Avis de l’Académie des sciences morales et politiques sur le projet de loi constitutionnelle concernant la Charte de l’environnement (10 mai 2004)

Au cours de sa réunion du lundi 10 mai 2004, l’Académie des Sciences morales et politiques a émis des réserves sérieuses sur le projet de loi constitutionnelle concernant la Charte de l’Environnement. Il lui est apparu que ce texte aurait, s’il était adopté, des conséquences néfastes sur le plan scientifique, industriel et même politique, puisqu’il irait à l’encontre des principes qui fondent notre démocratie représentative.

Ayant pris connaissance du projet de loi constitutionnelle portant sur la Charte de l’environnement et compte tenu des travaux de l’Académie des Sciences portant sur le même sujet, l’Académie des Sciences morales et politiques considère que :

  1. Une « Charte » promulguée sous forme de loi constitutionnelle ne pourrait être ultérieurement complétée ou modifiée que dans les formes constitutionnelles ;

  2. La protection de l’environnement a déjà fait l’objet de dispositions précises en vigueur depuis la loi du 2 février 1995 (art. L 110-1, code de l’environnement) et l’article 174 du traité de l’Union européenne ;

  3. L’article 5 du projet a pour effet, sinon pour objet, de retirer sa portée à la jurisprudence du Conseil constitutionnel suivant laquelle le « principe de précaution » ne constitue pas un objectif de valeur constitutionnelle (décision du 27 juin 2001) ;

  4. Rapprochées de celles de l’article 7, les dispositions de l’article 5 ouvriraient la voie à des procédures qui échapperaient aux prérogatives du législateur ainsi qu’aux pouvoirs des collectivités territoriales.

Tenant compte des préoccupations du Gouvernement, des considérations qui précèdent et des recommandations de l’Académie des Sciences ainsi que de l’Académie Nationale de Médecine, l’Académie des Sciences morales et politiques suggère que la modification de la Constitution ait pour objet l’addition au Préambule de la Constitution de la Ve République du texte suivant :

« La République reconnaît les droits et devoirs du citoyen à l’égard de la protection de l’environnement et de sa préservation pour les générations futures. Ces droits et devoirs s’exercent dans les conditions fixées par la loi ».

Motion de l’Académie des sciences morales et politiques sur le projet de Code civil européen (1er juillet 2002)

Réunie le 1er juillet 2002 en comité secret, l’Académie des sciences morales et politiques, à l’initiative de la section Législation, droit civil et jurisprudence, a émis un vœu transmis aux pouvoirs publics français, afin de s’élever contre un projet visant à établir un code civil européen.

Texte de la motion. 

Recommandations sur les adaptations juridiques du droit d’auteur à Internet (9 juillet 2001)

Réunie en comité secret le 9 juillet 2001, l’Académie a approuvé à l’unanimité les recommandations, rédigées par M. Gabriel de Broglie, concernant les adaptations de la législation du droit d’auteur aux développement de la société de l’information. Ces recommandations sont la synthèse du rapport publié par le groupe de travail académique dirigé par M. Gabriel de Broglie. Le texte a été transmis aux pouvoirs public et a reçu un bon accueil de Mme le Ministre de la Culture et de la Communication.

Depuis le dépôt du rapport du groupe de travail présidé par M. Gabriel de Broglie en octobre 2000, plusieurs initiatives ont abouti ou ont été engagées, qui vont dans le sens des positions adoptées par le groupe de travail et viennent confirmer ses analyses. Il s’agit de la Directive européenne sur le Commerce électronique, définitivement publiée en octobre 2000, de la Directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, dont la publication est attendue prochainement, du projet de loi française sur la société de l’information, qui va être soumis au Conseil d’État, d’un avant-projet de loi destiné à transposer en droit français cette dernière directive, de l’installation en mai 2001 du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dont deux commissions viennent d’être chargées d’étudier deux des sujets évoqués dans le rapport, la création salariée et la simplification de la gestion des droits.

