INSTITUT DE FRANCE
HOMMAGE À RENÉ CASSIN
20 février 2026
Le « Légiste de la France Libre »
Hervé GAYMARD
À quoi tiennent les destinées ?
Si René Cassin avait été désigné en 1932, comme il le souhaitait, par le parti radical pour être candidat aux élections législatives à Albertville, – dont je fus le député -, aurait-il embarqué dans le même bateau que Raymond Aron, dès le 23 juin 1940 à Saint-Jean de Luz, après avoir salué les siens au cimetière, et réglé ses impôts, pour rallier parmi les premiers le général de Gaulle ? Connaissant sa rigueur et son intégrité, on peut imaginer que s’il avait été parlementaire, sa tentation inassouvie depuis 1928, il serait resté d’abord sur le territoire national et aurait compté parmi ceux qui auraient refusé le 10 juillet 1940 le sabordage de la République à Vichy.
Parlementaire, il ne le fut point – sauf brièvement nommé à l’Assemblée Consultative d’Alger du 17 septembre 1943 au 31 mai 1944 – et c’est un éminent juriste, ancien combattant, mutilé de guerre, président de l’Union Nationale des Combattants, qui se présente le 30 juin 1940 devant le général de Gaulle, qui lui rend un hommage appuyé dans ses Mémoires de Guerre : « Quelques-uns, pourtant, furent tout de suite à mes côtés et apportèrent aux devoirs qu’ils assumèrent à l’improviste une ardeur et une activité grâce auxquelles, en dépit de tout, le navire prit et tint la mer. Le Pr Cassin était mon collaborateur – combien précieux ! – pour tous les actes et documents sur lesquels s’établissait, à partir de rien, notre structure intérieure et extérieure. »
« À partir de rien… » Ce n’est pas par hasard qu’il choisit le titre Les Hommes partis de rien pour ses mémoires parues en 1974. Avoir eu la chance de voir son petit carnet de cette année-là, aux pages noircies d’une écriture serrée, fait mesurer le dénuement et l’espérance, qui animaient ces Français Libres du premier jour. Et évoquer, en quelques minutes, « le Légiste de la France Libre », révèle un pan oublié de cette épopée inouïe, dont les aspects militaires, diplomatiques et politiques, ont occulté le fait que la France Libre mena aussi un combat juridique pour que la France recouvre sa souveraineté et son honneur. Et c’est René Cassin, assisté de Pierre Tissier, seul membre du Conseil d’État à Londres, qui mena ce combat. On connait le dialogue fameux entre le chef de la France Libre et le Professeur de droit. René Cassin lui dit : « Nous sommes non une légion, mais donc des alliés reconstituant l’armée française et visant à maintenir l’unité française ? » Et c’est un militaire qui lui répond : « Nous sommes la France. » René Cassin commente dans ses mémoires : « Si Hitler regardait par le trou de la serrure, et entendait ce civil efflanqué, ce professeur qui doctrinait : « Nous sommes l’armée française » et ce grand général à titre provisoire qui renchérissait : « Nous sommes la France », il s’écrierait certainement : « Voilà deux fous dignes du cabanon. » Le droit est un savoir, la connaissance d’une tradition, d’une jurisprudence, c’est un art d’interprétation, qui nécessite de l’imagination. Mais il est rare pour un juriste de s’aventurer en terrain vierge. Il s’y était plus ou moins consciemment préparé, car il s’attelle à cette tâche avec ardeur : « Je me mis donc à ce travail décisif auquel trente années de labeur dans les domaines les plus variés et les plus étrangers à ma profession m’avaient mystérieusement préparé ». Dès 1936, l’homme de paix s’angoisse de la perspective de « mourir sans avoir donné toute sa mesure », et de n’avoir jamais investi « la place où l’on exécute soi-même ce que l’on conçoit ». C’est sans doute un trait commun aux Français libres de 1940, le fait d’étouffer dans une France des années 1930 corsetée par les petitesses, les rancœurs et les conservatismes craintifs que décrivait Marc Bloch. Le grand vent de l’histoire cingle Cassin là où il inhibe tant d’autres.
Le général de Gaulle n’écrit jamais rien au hasard, et quand il évoque « notre structure intérieure et extérieure », c’est bien la feuille de route qu’il assigna à René Cassin, et dont il s’acquittera avec persévérance et brio.
Dans l’ordre extérieur, la priorité est la mise au net des relations juridiques entre le gouvernement britannique et la France Libre. Après un mois de négociations serrées, un accord est conclu le 7 août 1940. De Gaulle n’arrive pas à obtenir la garantie du retour aux frontières de 1940 de la métropole et de l’Empire, mais une formule due au talent de René Cassin permet de préserver l’avenir : « la restauration intégrale de l’indépendance et de la grandeur de la France. » Le juriste se fait également financier : le 19 mars 1941, un accord financier, économique et monétaire est conclu avec la Grande-Bretagne : la Treasury consentira une avance à la France Libre, qui sera intégralement remboursée après-guerre. Le juriste se fait également diplomate. Dès le début de l’opération Barbarossa en juin 1941, de Gaulle télégraphie depuis Beyrouth à René Cassin, pour lui demander, ainsi qu’à Maurice Dejean, d’entrer en contact avec Ivan Maïski, l’ambassadeur soviétique à Londres. Affaire rondement menée : le 26 septembre, par un échange de lettres, l’Union Soviétique reconnaît le Comité National français.
