Communication du lundi 2 juin de Solène Rey-Coquais et Franck Ollivon
Thème de la communication : Des textes aux contextes : réflexions sur la vie géographique des normes de droit
Synthèse de la séance
La rencontre entre les sciences sociales et le droit est ancienne et prend ses racines au tournant du XIXe et du XXe siècle : quel l’on pense aux travaux de Durkheim, de Weber, de Malinowski… Cette rencontre a permis la structuration ancienne à l’échelle des sciences sociales d’une sociologie et d’une anthropologie du droit aujourd’hui bien ancrées dans le paysage universitaire. Longtemps, la géographie est restée à l’écart de cette dynamique et n’a que peu prêté attention au droit, sinon pour soutenir des revendications géopolitiques et territoriales, ou mettre en lien, si l’on pense à Paul Vidal de la Blache ou Emmanuel de Martonne, la production de découpages frontaliers et leurs intrications avec les genres de vie. Au début des années 1990 toutefois, les évolutions qui surviennent dans les études juridiques et en géographie vont rapprocher ces deux disciplines et faire émerger des questionnements communs. En effet, d’un côté, les critical legal studies qui gagnent en notoriété dans les universités nord-américaines remettent en cause le formalisme du droit et ouvrent les études juridiques à de nouvelles formes de questionnement. De l’autre, c’est le moment du « tournant interprétatif » en géographie, c’est-à-dire le moment d’une attention accrue aux discours et aux représentations, d’où un intérêt croissant pour les « représentations et discours » juridiques. Les publications d’un géographe canadien notamment, Nicholas Blomley, qui travaille sur la propriété foncière, vont particulièrement marquer ce rapprochement entre géographie et droit qu’il qualifie lui-même de « critical legal geography ». Cette géographie du droit devient un champ au sens bourdieusien du terme. Pourtant, quand on y regarde de plus près, les objets d’étude de ces géographes sont extrêmement variés et couvrent l’ensemble des spécialités du droit : du régime de concession des infrastructures hydro-électriques au traitement par les cours pénales internationales des crimes génocidaires en passant par les conflits d’aménagement ou l’éviction des populations sans domicile. On pourra alors se demander ce qui donne sa cohérence à ce champ scientifique : qu’est-ce qui fait la géographie du droit par-delà la diversité des objets juridiques qu’elle traite ?
L’approche par la géographie du droit permet de saisir, par exemple, comment les normes environnementales sont intégrées par les acteurs privés non seulement comme contraintes, mais aussi comme leviers d’ancrage local, de légitimation et de contrôle. L’entreprise y impose des logiques compensatoires, propose des investissements socio-environnementaux et mobilise ses capacités de financement pour asseoir sa présence territoriale. Dans les Andes, cette dynamique s’inscrit dans le contexte élargi de la transition énergétique, où l’expansion des « fonds de conquête » miniers avance de pair avec le durcissement des régulations environnementales. Le droit devient ainsi un outil de spatialisation des intérêts économiques, redéfinissant les rapports entre territoire, pouvoir et environnement. L’analyse révèle que l’aire d’influence n’est pas seulement un espace de surveillance environnementale renforcée, mais aussi un lieu où l’entreprise impose ses propres mécanismes de régulation, en particulier via des mesures compensatoires, des investissements socio-environnementaux et l’activation de ses ressources financières propres. Ces dispositifs lui permettent de négocier sa légitimité et son intégration territoriale. Ainsi, l’entreprise ne se contente pas de se soumettre à la norme : elle participe activement à sa production et à l’influence qu’elle exerce.