L’Académie des Sciences morales et politiques se félicite de ces convergences qui sont le fruit des concertations menées au même moment et avec des préoccupations voisines par l’Académie, le ministère de la Culture et de la Communication et les institutions européennes. Elles ne rendent cependant pas inutiles l’adoption par l’Académie de recommandations venant en complément des initiatives déjà prises, et dictées par le souci du nécessaire équilibre entre la protection des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, c’est-à-dire ceux des artistes-interprêtes, aux producteurs et aux radiodiffuseurs, d’une part, et de la diffusion la plus large possible des œuvres, en particulier des œuvres de langue française, par tous les moyens de communication dans la société de l’information.

I – CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L’Académie des Sciences morales et politiques, après avoir pris connaissance du rapport de son groupe de travail sur le droit d’auteur et l’internet considère que si le développement de ce nouveau mode de communication ouvre des possibilités sans doute inédites pour la diffusion de la pensée et des œuvres et pour le dialogue des cultures, il entraîne des risques également nouveaux pour la protection des créateurs. Dans cette perspective ambivalente, elle affirme que la conception juridique française traditionnellement protectrice des auteurs est parfaitement conciliable avec le développement du réseau mondial et l’entrée de la France dans la société de l’information. La coopération européenne a d’ailleurs développé les solutions de type germano-latin qui se sont révélées tout aussi praticables et efficaces que celles tirées du régime du « copyright » américain.

Afin de favoriser la diffusion des créations françaises et francophones indispensable pour assurer la place de notre culture dans l’information globalisée qui s’annonce, tout en encourageant les investissements dans les industries de la communication et l’ouverture de notre société à ces opportunités, il est possible de mieux protéger les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins sans dénaturer les fondements philosophiques du droit d’auteur à la française, droit de la personne et non droit des affaires.

Garantir un niveau suffisant de sécurité juridique et de reconnaissance morale et matérielle aux auteurs, à leurs interprètes et à leurs producteurs est effectivement possible sous réserve de quelques aménagements de la partie de notre code de la propriété intellectuelle traitant de la propriété littéraire et artistique. Ces compléments législatifs, qui combleront les lacunes signalées par le Rapport du Groupe de travail, devront, à l’évidence, être cohérents avec les normes européennes et internationales en la matière, sans être limités à la transposition de celles-ci.

À cette fin, l’Académie des Sciences morales et politiques constate que les singularités de l’œuvre numérisée, qui se traduisent tant par des modes nouveaux de diffusion que par des risques sans précédent d’altération, ne justifient nullement un alignement, d’une façon ou d’une autre, de notre droit sur le modèle du « copyright » américain qui ne correspond ni à la tradition juridique continentale européenne ni à la conception française des choses de l’esprit.

En revanche, cette orientation fermement tracée, l’Académie des Sciences morales et politiques ne recommande pas pour autant d’adopter une attitude conservatrice conduisant à négliger l’intérêt des concertations internationales et communautaires qui ont été intenses sur ce sujet au cours des années récentes, et auxquelles les administrations et les professionnels français ont activement participé.

L’efficacité des adaptations souhaitables dépendra pour une large part d’une judicieuse transposition de deux directives européennes concernant la société de l’information et le commerce électronique, et d’un renouveau de la concertation entre pouvoirs publics et professionnels.

L’Académie des Sciences morales et politiques ne manque pas de reconnaître les efforts déployés par le Gouvernement pour soutenir la conception française du droit d’auteur au cours des négociations internationales et communautaires et de saluer sa récente initiative de créer un Conseil Supérieur de la Propriété littéraire et artistique qui précédera utilement les travaux parlementaires nécessaires.

Soucieuse de préciser ces principes, l’Académie des Sciences morales et politiques appelle l’attention sur les recommandations juridiques suivantes.

II – RECOMMANDATIONS CONCERNANT
LA PROTECTION JURIDIQUE DES AUTEURS
ET DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS

Le groupe de travail de l’Académie avait souhaité que, dans l’esprit propre au fonctionnement de l’internet, s’organise une co-régulation associant l’État et les divers partenaires concernés par le régime de la propriété littéraire et artistique. Le projet annoncé d’un « Conseil Supérieur de la propriété littéraire et artistique » vient d’être réalisé. L’Académie ne peut que se féliciter de son installation récente par Mme le ministre de la Culture et de la Communication.