Mais c’est également dans l’ordre interne et le rétablissement de la légalité républicaine que René Cassin jouera un rôle majeur, dans les fonctions diverses que lui assigna le général de Gaulle pendant ces quatre années, couronnées par sa nomination comme Vice-Président du Conseil d’État, le 22 novembre 1944.
Le 27 octobre 1940, il fait partie des neuf membres du Conseil de Défense de L’Empire, première ébauche de gouvernement provisoire, avec Catroux, Muselier, Larminat, Sicé, Sautot, Éboué, d’Argenlieu et Leclerc. Le 29 janvier 1941, le général de Gaulle lui en confie le secrétariat permanent. Dans cette fonction capitale, il assume la responsabilité des services de Londres, quand de Gaulle est absent, avec Muselier, Pleven et Dejean. Absent, de Gaulle le consulte souvent comme en témoignent les longs et nombreux télégrammes échangés au premier semestre 19411.
Le 24 septembre 1941, il est nommé parmi les neuf membres du Comité National Français, chargé de la Justice et de l’Instruction publique. Jacques Maritain et Alexis Léger ont refusé d’en faire partie. C’est René Pleven qui en sera l’animateur, car de Gaulle estime que René Cassin n’est pas suffisamment habitué à prendre des décisions fermes. C’est une époque où il voyagera beaucoup au Moyen-Orient et en Afrique, visiter les établissements d’enseignement français. Mais dès que le général de Gaulle rallie Alger au printemps 1943, c’est à lui qu’il confie la gestion des affaires courantes à Londres en son absence.
Mais son œuvre majeure est évidemment, d’une part de bâtir le corpus juridique de la France Libre, par 60 ordonnances de 1940 à juin 1943, et d’autre part de mettre en œuvre les voies et moyens du retour à la légalité républicaine, par 131 ordonnances dans l’année qui précède la Libération. À Londres d’abord, il préside dès le 24 septembre 1941 une commission de législation installée près le Comité national français. Dès juillet 1943, de Gaulle l’appelle auprès de lui à Alger, pour participer à la restauration de l’État républicain. Louis Joxe est nommé secrétaire général du gouvernement. Un mois plus tard, René Cassin préside le « Comité Juridique », qui joue, quant aux avis à fournir et aux textes à mettre en
forme, le rôle normalement dévolu au Conseil d’État. » Un Comité du Contentieux, présidé par Pierre Tissier, joue le rôle du Conseil d’État en matière juridictionnelle.
Rappelons brièvement quelle fut cette « marche en avant » juridique menée d’arrache-pied par René
Cassin et qui s’étend sur quatre années.
L’Appel du 18 juin 1940, fut ce « Non ! » du premier jour, qui seul est resté dans les mémoires.
Mais le manifeste de Brazzaville du 27 octobre 1940, et la déclaration organique du 16 novembre 1940, œuvres de René Cassin et Pierre Tissier, sont au moins aussi importants, car ces deux textes témoignent de la volonté de restauration de l’État républicain. La France Libre devient une force militaire au service d’un État souverain, qui depuis les ralliements des territoires français du Pacifique et d’Afrique Équatoriale a désormais une assise territoriale. Symbolique à ce titre, sont la nature des publications officielles auxquelles veille René Cassin. L’accord du 7 août 1940 avec la Grande-Bretagne avait été publié le 15 août 1940 dans le numéro 1 du Bulletin Officiel des Forces Françaises Libres. À partir de l’automne 1940, l’État républicain est de retour. On imagine la fierté de René Cassin de voir sortir des presses le 20 janvier 1941 le premier numéro du Journal Officiel de la France Libre, dont la typographie et le mise en page sont l’exacte décalque du Journal Officiel de la République Française.
Avec ces deux textes juridiques majeurs, on peut parler d’une « Constitution de Brazzaville ». Est institué une ébauche de gouvernement provisoire, le Conseil de Défense de l’Empire, ainsi qu’un Ordre national, l’Ordre de la Libération. Mais surtout, par une analyse juridique serrée, constatant que Vichy foule aux pieds les principes républicains, que la
loi de 1884 qui dispose que « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision » est toujours en vigueur, ainsi que les lois constitutionnelles de 1875, la France Libre reprend le flambeau de la République :
« La France traverse la plus terrible crise de son Histoire. Ses frontières, son Empire, son indépendance et jusqu’à son âme sont menacés de destruction. […] Or, il n’existe plus de Gouvernement proprement français. En effet, l’organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l’envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n’est, en effet, qu’un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l’honneur et l’intérêt du pays. Il faut donc qu’un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l’effort français dans la guerre. Les événements m’imposent ce devoir sacré, je n’y faillirai pas. J’exercerai mes pouvoirs au nom de la France et uniquement pour la défendre, et je prends l’engagement solennel de rendre compte de mes actes aux représentants du peuple français dès qu’il lui aura été possible d’en désigner librement. »
En décembre 1940, René Cassin publie un article fondateur dans la revue France Libre, intitulé Un coup d’État, la soi-disant constitution de Vichy, dans lequel il développe pour le grand public les attendus de la déclaration organique du 16 novembre 1940, et déroule la chronique juridique de ce qui est advenu depuis le 10 juillet 1940. En février 1941, il répond au général de Gaulle qui le questionne sur l’attitude à adopter vis-à-vis de Vichy : « Exclusion, de principe, de relations avec Vichy, pour éviter la diminution de notre position morale vis-à-vis du peuple français […] Il faut plutôt insister actuellement sur le défaut de liberté et d’autorité, que sur l’illégalité, déjà acquise. » Radié de l’Université depuis le statut des juifs d’octobre 1940, il est déchu de sa nationalité française et condamné à mort par contumace en avril 1941.