Les enjeux spatiaux peuvent également être illustrés par une réflexion sur la géographie du droit pénal et pénitentiaire. Le cas de la maison d’arrêt de Bonneville, située en périphérie d’un territoire déjà excentré (par rapport à Annecy et à l’aire d’influence genevoise), témoigne de la disjonction entre les contraintes géographiques, les régimes de détention et le tissu socio-économique local empêche une articulation fluide entre emploi et semi-liberté, ce qui limite de fait son recours. Malgré une préférence déclarée des magistrats pour cette mesure, la complexité de mise en œuvre (contraintes d’horaires, accessibilité, absence de places) rend la surveillance électronique plus aisée à appliquer. Ainsi, la géographie pénale montre comment la situation physique des établissements, leur accessibilité, et leur capacité d’adaptation aux réalités locales conditionnent l’application du droit. Cela conduit à une forme de détermination spatiale du droit, où les choix juridictionnels sont influencés moins par des principes juridiques que par des réalités territoriales, logistiques et infrastructurelles. Le droit pénal perd alors de sa plasticité face à la géographie, au détriment d’une personnalisation effective des peines.
Les communicants mettent en évidence que le droit pénal, par son interprétation et sa mise en œuvre, coproduit les configurations spatiales dans lesquelles les peines sont exécutées. Il ne s’agit pas uniquement d’un droit appliqué dans l’espace, mais d’un droit structurant l’espace, en traçant des découpages juridiques (zones de compétence, ressorts juridictionnels, aires de souveraineté) qui encadrent les pratiques des acteurs et influencent leurs représentations. Dans les contextes linéaires (projets extractifs, infrastructures), comme dans les décisions de justice pénale, le droit devient performatif: il confère à certains acteurs le pouvoir de définir les risques, de décider de l’enfermement, ou encore de calibrer la réponse pénale selon des critères mêlant droit, éthique professionnelle et subjectivité personnelle.
L’approche par la géographie du droit permet ainsi d’interroger les conditions concrètes d’exercice du pouvoir juridique, à l’échelle des interactions humaines. Elle rappelle que l’espace n’est jamais un simple réceptacle neutre de la norme, mais un environnement socialement et spatialement différencié, qui influence l’interprétation et l’application du droit. Ce constat invite à considérer les appropriations locales du droit positif, notamment face aux ambitions d’harmonisation nationales ou internationales. La matérialité géographiquedevient alors une variable explicative essentielle des écarts dans les pratiques juridiques, tant en matière environnementale que pénale.
En conclusion, la géographie du droit se définit comme une attention aux variations territoriales du fait juridique et aux inégalités qu’elles produisent, appelant à une étude fine de la vie locale des normes et de leurs modes d’actualisation dans les contextes concrets.
À l’issue de leur communication Franck Ollivon et Solène Rey-Coquais ont répondu aux observations et aux questions que leur ont adressées G.H. Soutou, J.C. Trichet, L. Bély, Y. Gaudemet, D. Andler, H. Gaymard, R. Brague, J. de Larosière, E. Maury, M. Bastid-Bruguière, S. Sur, B. Stirn.


Verbatim des communicants
Des textes aux contextes.
Réflexions sur la vie géographique des normes de droit
Introduction
Remerciements à M. le président, M. Jean-Robert Pitte, M. le chancelier de l’Institut, M. le Secrétaire perpétuel et à Mesdames et Messieurs les Académiciens pour nous avoir conviés et nous permettre de présenter nos travaux dans une enceinte aussi prestigieuse.
Notre communication se donne pour ambition de vous présenter et discuter avec vous d’un courant relativement émergent auquel nos travaux de recherche participent, celui de la géographie du droit.
La rencontre entre les sciences sociales et le droit est ancienne et prend ses racines au tournant du XIXe et du XXe siècle : quel l’on pense aux travaux de Durkheim, de Weber, de Malinowski… Cette rencontre a permis la structuration ancienne à l’échelle des sciences sociales d’une sociologie et d’une anthropologie du droit aujourd’hui bien ancrées dans le paysage universitaire. Longtemps, la géographie est restée à l’écart de cette dynamique et n’a que peu prêté attention au droit, sinon pour soutenir des revendications géopolitiques et territoriales, ou mettre en lien, si l’on pense à Paul Vidal de la Blache ou Emmanuel de Martonne, la production de découpages frontaliers et leurs intrications avec les genres de vie.