Le cadre de la concertation interprofessionnelle étant ainsi créé, l’amélioration du cadre législatif (Première Partie du Code de la Propriété Intellectuelle) par le Parlement devrait être facilitée. Encore faut-il s’interroger sur l’ampleur d’une telle amélioration pour adapter les règles existantes au nouveau contrat numérique, dans la mesure où le régime juridique français est un des plus équilibrés. On ne doit pas oublier en effet que la protection des auteurs est indépendante de la nature technique de la communication des œuvres au public. Notre droit d’auteur a su s’adapter à toutes les formes d’expression, de l’écrit à la télévision en passant par le cinéma. Mais des compléments sont effectivement souhaitables aussi bien par conformité avec des règles internationales nouvelles, que pour améliorer des dispositions qui nous sont propres.

1- La transposition en droit français de nouvelles règles internationales et européennes.

La concertation internationale intense depuis 1995 va s’achever par la publication d’une directive sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information » qui inscrit dans le droit positif communautaire les principes posés par deux traités négociés en 1996 au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’un concernant les auteurs, le second concernant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique fait également partie de cet ensemble juridique.

1.1- La directive sur le droit d’auteur et les droits voisins (qui a fait l’objet d’une position commune et dont la publication est attendue prochainement)

La référence à la négociation de l’OMPI à laquelle les États-membres de l’Union européenne ont pris une part déterminante explique que le texte communautaire ne présente pas un caractère innovant remarquable. Mais il a le grand avantage de mettre fin aux contestations relatives à l’application du droit d’auteur à la communication numérique, de la part de certains opérateurs de la communication et de certains utilisateurs.

L’affirmation d’un droit exclusif de reproduction (qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie) est une confirmation utile pour les uns, une précision nécessaire pour d’autres (en particulier les artistes-interprètes, les moins bien protégés).

De même, le droit exclusif portant sur toute communication « par fil ou sans fil, y compris de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » permettra de couvrir toutes les nouvelles formes de communication.

Autre apport de cette directive : l’obligation d’une « compensation équitable » à verser aux titulaires de droits si les États-membres prévoient une exception dans le cas de reproduction à usage privé. Certes on ne trouve pas là une reconnaissance parfaite de la rémunération pour copie privée prévue par l’article L.311.1 de notre code, mais on y trouve l’assurance qu’une telle rémunération ne pourra être mise en cause au plan communautaire.

Si, sur ces trois sujets, la transposition —qui devrait faire l’objet d’une loi particulière—consistera vraisemblablement en simples compléments ou aménagements, deux innovations réelles devraient faire l’objet de dispositions nouvelles. Il s’agit des obligations relatives aux mesures techniques efficaces pour la protection des droits (article 6 de la directive) et des obligations relatives aux dispositifs permettant l’information sur le régime des droits (article 7 de la directive). Le rapport du groupe de travail a signalé que les titulaires de droits français, soutenus par le ministère de la Culture, avaient été à l’origine de l’élaboration de ces mesures techniques de protection contre les copies illicites et d’insertion de codes numériques d’identification. Il importe non seulement que la transposition de ces dispositions soit complète et plus incitative que la rédaction neutre de la directive, mais que le Gouvernement continue de soutenir leur mise en œuvre effective, ce qui nécessitera certainement des initiatives à prendre à l’échelle européenne et internationale.

Aux côtés de ces apports positifs, la directive pèche par une absence totale d’harmonisation concernant les exceptions et limitations aux droits. Elle énonce une vingtaine de possibilités suivant un catalogue reprenant les pratiques de chacun des 15 États membres. On peut raisonnablement craindre que divers utilisateurs d’œuvres interviennent pour que soit élargi le champ, réduit en droit français, de ces exceptions. Il importe que le Gouvernement propose au Parlement de rester fidèle à notre régime juridique en n’élargissant pas ce champ ; mais plutôt en encourageant l’établissement de relations contractuelles sur le modèle de ce qui a pu être admis par le ministère de l’Éducation sur la base de conventions élaborées en 1997 et 1998.