Le 22 décembre 1943, il reçoit une instruction très détaillée du général de Gaulle, qui lui confie la mission de procéder à l’examen critique de tous les textes publiés à Vichy depuis le 10 juillet 1940, en liaison avec les Commissaires, en lui demandant de les classer en trois catégories : droit commun de la nullité avec effacement des effets dans le passé ; validation en bloc ; abrogation globale simple avec validation des effets dans le passé. C’est un travail titanesque, qui débouche notamment sur l’ordonnance du 9 août 1944. C’est rien moins que la mise en place de « l’État clandestin » qui apparaîtra au grand jour au fur et à mesure de la libération du territoire.
Dans le sixième alinéa de l’exposé des motifs de ce texte fondateur, apparaît la différence qui sépare la légalité, que l’on « rétablit », de la légitimité, au nom de laquelle on agit. En effet le « rétablissement de la légalité républicaine » s’assigne comme but, la continuité avec le « dernier gouvernement légitime de la République ». Sa date, fixée au 16 juin 1940, jour de la démission de Paul Reynaud et de la nomination légale du Maréchal Pétain, marque la fracture entre une légalité, qui existe encore pour quelques semaines, et une légitimité qui n’est plus opérationnelle en France. L’article 1 dispose que « la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister » . Fort logiquement, l’article 2 dispose que « Tout ce qui est postérieur à la chute du gouvernement dans la journée du 16 Juin 1940, du dernier gouvernement légitime de la République est évidemment frappé de nullité. »
Seize jours après la publication de cette ordonnance, Paris est libéré. Une autre époque commence pour la France, et une autre mission pour René Cassin, d’abord auprès du chef du gouvernement provisoire, puis comme Vice-Président du Conseil d’État.
Mais avant de conclure, je voudrais évoquer le rôle capital de René Cassin dans le rétablissement du décret Crémieux, qui avait donné en 1870 la pleine citoyenneté aux juifs d’Algérie, et qui fut abrogé par Vichy le 7 octobre 1940. On reproche parfois au général de Gaulle, et donc à René Cassin, de ne pas l’avoir rétabli immédiatement. Ce reproche est infondé. Soit il relève de la mauvaise foi. Soit il témoigne de la méconnaissance de la chronologie et du rapport de force sur l’échiquier complexe d’Alger en 1942-1943. Après le débarquement allié de novembre 1942, bien évidemment ni l’amiral Darlan, ni le général Giraud qui lui succède après son assassinat en décembre, ne veulent rétablir le décret. En effet, Giraud nomme comme gouverneur général de l’Algérie le 20 janvier 1943 Marcel Peyrouton, celui-là même qui avait abrogé le décret en 1940. Depuis Londres, de Gaulle et Cassin veulent tout simplement rétablir les lois de la République. Dès le lendemain du discours du 14 mars de Giraud, qui ne revient pas sur l’abrogation, Cassin2 rédige une note qui développe son argumentation : 1/ en réponse à la propagande allemande, qui tente d’exciter les élites musulmanes contre un « privilège » qui serait donné à la population juive, Cassin rappelle que la possibilité d’acquérir la citoyenneté française est aussi ouverte aux musulmans selon un autre des Décrets Crémieux, mais que seule une infime minorité a fait le choix pour cela de renoncer au statut et à la loi coranique, et 2/ surtout, l’immense majorité des juifs d’Algérie est née après 1870 : elle n’est pas française en vertu du décret Crémieux, mais parce que fils ou fille de Français.
Cependant, si le principe du rétablissement du décret ne fait aucun débat à Londres, la négociation politique avec Giraud complique la donne. Ce n’est que le 15 mai, lorsque l’accord avec Giraud est quasiment acquis, que Cassin obtient la publication d’une mise au point officielle affichant son argumentation, favorable à une ouverture progressive de la citoyenneté aux indigènes :
« Le Comité national ne saurait s’associer à une mesure qui retire à une catégorie de Français les droits que la République leur avait donnés […]. L’égalité entre les indigènes de l’Algérie, musulmans ou juifs, ne saurait être conçue comme un nivellement par le bas… »
Le dossier reste ouvert quand de Gaulle et Giraud instituent le mois suivant à Alger le Comité français de la libération nationale. Deux thèses sont en présence : à celle des Français Libres (rétablissement du décret Crémieux), s’oppose une thèse, fortement défendue en Algérie, qui tend à pérenniser l’abrogation du décret Crémieux, mais en accordant « en contrepartie » la citoyenneté française à tous les « sujets indigènes » d’Algérie, juifs ou musulmans, ayant la qualité, soit d’anciens combattants, soit de titulaires d’une décoration, soit de titulaires d’un diplôme de l’enseignement public à partir du certificat d’études, ce qui réintégrerait dans la nationalité française quelque 40 000 juifs algériens sur le total de 130 000. Cependant, dès le 1er septembre 1943, le grand rabbin Maurice Eisenbeth est autorisé à faire savoir que le CFLN a décidé l’« abrogation de l’abrogation » du décret Crémieux, mais que la mesure sera réalisée prochainement selon les opportunités politiques. Le 20 octobre 1943, c’est en vertu d’un subterfuge monté par Cassin que la décision est actée en se passant de la signature de Giraud.