Au début des années 1990 toutefois, les évolutions qui surviennent dans les études juridiques et en géographie vont rapprocher ces deux disciplines et faire émerger des questionnements communs. En effet, d’un côté, les critical legal studies qui gagnent en notoriété dans les universités nord-américaines remettent en cause le formalisme du droit et ouvrent les études juridiques à de nouvelles formes de questionnement. De l’autre, c’est le moment du « tournant interprétatif » en géographie, i.e. le moment d’une attention accrue aux discours et aux représentations, d’où un intérêt croissant pour les « représentations et discours » juridiques. Les publications d’un géographe canadien, Nicholas Blomley, qui travaille sur la propriété foncière, vont particulièrement marquer ce rapprochement entre géographie et droit qu’il qualifie lui-même de « critical legal geography ». A sa suite, différents universitaires – géographes mais aussi juristes – s’emparent de l’expression qui traverse en 2009 l’Atlantique et commence à susciter l’intérêt des géographes francophones. Peu à peu, cette « critical legal geography » s’institutionnalise : elle donne son nom à un groupe de travail de l’Institute of Australian Geographers, fait l’objet de différentes conférences internationales et a même donné lieu à une liste de diffusion mail transnationale. A bien des égards, plus qu’un courant de la géographie, cette géographie du droit est donc devenue un champ au sens bourdieusien du terme.
Pourtant, quand on y regarde de plus près, les objets d’étude de ces géographes sont extrêmement variés et couvrent l’ensemble des spécialités du droit : du régime de concession des infrastructures hydro-électriques au traitement par les cours pénales internationales des crimes génocidaires en passant par les conflits d’aménagement ou l’éviction des populations sans domicile. On pourra alors se demander ce qui donne sa cohérence à ce champ scientifique : qu’est-ce qui fait la géographie du droit par-delà la diversité des objets juridiques qu’elle traite ?
Pour répondre à cette question nous vous donnerons successivement un aperçu de nos travaux qui – vous le verrez – illustrent bien cette diversité des objets de la géographie du droit ; avant, dans un dernier temps conclusif, de faire émerger le commun de ces recherches qui se revendiquent l’une comme l’autre comme participant de la géographie du droit.
- Normes environnementales et environnement des normes : géographie de la mine et de son territoire
Je vous propose tout d’abord de faire un voyage de quelques milliers de kilomètres et de partir en Amérique andine, explorer des territoires miniers cuprifères, au fondement de chaînes de valeurs industrielles globales. Ces territoires incarnent particulièrement plusieurs paradigmes contemporains qu’il semble utile d’analyser à la lumière des interactions entre géographie et droit.
Dans les Andes centrales, à cheval sur l’Équateur, le Pérou et le Chili, deux ceintures de porphyres de cuivre s’étendent sur plusieurs centaines de kilomètres et forment un paysage marqué par la présence de larges cratères, visibles depuis l’espace : plusieurs centaines de mines à ciel ouvert, exploitée en « open-pit », permettent l’approvisionnement des marchés globaux en cuivre, en molybdène, et, dans une moindre mesure, en or et en argent. Ces territoires extractifs sont aujourd’hui largement exploités par des firmes transnationales, bien que l’on trouve encore quelques grandes entreprises nationalisées, comme Codelco au Chili, première exportatrice de cuivre au monde. Ces mines sont aussi traditionnellement situées dans des environnements semi-désertiques, de haute altitude mais marqués par des différences géographiques notables. Ainsi, l’altiplano péruvien, traditionnellement très peuplé, est marqué par la pratique d’une agriculture pluriséculaire par des communautés aymaras et quechuas ; tandis que dans le désert de l’Atacama au Chili, où l’on trouve la plus grande mine à ciel ouvert du monde, la mine de Chuquicamata, les asentamientos sont épars et la culture paysanne bien moins présente.