1.2- La directive sur le commerce électronique a traité, dans ses articles 12 à 15, un sujet qui a déjà fait l’objet de débats en France et de tentatives de solution : il s’agit du degré de responsabilité des prestataires techniques, sur les contenus qu’ils diffusent. L’article 43-8 de la loi du 1er août 2000 issu d’une proposition de M. Bloche, député, ayant été sanctionné par le Conseil constitutionnel et n’étant pas parfaitement conforme à la directive européenne, une initiative est à prendre qui devrait trouver sa place dans la loi sur la société de l’information en cours de préparation. Le recours à une procédure judiciaire d’urgence paraît la meilleure formule permettant aux titulaires de droits d’obtenir rapidement la fermeture de l’accès aux documents contrefaisants ou l’interdiction de leur stockage par les prestataires des réseaux.

2- Recommandations concernant des dispositions propres à la législation et à la pratique françaises

2.1 – En matière de lutte contre les contrefaçons on sait que, en se fondant sur les dispositions du CPI, les administrations compétentes (Douanes – Police judiciaire) ont organisé une action efficace à laquelle participent de manière significative les organisations de titulaires de droits. Des progrès sont encore possibles face aux nouvelles pratiques de piraterie numérique dont les effets sont redoutables, par exemple une meilleure identification de la fabrication du DVD, une meilleure coopération entre les opérateurs et les titulaires de droits.

2.2 – La rémunération pour copie privée numérique a très heureusement fait l’objet d’une récente décision de la Commission créée par l’article L. 311—5 du CPI concernant les supports numériques d’enregistrement amovibles (CD, DVD…). Il importe que sa mission de concertation se poursuive concernant la part des enregistrements sur supports intégrés (disques durs de micro ordinateurs) permettant des copies d’œuvres.

Quelques questions, apparemment secondaires, sont à régler au sujet de cette rémunération dont la croissance entraînée par la pratique numérique suscite des attentes :

  • les auteurs littéraires et les auteurs d’images fixes (photographies) ne sont pas concernés par la procédure existante. Pour les rendre bénéficiaires de cette rémunération, comme ils le souhaitent, comment évaluer la part des œuvres de ces catégories ?

  • l’augmentation des perceptions de cette rémunération aura pour conséquence automatique celle de la part de 25% affectée par la loi à des actions à caractère culturel. Or, de récentes difficultés d’interprétation du champ de cette affectation définie de manière incertaine par l’article L.321-9 (cf décision contentieuse du Conseil d’État du 8 décembre 2000) devrait conduire à une réécriture de cet article sauvegardant les capacités d’action des sociétés de perception et de répartition des droits.

2.3 – La gestion collective par ces organismes a fait l’objet de commentaires du rapport du Groupe de travail sur les efforts de simplification de la gestion adaptés au contrat numérique et à la complexité des œuvres multimédias. On sait que les principales sociétés d’auteurs françaises ont constitué le groupement SESAM pour simplifier l’action de licences d’exploitation à des opérateurs devant obtenir des autorisations de plusieurs titulaires de droits ou de plusieurs sociétés de gestion collective. Cette initiative professionnelle spontanée, analogue à celle du CMMV en Allemagne, est-elle suffisante ? Sans doute afin d’élargir le cercle des partenaires (producteurs audiovisuels, agences photographiques) pourrait être envisagée une disposition législative imposant une telle procédure de « guichet unique » lorsque la gestion collective est en cause. Le nouveau Conseil supérieur devrait certainement engager la réflexion sur ce point.

2.4 – La reconnaissance législative de cette gestion regroupée pourrait régler la question pendante des œuvres dont les titulaires sont inconnus ou introuvables en chargeant le « guichet unique » d’accorder les autorisations correspondantes.

2.5 – La modernisation du CPI nécessitée par les obligations citées plus haut donnera l’occasion de clarifier la titularité des droits des auteurs sur les œuvres réalisées dans les liens d’un contrat de travail. Ce sujet de la création salariée a fait l’objet d’une étude confiée par le ministre de la Culture aux professeurs Gaudrat et Massé.