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, de Gaulle et Cassin n’ont donc pas tardé à rétablir le décret Crémieux. C’est seulement en septembre 1943 que de Gaulle prend définitivement l’ascendant sur Giraud, et qu’il a les mains libres pour rétablir les lois de la République en Algérie.
Le 30 juin 1944, René Cassin reçoit un message du général de Gaulle, depuis Rome, où il vient de passer en revue les troupes de l’Armée d’Italie :
Mon cher Professeur Cassin
La principale force des hommes d’honneur est la constance dans l’affirmation de leur volonté et l’inébranlable foi de ceux qui les suivent dans leur croisade. Cher professeur, ces quelques mots que je vous adresse au soir de mon audience avec Sa Sainteté témoignent de ma grande espérance et d’un sentiment d’immense fierté dans le combat que nous avons entrepris voilà quatre années.
Recevez mon cher ami, mes très sincères et cordiales salutations.
C. de Gaulle
C’est dire l’affection qui liait le chef de la France Libre à la première personnalité civile qui l’avait rallié. Il fut un légiste d’action, alliant la légalité à la légitimité, dernier rempart contre la barbarie. Sans doute aurait-il aimé jouer un rôle politique plus important. Mais on ne se refait pas. René Cassin n’était pas fait pour les joutes politiques impitoyables qui traversent la France libre. Après l’affaire Muselier, De Gaulle l’avait sommé de « s’affermir », et d’assumer la part de rapport de force inhérente à la relation avec l’allié britannique. Dès le début de l’année 1942, un politique comme Pleven le supplante. Dans l’entendement du chef de la France Libre, ce n’était pas une disgrâce. Car il savait confusément ce que serait le destin de ce Valeureux, dont la famille avait été décimée par les nazis. Ce n’est pas non plus par hasard qu’il lui demanda de le représenter, avec Maurice Dejean, à la réunion interalliée du 12 juin 1941, ainsi qu’à la signature de la Charte de l’Atlantique le 24 septembre 1941. De Gaulle avait senti le rôle qu’il pouvait jouer pour le rayonnement de la pensée française dans le monde. René Cassin n’aura jamais été élu député, jamais nommé Garde des Sceaux, comme il en rêvait sans doute. L’aurait-il été, jamais la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, jamais le prix Nobel de la paix, ne seraient pour toujours associés à sa haute figure.
Méditons, dans les saisons gâtées que nous traversons, cette phrase qu’il a tracé de toute son âme en 1974 : « Au-dessus des personnalités plane la grande image de la France, et avec elle celle de l’humanité, dont notre patrie est une des incarnations ».
ANNEXE I
Manifeste de Brazzaville du 27 Octobre 1940
La France traverse la plus terrible crise de son Histoire. Ses frontières, son Empire, son indépendance et jusqu’à son âme sont menacés de destruction.
Cédant à une panique inexcusable, des dirigeants de rencontre ont accepté et subissent la loi de l’ennemi. Cependant, d’innombrables preuves montrent que le peuple et l’Empire n’acceptent pas l’horrible servitude. Des milliers de Français ou de sujets français ont décidé de continuer la guerre jusqu’à la libération. Des millions et des millions d’autres n’attendent, pour le faire, que de trouver des chefs dignes de ce nom.
Or, il n’existe plus de Gouvernement proprement français. En effet, l’organisme sis à Vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l’envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n’est, en effet, qu’un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l’honneur et l’intérêt du pays.
Il faut donc qu’un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l’effort français dans la guerre. Les événements m’imposent ce devoir sacré, je n’y faillirai pas.
J’exercerai mes pouvoirs au nom de la France et uniquement pour la défendre, et je prends l’engagement solennel de rendre compte de mes actes aux représentants du peuple français dès qu’il lui aura été possible d’en désigner librement.
Pour m’assister dans ma tâche, je constitue, à la date d’aujourd’hui, un Conseil de Défense de l’Empire. Ce Conseil, composé d’hommes qui exercent déjà leur autorité sur des terres françaises ou qui synthétisent les plus hautes valeurs intellectuelles et morales de la Nation, représente auprès de moi le pays et l’Empire qui se battent pour leur existence.
J’appelle à la guerre, c’est-à-dire au combat ou au sacrifice, tous les hommes et toutes les femmes des terres françaises qui sont ralliées à moi. En union étroite avec nos Alliés, qui proclament leur volonté de contribuer à restaurer l’indépendance et la grandeur de la France, il s’agit de défendre contre l’ennemi ou contre ses auxiliaires la partie du patrimoine national que nous détenons, d’attaquer l’ennemi partout où cela sera possible, et de mettre en œuvre toutes nos ressources militaires, économiques, morales, de maintenir l’ordre public et de faire régner la justice.
Cette grande tâche, nous l’accomplirons pour la France, dans la conscience de la bien servir et dans la certitude de vaincre.