Sans doute du fait de leur éloignement géographique aux grands centres de peuplement, des difficultés d’accès, mais aussi de l’opacité entretenue par les exploitants miniers, les territoires miniers qui s’étendent pourtant sur plusieurs centaines d’hectares demeurent des espaces a priori hermétique, invisibilisés, et totalement cloisonnés – à tel point que certains parlent d’enclaves minières. Ils se régissent selon les Codes miniers et des régimes de concessions qui donnent à leurs titulaires une autorisation d’exploitation sur le sous-sol. Dans un premier temps des législations minières, du début des indépendances latino-américaines jusqu’aux années 1980, les titulaires de concessions jouissent d’un droit d’exploitation sans entraves et ne rendent compte ni aux administrations centrales, ni aux administrations locales, de leurs activités. Le mineur est alors seul maître sur ses terres.
L’émergence du droit environnemental à partir des années 1990, qui vient réformer les législations nationales à l’échelle latino-américaine, s’accompagne d’une obligation d’établir des études d’impact environnemental pour tout projet présentant des risques significatifs sur l’environnement ou la santé humaine. L’étude d’impact, que le juriste Michel Prieur qualifie d’ailleurs de « procédure administrative révolutionnaire », doit être réalisée préalablement à tout projet d’exploitation de gisement. Elle bouleverse complètement la relation des sites miniers à leur environnement géographique et institutionnel. Tandis que l’octroi des concessions ne détermine légalement que les limites spatiales du gisement exploitable (plus ou moins précisément, jusqu’à la généralisation de l’usage des coordonnées U.T.M. dans les années 1990), l’étude d’impact introduit un contrôle de l’État sur les caractéristiques des projets miniers : forme de l’exploitation, procédés techniques utilisés par l’entreprise pour l’extraction et la transformation du minerai, mais aussi l’influence de l’exploitation sur les différentes composantes des milieux et des écosystèmes, au-delà de l’espace d’exploitation lui-même.
De nouveaux zonages juridiques apparaissent : les aires d’influence de la mine, qui, bien au-delà des zones d’exploitation, délimitent différents espaces impactés, socialement ou environnementalement, par l’activité extractive. Ces zonages dépendent de chaque projet, de chaque site et de chaque environnement affecté. Ils sont une manière pour l’entreprise de définir les risques liés à son activité mais aussi les mesures mises en œuvre pour les compenser ou les réduire. Ils garantissent l’œil de l’État dans l’exploitation minière, car c’est au sein de ces zones légalement définies que l’administration publique contrôle les agissements de l’opérateur minier. Mais ils représentent aussi, à l’inverse, l’œil du minier sur des territoires de plus en plus vastes, puisque les aires d’influence tendent à s’étendre à mesure que les exigences en termes de garanties environnementales des institutions, d’une part, et de la société civile, d’autre part, s’accroissent. Ceci nous permet de nous arrêter un instant sur ce paradoxe : du fait de la multiplication, depuis la fin du vingtième siècle, de normes et de standards qui gouvernent les pratiques des industriels miniers, la mine doit être considérée aujourd’hui comme un objet à la fois extrêmement normé, contrairement à ce que l’on pourrait croire, bien que particulièrement destructeur.
Voici donc une carte de la mine Los Bronces, située dans la région de Santiago au Chili. Cette mine, enserrée entre les glaciers andins à plus de 3500 mètres d’altitude, surplombe Santiago, la capitale du Chili. En plein cœur de la région métropolitaine, elle est l’une des plus grandes mines de cuivre au monde. Chacun de ses sites d’exploitation (zone d’extraction, de concassage, usine de cathodes, bassin de décantation des résidus) voit se superposer différents types de territorialités minières, que l’on pourra dire « géolégales » :
-> les concessions, qui sont donc les terrains octroyés, au Chili, par le pouvoir judiciaire, à un opérateur minier, qui lui donne un droit d’extraction limité dans le temps et dans l’espace, sans droit de propriété associé sur le sous-sol ni le sol, mais librement transférable à un tiers.