Afin de sauvegarder le caractère personnel du droit d’auteur tout en encourageant les investissements des employeurs, il apparaît à l’Académie des Sciences morales et politiques souhaitable que le Gouvernement s’inspire des propositions de cette étude pour organiser de manière progressive la divulgation des œuvres ainsi créées dans le lien du contrat de travail au moyen d’accords d’entreprises et éventuellement de négociations collectives par branche d’activité en complément aux articles L.121 et L. 131 du CPI, et éviter, de cette manière, les inconvénients de l’interdiction de la cession des œuvres futures posée par ces articles.

Motion sur la réforme des procédures de recensement de la population française (16 octobre 2000)

Réunie en comité secret, le lundi 16 octobre 2000, à l’initiative de M. Jacques Dupâquier, l’Académie a approuvé le texte d’une motion s’élevant contre les projets de modification des modalités de recensement de la population française, proposés par l’INSEE. Le texte de la motion a été transmis aux pouvoirs publics.

L’Académie des sciences morales et politiques,

après avoir entendu le rapport présenté par son groupe de travail « Démographie » au cours de ses débats les 2, 9 et 16 octobre,

et évoqué les conditions dans lesquelles ont été effectués les précédents recensements de la population française, ainsi que le projet émanant de l’INSEE et destiné à modifier radicalement le système actuel, en y substituant des enquêtes tournantes par sondage

  • considère que cette question est d’une importance capitale, non seulement du point de vue scientifique, mais par ses effets sur l’application du droit électoral, l’aménagement du territoire, la décentralisation, l’implantation des services publics, les investissements, les rémunérations du personnel, les prestations sociales etc ;

  • formule le souhait que le Gouvernement saisisse le Parlement de l’ensemble de la question, en vue de l’élaboration et du vote d’une loi sur la collecte et l’exploitation des données statistiques relatives à la population française ;

  • recommande, se référant ˆ l’expérience acquise en ce domaine par nombre d’États européens, en particulier ceux de l’Europe du Nord, que les futurs recensements soient appuyés àla fois sur des dénombrements périodiques exhaustifs, et leur couplage avec les fichiers administratifs disponibles, dans le respect des libertés individuelles, du droit d’accès aux statistiques et de la libre administration des collectivités territoriales.

Voeu de l’Académie des sciences morales et politiques sur la traduction des brevets européens (20 juin 2000)

La traduction des brevets européens concernant la France

La protection des inventions sur le territoire français peut être obtenue au moyen d’un brevet européen, délivré par l’Office européen des brevets en application d’une convention internationale conclue à Munich en octobre 1973 et ratifiée par la France.

Le brevet européen peut être demandé et obtenu dans l’une ou l’autre des trois langues de l’Office, qui sont le français, l’allemand et l’anglais.

Cependant l’article 65 de la Convention réserve aux États la faculté de subordonner les effets d’un brevet européen sur leur territoire, s’il n’est point rédigé dans leur langue, à la fourniture d’une traduction à leur service central de la propriété industrielle.

Le législateur français a usé de cette faculté par une disposition figurant aujourd’hui à l’article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle.

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Une conférence intergouvernementale a été réunie en juin 1999 afin de procéder à une révision de la Convention de Munich ; l’un de ses objectifs est de réduire le coût du brevet européen.

A cette fin, un projet d’accord a été établi qui, dans sa dernière rédaction comporterait la renonciation par les États, dont une langue est l’une des langues de l’office européen des brevets, à exiger la traduction des brevets européens délivrés dans une autre langue de l’office. L’énorme masse des brevets délivrés en anglais à des demandeurs américains et japonais produirait effet en France sans traductions.

Une telle disposition ne serait pas acceptable juridiquement. Le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation (C.P.I. art. 611-1) et impose en conséquence aux tiers une obligation universelle d’abstention, les tiers ne pouvant, sans l’aveu du titulaire du brevet, accomplir aucun acte relativement à ce qui est l’objet de l’invention. L’accord en projet comporterait pour les sujets de droit une obligation dont l’objet serait exprimé dans une langue étrangère que tous ne maîtrisent pas, ce qui est contraire à l’article 2 de la Constitution concernant la langue de la République.

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En fait, la modification proposée présenterait le grave danger d’accélérer et de généraliser un mouvement tendant à faire de la langue anglaise la langue unique de la technologie et de l’industrie, et préparerait l’effacement de la langue nationale alors que les Pouvoirs publics s’appliquent à promouvoir et à développer la francophonie.