ANNEXE II
Déclaration Organique du 16 Novembre 1940
Au nom du Peuple et de l’Empire français
Vu la loi du 13 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles ;
Vu les lois constitutionnelles des 25 février 1875, 16 juillet 1875, 2 août 1875 et 14 août 1884 ;
Vu l’état de guerre existant entre la France et l’Allemagne depuis le 3 septembre 1939 et entre la France et l’Italie depuis le 10 juin 1940 ;
Vu notre prise de pouvoir et la création d’un Conseil de défense de l’Empire français par ordonnances en date du 27 octobre 1940, dans les territoires libres de l’Empire français ;
Attendu que cette prise de pouvoir et cette création ont pour but et pour objet la libération de la France tout entière ; qu’il importe, en conséquence, de faire connaître à tous les Français, ainsi qu’aux puissances étrangères dans quelles conditions de fait et de droit nous avons pris et exerçons le pouvoir.
Nous, Général de Gaulle,
Chef des Français libres
Considérant que tout le territoire de la France métropolitaine est sous le contrôle direct ou indirect de l’ennemi ; qu’en conséquence, l’organisme dit « Gouvernement de Vichy » qui prétend remplacer le Gouvernement de la République, ne jouit pas de cette plénitude de liberté qui est indispensable à l’exercice intégral du pouvoir ;
Considérant que c’est vainement que cet organisme affecte de justifier sa création et son existence sous les apparences d’une révision des lois constitutionnelles, qui n’est en réalité que la violation flagrante et répétée de la Constitution française ;
Que, sans nier qu’une révision de la Constitution pourrait être utile en soi, le fait de l’avoir provoquée et réalisée dans un moment de désarroi et même de panique du Parlement et de l’opinion suffirait à lui seul à ôter à cette révision le caractère de liberté, de cohérence et de sérénité sans lequel un tel acte, essentiel pour l’État et pour la Nation, ne peut avoir de réelle valeur constitutionnelle ;
Que le Président de la République s’est vu dépouiller, sans avoir donné sa démission, des droits et prérogatives de ses fonctions ;
Qu’aux termes formels de la Constitution de 1875, un vœu de révision doit être voté par la Chambre et le Sénat, délibérant séparément, après quoi seulement les propositions de révision sont soumises à l’Assemblée nationale, laquelle ne peut au surplus se réunir qu’à Versailles ;
Que ces règles simples considérées par les principaux législateurs de la République, en particulier Gambetta et Jules Ferry, comme une garantie nécessaire du consentement éclairé des Chambres, permettant d’éviter les révisions hâtives ou perfides de la Constitution, n’ont été respectées qu’en apparence ou ont été violées ; Qu’en réalité, ni les deux Chambres, ni l’Assemblée nationale n’ont pu délibérer librement et que certains principes fondamentaux traités dédaigneusement de « questions de procédure » par les représentants du prétendu Gouvernement défenseur du projet, ont été manifestement méconnus ;
Qu’en particulier un certain nombre de membres de l’Assemblée ont été empêchés d’y participer, le navire où ils se trouvaient régulièrement, ayant été retenu au loin sur l’ordre du Gouvernement ou d’accord avec lui ; qu’au cours des débats publics, une pression a été exercée sur les membres présents par l’intervention de tiers sans qualité ; qu’en violation du règlement, aucun procès-verbal des débats n’a été publié ;
Que la soi-disant Assemblée nationale a été réunie à Vichy, alors qu’en fixant à Versailles le siège de l’Assemblée, le législateur avait manifesté qu’il n’envisageait pas qu’on pût jamais profiter de la détresse d’un Parlement, chassé et dispersé par des armées en marche, pour le convoquer, tout à coup, dans un chef-lieu de canton, afin de l’y contraindre, par intimidation à porter la main sur les lois fondamentales de la République ;
Considérant que, eût-elle été saisie régulièrement d’un projet de révision, l’Assemblée de Vichy avait pour devoir d’en délibérer, article par article, et d’en voter le texte définitif, lequel serait devenu, après promulgation, une des lois constitutionnelles du pays ; mais que loin de réaliser l’objet essentiel de sa fonction, la dite Assemblée, abdiquant une compétence qui lui appartenait à elle seule, s’est bornée à prendre la décision, aussi inconstitutionnelle qu’insensée, de confier à un tiers un véritable blanc-seing, à l’effet d’élaborer et d’appliquer lui-même une nouvelle constitution ;
Considérant que la loi de 1884, édicte que « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision » ;
Que, néanmoins, malgré cette promesse solennelle faite à la nation, le pseudo-gouvernement de Vichy qui s’était intitulé lui-même « Gouvernement de la République » en vue d’obtenir les pleins pouvoirs, a prononcé l’abolition, aussi bien dans la forme que dans le fond, morceau par morceau, de la Constitution républicaine ;
Qu’il a banni de ses actes prétendus constitutionnels jusqu’au mot de « République », attribuant au Chef de ce qu’il appelle « État français » des pouvoirs aussi étendus que ceux d’un monarque absolu, pouvoirs qu’il ne tient qu’à lui d’exercer sa vie durant ou de transmettre à toute autre personne choisie par lui seul et même de rendre héréditaires ;
Qu’enfin, il n’a pas hésité à étouffer le droit de libre disposition du peuple, considéré en France comme traditionnel et sacré, en conférant au Chef de l’État la possibilité, sur sa seule signature, de conclure et ratifier tous les traités, même les traités de paix ou de cession de territoires portant atteinte à l’intégrité, à l’indépendance et à l’existence de la France, de ses colonies, et des pays sous son protectorat ou son mandat ;