-> les terrains affectés aux infrastructures minières
-> les aires d’influence sur différents objets et différents espaces, qui évoluent et se précisent au cours du temps.
Ainsi, Los Bronces passe de n’avoir qu’une seule grande aire d’influence, très largement définie, sur l´hydrogéologie dans ses premières études d’impact dans les années 1990, à plusieurs dizaines, dont une aire d’influence spécifique sur les insectes et une autre sur les champignons !
La géographie du droit nous permet donc de comprendre, en premier lieu, la diversité d’interprétation et d’application de la norme environnementale selon le milieu géographique considéré. Ainsi, chaque territoire minier formera un « espace normatif » singulier et différent de tout autre, selon les contraintes de la géographie locale. Le tracé des aires d’influence, qui acquiert une valeur juridique, propose un discours sur l’état de l’environnement et la forme d’insertion de l’activité minière dans un espace donné. Il est le fruit des études réalisées par des cabinets d’expertise au service de l’entreprise minière, mais aussi de négociations institutionnelles, politiques qui déterminent la dimension et la localisation de ces zonages.
La géographie du droit nous mène donc aussi, en second lieu, à comprendre que les modes de saisie du droit par les acteurs privés sont aussi des stratégies de territorialisation, c’est-à-dire des stratégies de contrôle d’espaces géographiques afin de défendre des intérêts propres. Dans ce cadre, la géographie du droit permet de s’interroger quant aux effets réels des normes environnementales sur les pratiques des entreprises minières et la manière dont celles-ci conçoivent et construisent leur ancrage local à partir de ces normes. L’aire d’influence est une aire de contrôle environnemental accentué, mais elle est aussi, dans le même temps, une aire au sein de laquelle l’entreprise impose ses mesures de compensation, ses investissements sociaux et environnementaux et ses capacités de financement. Dans les Andes, une entrée par la géographie du droit nous permet de constater que les fronts de conquêtes miniers avancent en même temps que les régulations environnementales.
II- La carte, la peine et le territoire : une approche géographique du droit pénal
De mon côté, je vous emmènerai du côté du droit pénal français. Pour illustrer cette géographie du droit pénal à laquelle je me consacre, je partirai de cette carte que j’ai réalisée dans le cadre de mes recherches doctorales déjà anciennes à partir de données produites par l’administration pénitentiaire. Qu’y voit-on ?
Vous avez ici la région Auvergne-Rhône-Alpes qui rassemble plusieurs cours d’appel mais constitue pour l’administration pénitentiaire un territoire administratif cohérent. Chacun des points correspond à un établissement pénitentiaire où sont écrouées des personnes dites « placées sous main de justice » (i.e. soumises au contrôle de l’administration pénitentiaire sur décision de justice).
Toutefois, ici, ne sont représentées que les personnes qui exécutent des « aménagements de peine ». De quoi s’agit-il ? L’actualité de ces derniers mois les a mis sous le feu des projecteurs. L’aménagement de peine intervient dans le cadre d’une condamnation à une peine de prison ferme pour un quantum (une durée de peine) qui ne cesse d’être modifié : pour faire simple, en-dessous d’un an de prison l’aménagement est la règle (en-dessous de 6 mois c’était même une obligation avant modification de la loi début avril 2025 lors d’une niche parlementaire) et possibilité d’aménager jusqu’à deux ans.
Concrètement – vous le voyez ici – il existe trois types d’aménagement possible :
- Détention à domicile sous surveillance électronique (« PSE ») : l’individu surveillé porte sur lui un bracelet électronique qui permet de s’assurer que se trouve à domicile sur les horaires prescrits par le juge.