Cette modification ne semble pas indispensable. Il est d’autres méthodes pou réduire le coût du brevet européen et il est raisonnable de penser que les progrès en matière de machines à traduire permettront dans un avenir peu éloigné de réduire le coût des traductions.

Par ces motifs, l’Académie émet le voeu qu’il ne soit pas renoncé à la faculté découlant pour le législateur français de l’article 65 de la Convention sur le brevet européen.

PARIS, le lundi 20 juin 2000

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Note complémentaire

Au cours de la séance qu’a tenue le Conseil supérieur de la propriété industrielle le 21 juin 2000, le représentant du Gouvernement a fait connaître que l’accord dont le texte a été distribué aux membres de l’Académie serait signé au nom de la France, mais que serait imposée à l’Institut national de la propriété industrielle l’obligation de traduire la description des brevets européens en une langue autre que le français.

Cette communication appelle les observations suivantes :

1- L’obligation de mettre une traduction en français de la description contenue dans les brevets européens serait instituée à seule fin d’éviter une déclaration de non-conformité avec la Constitution.

Ce résultat ne serait complètement obtenu que si la disposition ci-après était insérée dans l’accord :

 » Les États contractants, qui décideraient de faire établir par leur service de la propriété industrielle une traduction des brevets européens délivrés dans une langue autre que l’une de leurs langues nationales, pourront disposer que lesdits brevets ne prendront effet sur leur territoire qu’après la mise de la traduction à la disposition du public « .

2- Les brevets délivrés à des demandeurs américains et japonais représentent la moitié des brevets européens. Tous ces brevets sont délivrés en langue anglaise. La solution proposée aurait pour effet d’accorder un avantage à ces brevetés étrangers aux frais de l’office français de propriété industrielle.

On voit mal quelle serait la justification d’un pareil avantage à des industries étrangères.

La meilleure solution consiste à maintenir sur ce point l’état du droit.

Voeu de l’Académie des sciences morales et politiques sur la brevetabilité du génome humain (5 juin 2000)

Réunie le 5 juin en comité secret, l’Académie des sciences morales et politiques, à l’initiative de MM. Lucien Israël et Jean Foyer, a émis un vœu transmis aux pouvoirs publics français, afin de s’élever contre la possibilité de breveter tout ou partie du génome humain, comme cela était prévu dans une directive européenne.

Ce texte a également été adopté par l’Académie nationale de médecine et par l’Académie des sciences.

L’Académie des sciences morales et politiques, l’Académie nationale de médecine et le Groupe Science et société de l’Académie des sciences,
considérant les dispositions de l’article 15 de la directive du Parlement européen et du conseil n° 98-44 CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, qui font obligation aux États membres de l’union européenne de conformer leur législation à la directive au plus tard le 30 juillet 2000,

appellent l’attention des Pouvoirs publics sur les considérations qui suivent :

– I –

Si elles sont introduites dans la loi interne française, les dispositions de la directive relative à la brevetabilité seront en droit d’un très faible intérêt.

En effet les inventions biotechnologiques, dans la quasi totalité des cas, sont protégées en France — et dans les autres pays européens du reste — non par des brevets nationaux, mais par des brevets européens désignant la France. Certes il est des demandes de brevet français, mais ces dernières sont déposées à seule fin de faire bénéficier les déposants des mesures d’encouragement au dépôt de brevets instituées par l’Institut national de la propriété industrielle, qui ne récupère qu’une part assez faible de la recherche documentaire exécutée par la direction générale de la recherche de l’office européen des brevets. Si cette recherche, exécutée avant la fin du délai de priorité unioniste, ne fait apparaître aucun document de nature à détruire la nouveauté ou l’activité inventive, le demandeur dépose pour son invention une demande de brevet européen. Si un brevet français a été délivré, il cesse de produire ses effets dans les conditions prévues à l’article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle.

