme et 2.600 au Svalbard, dont 2000 ressortissants norvégiens.

[4] Sabine Höhler, « Inventorier la terre », dans Histoire des sciences et des savoirs, sous la direction de D. Pestre, vol. 2, Modernité et globalisation, Seuil 2015, p. 174.

[5] Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), signée à Canberra le 20 mai 1980, en vigueur le 7 avril 1982, RTNU vol. 1329, p. 47.

[6] « Statut juridique du Groënland Oriental » (Danemark c. Norvège), arrêt, 1933, CPJI Recueil, Série A/B, Nr. 53, p. 27 et 46.

[7] Affaire des pêcheries, Arrêt du 18 décembre 1951 : CIJ Recueil 1951, p. 116, Arrêt Royaume-Uni c. Norvège, p. 127.

[8] Accord d’Oslo 1973 article VIII.

[9] Traité concernant le Spitsberg, signé à Paris le 9 février 1920, en vigueur 14 août 1925, RNTS, article 2, alinéa 2. Sur le Svalbard et le droit de la mer, v. R.E.Fife, L’objet et le but du traité du Spitsberg (Svalbard) et le droit de la mer, dans La mer et son droit: mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Pedone, 2003, pp. 230-262.

[10] Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, arrêt, C. I.J. Recueil 1993, p. 38, p. 44, paragraphe 12. Emmanuel Decaux, Affaire de la délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège). Arrêt de la C.I.J. du 14 juin 1993, Annuaire français de droit international, CNRS, 1993, pp. 495-513. R.E. Fife, Les accords faisant suite à l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice en 1993 dans l’affaire entre le Danemark et la Norvège concernant la délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen, Annuaire français du droit de la mer, 1999, tome IV, pp. 199-214.

[11] R.E.Fife, Le traité du 15 septembre 2010 entre la Norvège et la Russie relatif à la délimitation et à la coopération maritime en mer de Barents et dans l’océan Arctique, Annuaire français de droit international, LVI, 2010, CNRS Editions, Paris, pp. 399-412.

[12] Denis-Michel Boëll, Corinne Pignon, Philippe Schmidt, Album de l’exposition « Dans les mailles du filet», 7 octobre 2015-26 juin 2016, Musée National de la Marine, Paris, p. 19.

[13] Le mandat et la législation des Gardes-côtes de Norvège furent refondés en 1997, suite à l’entrée en vigueur en 1996 pour la Norvège de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982).

[14] Jean François Lyotard, La condition postmoderne, 1979, Les Editions de Minuit, p. 7.

[15] Un périodique français publié le 31 mars 2016.

[16] Albert Camus, “Sur une philosophie de l’expression”, 1944, Oeuvres complètes, La Pléiade, volume 1, p. 908.v