Qu’à la vérité, le blanc-seing qui a été délivré à ce soi-disant gouvernement prévoit que la prétendue Constitution nouvelle sera « ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées », mais que cette disposition est à dessein sans portée, attendu que le prétendu Chef de l’État a tout loisir de régler, à sa guise, la composition des futures assemblées, ainsi que les modalités de sa ratification ;
Qu’il peut reculer cette ratification à une date aussi lointaine qu’il lui plaira et même indéfiniment ; Qu’à défaut d’un Parlement libre et fonctionnant régulièrement, la France aurait pu faire connaître sa volonté par la grande voix de ses Conseils généraux ; que les Conseils généraux auraient même pu, en vertu de la loi du 15 février 1872, et vu l’illégalité de l’organisme de Vichy, pourvoir à l’administration générale du pays, mais que le dit organisme, par soi-disant décret du 20 août 1940, leur a interdit de se réunir et que par la prétendue loi du 12 octobre 1940, il les a remplacés par des commissions nommées par le pouvoir central ;
Considérant, en résumé, que, malgré les attentats commis à Vichy, la Constitution demeure légalement en vigueur, que, dans ces conditions, tout Français, et, notamment, tout Français Libre, est dégagé de tout devoir envers le pseudo-gouvernement de Vichy, issu d’une parodie d’Assemblée nationale, faisant fi des Droits de l’Homme et du Citoyen, et du droit de libre disposition du peuple, gouvernement dont au surplus tous les actes établissent péremptoirement qu’il est dans la dépendance de l’ennemi ;
Considérant que la défense des territoires d’outre-mer, aussi bien que la libération de la Métropole, exigent que les forces de la France, éparses dans le monde, soient placées, sans délai, sous une autorité centrale provisoire ;
Qu’il tombe sous le sens que la création de cette autorité centrale provisoire ne peut être réalisés actuellement et pour raisons de force majeure, dans les conditions prévues par la lettre des lois ;
Que les auteurs de la Constitution ne pouvaient prévoir, en effet, qu’un jour viendrait où des Français devraient procéder à la formation d’un pouvoir en dehors de la France continentale ;
Qu’on ne peut davantage songer à fonder actuellement ce pouvoir sur le système électif, car la mise au point d’un tel système en pleine guerre, et le fait qu’il faudrait l’organiser sous toutes les latitudes, entraîneraient d’inextricables difficultés et, en tous cas, de longs retards ;
Qu’il doit suffire, à l’heure où nous sommes, que la volonté des Français Libres se soit exprimée sans contrainte et sans équivoque à ce sujet, sous la réserve formelle que l’autorité provisoirement constituée devra, comme toute autre autorité, répondre de ses actes devant les représentants de la Nation, dès que ceux-ci auront la possibilité d’exercer librement et normalement leur mandat.
En conséquence,
Nous, Général de Gaulle,
Chef des Français Libres,
le Conseil de Défense de l’Empire entendu :
Constatons que, de tous les points du globe, par démarches individuelles ou collectives, des millions de Français ou de sujets Français et des territoires français Nous ont appelé à la charge de les diriger dans la guerre ;
Déclarons que la voix de ces Français, les seuls que l’ennemi ou l’organisme de Vichy, qui dépend de lui, n’avaient pu réduire au silence, était la voix même de la Patrie et que Nous avions, en conséquence, le devoir sacré d’assumer la charge qui Nous était imposée ; Déclarons que Nous accomplirons cette mission dans le respect des institutions de la France et que Nous rendrons compte de tous nos actes aux représentants de la Nation française dès que celle-ci aura la possibilité d’en désigner librement et normalement.
Ordonnons que la présente déclaration organique sera promulguée ou publiée partout où besoin sera.
Brazzaville, le 16 novembre 1940
C. de Gaulle
ANNEXE III
Lettre du Général de Gaulle à René Cassin
À René Cassin, à Alger
Alger, 22 décembre 1943
Monsieur le Président,
Aux termes de l’ordonnance du 6 août 1943, le Comité juridique étudie, à l’invitation du Comité de la Libération Nationale ou des Commissaires intéressés, la révision des textes législatifs ou réglementaires appliqués dans les divers territoires relevant de l’autorité du Comité en vue d’assurer l’uniformité de la législation et sa conformité avec les principes en vigueur le 16 juin 1940.
Je viens d’inviter Messieurs les membres du Comité à faire procéder dans les plus brefs délais à l’examen critique de tous les textes promulgués à Vichy depuis le 10 juillet 1940 et je leur ai indiqué que, pour faciliter leur travail, je vous demandais de faire entreprendre par le comité juridique le dépouillement systématique du « Journal Officiel » de Vichy.
Je pense que le plan de travail qui permettrait d’assurer à ce dépouillement un maximum d’efficacité dans le minimum de temps serait le suivant :
Le Comité juridique se mettra en rapport avec les différents Commissariats qui désigneront auprès de lui un représentant à cet effet ; puis, en s’inspirant des études générales déjà faites sur la législation de Vichy, « dressera pour chaque Commissariat le cadre dans lequel il propose » que soient répartis, par familles, tous les textes qui peuvent être traités en bloc parce qu’ils concernent la même matière ou des matières apparentées entre elles.