Or, la brevetabilité est déterminée, en ce qui concerne les brevets européens, par les articles 52 et suivants de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, dite par abréviation C.B.E. L’organisation européenne des brevets instituée par cette convention est extérieure à l’Union européenne. La convention a été ratifiée par des États qui ne sont pas ou ne sont pas encore membres de cette Union. En droit, la directive oblige les États membres à conformer leur législation à ses dispositions. Elle n’a pas d’effet sur le droit de la Convention de Munich.

On ne saurait considérer que la question de brevetabilité a été validement résolue par les dispositions ajoutées par le conseil d’administration de l’O.E.B. le 13 octobre 1999, et spécialement par la règle 23 sexies nouvelle qui reproduit l’article 5 de la directive. En effet, le conseil d’administration a excédé d’évidence la compétence réglementaire limitative que lui confère l’article 33 de la Convention de Munich. La question est donc à reprendre dans la convention elle-même.

S’il est estimé nécessaire de poser des règles de droit sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques, la raison commande d’insérer ces règles dans le texte de la Convention de Munich elle-même, qui seule peut poser les règles de la brevetabilité.

L’occasion s’offre naturellement de le faire. Une conférence intergouvernementale a été réunie en juin 1999 pour la révision de la Convention de Munich. Le Gouvernement pourrait proposer que soient comprises, dans la révision, les règles de la brevetabilité. Seules ces règles auraient leur place dans la Convention, les effets des brevets européens demeurent régis qua in parte, les lois nationales de chacun des États désignés.

De l’avis des trois académies, le texte de l’article 5 de la directive devrait être réécrit pour être incorporé dans la Convention de Munich.

– II –

L’article 5 de la directive n° 98-44 comprend trois alinéas numérotés 1, 2 et 3.

L’alinéa 1 dispose :

« 1 – Le corps humain, aux divers stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle, ne peuvent constituer des inventions brevetables ».

Ce texte est très voisin de la disposition introduite dans l’article L.011-17 du Code de la propriété intellectuelle par la loi n° 94-653 dite loi bio-éthique, du 29 juillet 1994. Il est cependant d’une facture meilleure que celle de la loi interne, mais il ne va pas jusqu’au terme de sa logique.

La loi bio-éthique fonde la non-brevetabilité du corps humain et de ses éléments sur la contrariété avec l’ordre public. Ce fondement est un fondement éthique, il implique qu’à défaut de cette contrariété, de tels éléments pourraient être l’objet d’inventions. La directive, à la lettre de l’article 5, ferait dire que ces éléments, préexistants dans la nature, s’ils sont révélés et mis en évidence, le sont par l’effet d’une découverte et non pas d’une invention. Cette considération est beaucoup plus exacte, et la règle, appliquée aux éléments du corps humain, est de portée générale et s’applique à tout élément humain, animal ou végétal.

Ces considérations s’imposent évidemment le plus fort quand il s’agit d’organes et de produits du corps humain qu’il importe de maintenir hors des systèmes de propriété industrielle et des circuits marchands.

L’alinéa 2 poursuit, non sans contradiction :

« 2 – Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d’un élément naturel ».

La signification du texte est éclairée par les considérants 17 à 20 qui précèdent le dispositif de la directive. Cette dernière méconnaît la distinction de l’invention et de la découverte, puisqu’elle précise que le gène isolé ou obtenu artificiellement n’est pas exclu de la brevetabilité, « même si la structure de cet élément est identique à celle d’un produit naturel (considérant 20) ».

La directive ne méconnaît pas moins la distinction entre le brevet de produit et le brevet de procédé, puisqu’elle confère au brevet protégeant  » un procédé d’identification, de purification, de caractérisation ou de multiplication en dehors du corps humain  » les effets d’un brevet de produit. Le brevet réserverait ainsi à son titulaire le droit exclusif de produire, d’importer et de commercialiser le gène.

Les solutions du deuxième alinéa sont en contradiction formelle avec la position qu’avaient définie le ministre de la Recherche et de la technologie, M. Hubert Curien, le Comité consultatif national d’éthique et l’Académie des sciences. M. Curien avait écrit que « la description d’une courte séquence d’A.D.N. ou d’A.D.N. complémentaire n’est pas une invention. C’est la connaissance d’une partie du monde naturel qui existe indépendamment des scientifiques comme la découverte d’une nouvelle étoile ou d’une loi physique. »

*

Le moyen juridique consistant à étendre insidieusement les effets d’un brevet de procédé sur un brevet de produit a été repris d’un texte de même inspiration inséré dans les « Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets » (partie C, page 58), document qui n’a au demeurant aucune impérativité.