- Placement extérieur : pour faire simple, c’est la DDSE sans l’électronique. Un travailleur social s’assure du respect de ces horaires.
- Semi-liberté : l’individu doit rentrer dormir en quartier de semi-liberté (dans une prison) ou dans un centre de semi-liberté mais sort travailler en journée.
Une fois ces précisions faites, que constate-t-on ?
- Partout, la DDSE domine, mais avec des variations : entre 2/3 des aménagements à Riom et Grenoble contre quasiment 100% à Aiton et Privas.
- Pour le reste, ça fluctue beaucoup d’un département à l’autre et d’un établissement à l’autre. A Chambéry ou à Saint-Quentin-Fallavier par exemple, la SL représente plus du ¼ des aménagements quand elle est très peu utilisée à Bonneville par exemple (3% des aménagements).
En matière d’application des peines, le droit ne s’applique donc pas de la même façon partout. Voilà ce que montre cette carte. On retrouve là appliquée au droit l’une des caractéristiques fondamentales de la démarche géographique : montrer les variations d’un phénomène dans l’espace.
Mais au-delà de la description, la géographie du droit va chercher à expliquer ces variations. Comment donc comprendre cette carte et les résultats qu’elle présente ? Pour ce faire, il faut entrer dans le raisonnement juridique des professionnels chargés d’appliquer le droit. J’ai ainsi mené des entretiens avec des magistrats (JAP) et des personnels pénitentiaires et ceux-ci m’ont permis d’identifier différentes pistes d’explication dont certaines tiennent aux territoires et aux lieux dans lesquels s’exécutent ces mesures.
Prenons d’abord le placement extérieur. Pour qu’on puisse le prononcer, il faut que l’administration pénitentiaire locale ait contracté avec une association dont les travailleurs sociaux assurent le suivi de la mesure. Or, selon les territoires, ces partenariats n’existent pas toujours. En Haute-Savoie, lorsque je faisais ma thèse, il n’y avait qu’une seule place sur tout le département, dans le ressort juridictionnel d’Annecy. D’où le très faible nombre de PE exécutés localement. Une juge qui me confiait pourtant trouver « super » la philosophie du placement extérieur regrettait : « c’est une carte qui me manque concrètement à jouer […]. J’ai cet outil dans mon jeu mais je ne peux pas le sortir ». Dès lors, en raison du faible nombre de places existantes et de la nature associative de l’accompagnement, les magistrats tendent à réserver cette mesure qu’ils jugent moins contraignantes à un public particulièrement désocialisé (avec une trajectoire marquée par la rue ou présentant une addiction).
Quant à la semi-liberté, elle pose plusieurs problèmes :
- C’est un aménagement qui s’exécute dans un établissement pénitentiaire et, comme tout établissement pénitentiaire, l’exécution de cette mesure est conditionnée par le niveau de remplissage. Comme le disait un JAP, l’administration pénitentiaire « veille au grain » et les incite à ajuster le prononcé des semi-libertés en fonction de l’état des places.
- A cela s’ajoute que ces infrastructures pénitentiaires sont souvent construites en périphérie où le foncier est moins cher. Partant, elles sont souvent mal desservies en transports en commun et peu accessibles à des condamnés qui n’ont pas ou plus nécessairement le permis de conduire et/ou de véhicule personnel.
- Enfin, le centre ou le quartier de semi-liberté reste un espace carcéral avec ses cellules, ses portes, ses portiques et ses surveillants. La vie y suit d’ailleurs un rythme carcéral qui n’est pas toujours compatible avec la vie professionnelle des personnes qu’il doit accueillir. A la maison d’arrêt de Bonneville par exemple où se situe le seul quartier de semi-liberté de Haute-Savoie, les horaires d’ouverture ne permettent en général pas d’occuper un emploi en 3×8 dans une vallée de l’Arve pourtant très industrielle où le décolletage est un grand pourvoyeur d’emplois.