Lorsque les Commissaires intéressés auront donné leur accord sur le principe de ces classifications, le Comité juridique leur proposera d’appliquer à chacune de ces familles de textes l’un des trois régimes suivants :
– droit commun de la nullité avec effacement des effets dans le passé,
– validation en bloc,
– abrogation globale simple avec validation des effets dans le passé.
Après avoir apporté, s’il y a lieu, aux travaux du Comité juridique les modifications qu’ils jugeraient nécessaires, les Commissaires soumettront leurs propositions au Comité de la Libération qui définira les principes de la politique à suivre pour chaque famille de textes.
Sur la base des directives ainsi fixées, le Comité juridique entreprendra alors le dépouillement détaillé de toute la législation de Vichy et fera parvenir, aux Commissariats intéressés, au fur et à mesure de l’avancement de ses travaux, les textes qui lui paraissent devoir être classés par familles et rentrer dans l’une des catégories ci-dessus ainsi que les textes qui ne peuvent être classés par familles et doivent faire l’objet d’un examen individuel.
Pendant tout le temps où s’effectueront ces travaux, le Comité juridique restera en liaison constante avec les Commissariats intéressés et leur soumettra toutes les suggestions que vous jugeriez utiles.
Lorsque ce dépouillement sera terminé et lorsque le Comité de la Libération se sera prononcé, à la demande des Commissaires intéressés, sur toutes les questions qui peuvent comporter de longs débats, MM. les Commissaires établiront, en liaison avec le Comité juridique, des projets d’ordonnances ou sera précisé, pour chaque département déterminé, le sort qui sera réservé, lors de la Libération, à tous les textes actuellement en vigueur en France métropolitaine.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Charles de Gaulle
ANNEXE IV
Ordonnance du 9 Août 1944
Exposé des motifs
La libération du territoire continental doit être d’une manière immédiate accompagnée du rétablissement de la légalité républicaine en vigueur avant l’instauration du régime imposé à la faveur de la présence de l’ennemi.
Le premier acte de ce rétablissement est la constatation que « la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister ».
C’est l’objet de l’article premier du projet ci-annexé.
Cette constatation primordiale exprimée, il s’ensuit une autre nécessaire : les lois et règlements que l’autorité de fait qui s’est imposée à la France a promulgués, les dispositions administratives individuelles qu’elle a décrétées ou arrêtées ne peuvent tirer de sa volonté aucune force obligatoire et sont appelées à demeurer inefficaces. Cette conséquence logique du principe exprimé ci-dessus doit l’être à son tour.
C’est l’objet de l’article 2, alinéa premier, qui fixe le point de départ dans le temps des textes et actes nuls.
Tout ce qui est postérieur à la chute, dans la journée du 16 juin 1940 du dernier gouvernement légitime de la République est évidemment frappé de nullité.
Cependant, des considérations d’intérêt pratique conduisent à éviter de revenir sans transition aux règles de droit en vigueur à la date susdite du 16 juin 1940 et à observer dans ce but soit une période transitoire comportant le maintien provisoire de certains effets de droit, soit même la validation définitive de certaines situations acquises dont le renversement apporterait au pays un trouble plus considérable que leur confirmation.
Aussi bien des textes législatifs ou réglementaires sont intervenus qui n’eussent pas été désavoués par le régime républicain et des actes administratifs individuels ont été pris qui n’ont été inspirés que par l’intérêt bien compris de la bonne marche des services. Annuler ces textes et actes administratifs pour y substituer dans chaque cas des textes et actes administratifs nouveaux nécessairement identiques conduirait, en multipliant l’effort nécessaire pour assurer la reprise de la vie publique, à apporter dans celle-ci une confusion extrême et de longue durée.
D’où la nécessité de décider que la nullité doit être expressément constatée. C’est l’objet de l’article 2, alinéa 2.
Le principe ainsi énoncé emporte cette conséquence nécessaire que tant qu’une nullité n’a pas été expressément constatée, les actes de l’autorité de fait quels qu’ils soient continuent à recevoir provisoirement application.
Mais le projet exprime la volonté du gouvernement de mener à bonne fin dans le plus court délai possible la révision générale de ces actes, qui entraînera d’une manière définitive la cessation des effets de ceux qui seront annulés et la validation de ceux qui seront maintenus.
L’article 7 exprime cette conséquence et cette volonté décisive.
Tous ces principes posés, le projet d’ordonnance édicte la nullité expresse d’un certain nombre de textes qui, à raison de leur caractère et de leur origine manifeste, doivent être avant tous autres exclus de toute validation, nullité qui atteint évidemment leurs effets dans le passé.
Ce sont ceux énumérés à l’article 3.
Il énumère ensuite, par référence à des tableaux annexes, tous ceux inconciliables avec les principes rétablis, et dont dès maintenant la validation définitive doit être également écartée, mais qu’il a paru opportun d’énumérer individuellement, et en les distinguant alors avec soin suivant que leurs effets passés sont effacés ou, au contraire, à raison des nécessités sociales reconnus (article 4 et tableaux I et II).
En ayant ainsi – provisoirement – terminé avec la législation de l’autorité de fait, le projet soumis au gouvernement introduit sans délai un certain nombre de textes déjà pris par celui-ci dont l’introduction immédiate est indispensable.