Il y est écrit en effet :

« De plus, si cette substance peut être convenablement caractérisée par sa structure, par le procédé qui a permis de l’obtenir ou par d’autres paramètres, et si elle est « nouvelle » en ce sens que son existence n’a pas été reconnue auparavant « — ce qui est la définition même de la découverte — » elle peut également être brevetable en tant que telle ».

3 – Le troisième alinéa peut sembler limiter le droit au brevet en ce qu’il précise que  » l’application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet ». Cependant, l’exposition concrète de l’utilisation industrielle d’un gène ne signifie nullement que celle-ci doit être démontrée par un faisceau d’arguments, en particulier expérimentaux. Elle peut être —et est en fait souvent— simplement déduite de comparaisons informatiques entre des éléments de séquence du gène breveté et la séquence d’autres gènes ou de gènes d’organismes modèles dont la fonction est connue. Les sociétés privées de séquençage d’A.D.N. ont ainsi aujourd’hui des programmes informatiques leur permettant de faire automatiquement de telles comparaisons de séquence grâce à toutes les bases de données accessibles, et d’en inférer des champs d’application industrielle qui peuvent dès lors être « concrètement exposés ». L’application de l’article 5 de la Directive européenne permet donc, compte tenu des pratiques en cours, d’obtenir de fait une protection industrielle de toute séquence de gène, totale ou partielle. Les méfaits d’une telle approche ont été récemment illustrés par l’exemple du gène CCR5. Obtenu par séquençage systématique au hasard des copies ADN de messagers, ce gène code un récepteur membranaire d’un type particulier. La séquence a été intégrée à un brevet déposé par la société HGS, revendiquant toute utilisation de ce récepteur. Or, des années après, des chercheurs académiques ont démontré que la protéine CCR5 était un corécepteur du virus VIH, indispensable à sa pénétration intracellulaire. Malgré le caractère fondamental de ces derniers travaux, tout développement thérapeutique basé sur l’utilisation de CCR5 comme cible de médicament sera dépendant du brevet HGS qui pourra soit s’opposer à l’utilisation de la séquence en cause soit, après avoir accordé une licence (volontaire ou obligatoire), compter sur de substantielles redevances alors que cette société n’a jamais suspecté que CCR5 fût impliqué dans l’infection par le VIH. Incidemment, la généralisation de ce système de dépendance sera facteur d’augmentation du coût des médicaments qui pourraient être dérivés de l’utilisation de la connaissance du génome humain.

– III –

En conséquence, est émis le voeu suivant :

1- que soit mise à l’étude au cours de la procédure de révision de la Convention de Munich, en association avec les institutions de l’Union européenne, l’inclusion dans ladite convention d’un texte régissant la brevetabilité des inventions biotechnologiques, afin d’aboutir à un texte identique applicable au brevet européen et aux brevets nationaux des États membres de l’Union ;

2- que ce texte réaffirme qu’une invention ne peut avoir pour objet ce qui préexiste dans le monde naturel, l’invention étant constituée par une création et non par une découverte et l’appropriation d’éléments du corps humain étant plus inadmisible encore que celle de tout autre élément ;

3- que des procédés d’identification, de purification, de caractérisation et que des applications d’éléments découverts soient reconnues brevetables aux conditions ordinaires de la brevetabilité, telles qu’elles sont définies par la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1968.

4- que ces brevets ne puissent avoir que les effets d’un brevet de procédé et non ceux d’un brevet de produit ;

5- qu’il soit demandé aux institutions de l’Union européenne de suspendre l’application de l’article 5 de la directive 98-44 jusqu’à la conclusion d’un accord sur la question entre les États signataires de la Convention de Munich.

Les positions présentées dans ce voeu sont celles de tous les grands centres de recherche participant au programme Human genome.

PARIS, le lundi 19 juin 2000

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4. Collins F. Interview to Science : 2000.287.5462.2396-2398.
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