Autant de facteurs qui dissuadent les magistrats de recourir plus massivement à la semi-liberté bien qu’ils soient en général très favorables à cette mesure.
Dès lors, pour faire face à l’injonction à l’aménagement de peine voulue par le législateur (rappelez-vous l’aménagement est la règle pour une peine de moins d’un an), la solution la plus simple reste la DDSE qui ne pose pas ces questions de place ou d’accessibilité (mais qui en pose d’autres sur lesquelles je n’ai pas le temps de revenir ici).
III- Pour une approche « géo-légale »
Revenons-en maintenant à notre point de départ : qu’est-ce que la géographie du droit ? On l’a vu à travers ces présentations, ce qui fait la géographie du droit, ce n’est pas une communauté d’objets. Il nous semble que la géographie du droit c’est bien plutôt une sensibilité particulière, une façon d’appréhender le réel, une méthode, si l’on veut, qui n’a pas vocation à rester confinée aux seuls géographes. A partir de nos présentations, on pourrait en esquisser trois piliers.
Tout d’abord, la géographie du droit permet d’insister sur le rôle du droit dans ce qu’Henri Lefebvre appelait la « production de l’espace ». Les textes de droit – lois, codes, normes, contrats, traités, etc. – encadrent la manière dont l’espace est aménagé, exploité et pratiqué. Ainsi, les paysages miniers des Andes centrales ne sont pas seulement produits par les explosifs et les excavatrices mais aussi par les différents régimes juridiques qui encadrent l’extraction du matériau minier. De même, le droit pénal et son interprétation par les magistrats participent à produire cette configuration spatiale particulière dans laquelle la personne placée sous main de justice exécutera sa peine.
La géographie du droit c’est donc en première instance cette incitation à prêter attention à la strate juridique qui permet de comprendre les lieux que nous avons sous les yeux.
D’autre part, les textes de droit produisent une pluralité de découpages de l’espace qui définissent des zones de compétence, des aires de souveraineté, des ressorts juridictionnels, qui s’imposent aux acteurs, régissent leurs pratiques, informent leurs représentations et imaginaires. Là commence l’exploitation minière et avec elle le pouvoir de la compagnie minière de décider de ce qui est un risque pour l’environnement ; ici commence la juridiction de tel ou tel magistrat qui décidera d’enfermer ou non, sous une forme ou sous une autre, selon des critères juridiques et non-juridiques qui participent d’un ethos professionnel mais aussi d’un positionnement personnel.
La géographie du droit c’est donc s’intéresser au pouvoir à hauteur d’hommes et de femmes, au grain fin des relations entre acteurs, pour saisir les conditions dans lesquelles il s’exerce.
Enfin – on l’a vu dans les deux cas étudiés – l’espace n‘est pas un support vide sur lequel viendrait s’appliquer la norme de manière indifférenciée. Il représente toujours, au contraire, une géographie singulière, qui forme une diversité de paysages et de contextes socio-spatiaux. Cette diversité géographique concourt à mettre en lumière une multiplicité d’interprétations et d’applications du droit positif qu’il s’agisse d’exécution des peines ou de droit environnemental. Ainsi, en dépit des velléités d’homogénéisation des pratiques aux échelles nationales et internationales, la règle de droit semble sans cesse venir buter contre cette matérialité géographique, dont nous affirmons qu’elle constitue une variable explicative des appropriations et applications différenciées du droit.
La géographie du droit c’est donc enfin cette sensibilité aux variations du fait juridique dans l’espace et aux éventuelles inégalités qu’elles génèrent.
En somme, ce dialogue entre droit et géographie nous paraît inciter à l’étude approfondie de ce que nous avons appelé la « vie locale » des normes et avons tenté d’illustrer ici, par l’analyse de leur mise en mouvement singulière.