Toujours dans les vues susdéfinies, il indique que les autres textes déjà intervenus – ce qui comprend évidemment sans distinction, comme il le précise, les textes de la France libre, ceux de la France combattante, ceux du commandement en chef français civil et militaire depuis le 14 mars 1943 et ceux enfin du Comité français de la Libération nationale – ne seront applicables, sous réserve d’ailleurs des droits acquis sous leur empire, qu’à partir de la date qui devra être expressément fixée pour chacun d’eux (articles 5 et 6).
L’ordonnance en projet traite ensuite des décisions des juridictions d’exception (dont elle a annulé les textes constitutifs) et des actes administratifs individuels.
Elle valide rétroactivement les premières à l’exception de celles qui relèvent de l’ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, lesquelles demeurent soumises à cette ordonnance, et maintient provisoirement les seconds (articles 8 et 9).
Le texte enfin déclare dissous, outre la légion française des combattants, les groupements antinationaux qu’il énumère. Il ordonne le séquestre de leurs biens et interdit, sous les sanctions pénales qu’il édicte, leur reconstitution. Tous ces groupements étaient liés trop étroitement à l’autorité de fait pour que le texte rétablissant la légalité républicaine n’édicte pas lui-même leur suppression.
Telle est l’ordonnance portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, c’est-à-dire en France métropolitaine, exception faite de la Corse, où la situation législative, résultant d’une libération antérieure aux dispositions ainsi prises, appelle un texte particulier qui interviendra incessamment.
Elle a pour but immédiat de libérer le pays de la réglementation d’inspiration ennemie qui l’étouffait, mais aussi de lui éviter le désordre juridique ou même l’incertitude.
Sans doute elle appelle d’autres textes, mais sur le plan législatif elle est un acte de libération déjà décisif.
Ordonnance
Le gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du commissaire à la justice ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble
l’ordonnance du 3 juin 1944 ;
Vu l’avis exprimé par l’Assemblée consultative à sa séance du 20 juin 1944 ;
Le comité juridique entendu,
Ordonne :
Article premier.
La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a pas cessé d’exister.
Article 2.
Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu’au rétablissement du Gouvernement provisoire de la République française.
Cette nullité doit être expressément constatée.
Article 3.
Est expressément constatée la nullité des actes suivants :
l’acte dit « loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 »,
tous les actes dits : « actes constitutionnels »,
tous les actes qui ont institué des juridictions d’exception,
tous les actes qui ont imposé le travail forcé pour le compte de l’ennemi,
tous les actes relatifs aux associations dites secrètes, tous ceux qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif. l’acte dit « décret du 16 juillet 1940 » relatif à la formule exécutoire. Toutefois les porteurs de grosses et expéditions d’actes revêtus de la formule exécutoire prescrite par l’acte dit « décret du 16 juillet 1940 » pourront les faire mettre à exécution sans faire ajouter la formule exécutoire rétablie.
Article 4.
Est également expressément constatée la nullité des actes visés aux tableaux I et II, annexés à la présente ordonnance. Pour les actes mentionnés au tableau I, la constatation de nullité vaut pour les effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance. Pour ceux mentionnés au tableau II, la constatation de nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Article 5.
Sont déclarés immédiatement exécutoires sur le territoire continental de la France, les textes visés au tableau III de la présente ordonnance.
Article 6.
Les textes publiés au Journal officiel de la France libre, au Journal officiel de la France combattante, au Journal officiel du commandement en chef français civil et militaire depuis le 18 mars 1943, enfin au Journal officiel de la République française entre le 10 juin 1943 et la date de la promulgation de la présente ordonnance ne seront applicables sur le territoire continental de la France qu’à partir de la date qui sera expressément fixée pour chacun d’eux.
Toutefois, doivent être dès maintenant respectés les droits régulièrement acquis sous l’empire des dits textes.
Article 7.
Les actes de l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’État français » dont la nullité n’est pas expressément constatée dans la présente ordonnance ou dans les tableaux annexés, continueront à recevoir provisoirement application.
Cette application provisoire prendra fin au fur et à mesure de la constatation expresse de leur nullité prévue à l’article 2.
Cette constatation interviendra par des ordonnances subséquentes qui seront promulguées dans le plus bref délai possible.
Article 8.
Sont validées rétroactivement les décisions des juridictions d’exception visées à l’article 3 lorsqu’elles ne relèvent pas de l’ordonnance du 6 juillet 1943 et des textes subséquents relatifs à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
Article 9.
Les actes administratifs postérieurs au 16 juin 1940 sont rétroactivement et provisoirement validés.
Article 10.
Sont immédiatement dissous les groupements suivants et tous les organismes similaires et annexes :
– la légion française des combattants.
– Les groupements anti-nationaux dits :
– le service d’ordre légionnaire,
– la milice,
– le groupe collaboration,
– la phalange africaine,
– la milice antibolchevique,
– la légion tricolore,
– le parti franciste,
– le rassemblement national populaire,
– le comité ouvrier de secours immédiats,
– le mouvement social révolutionnaire,
– le parti populaire français,
– les jeunesses de France et d’outre-mer.
Les biens de ces groupements sont immédiatement placés sous le séquestre de l’administration de l’enregistrement et à la diligence de celle-ci.
Sans préjudice de l’application des articles 42, 75 et suivants du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 1000 à 100 000 francs quiconque participera directement ou indirectement au maintien ou à la reconstitution des groupements énumérés au présent article.
Article 11.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi. Elle sera appliquée au territoire continental au fur et à mesure de sa libération.
Une ordonnance spéciale interviendra pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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